Infirmation 20 mars 2019
Cassation 12 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mars 2019, n° 17/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/04089 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BUSH HOLDING c/ SA SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 19/1183
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 20/03/2019
Dossier N° RG 17/04089
N° Portalis DBVV-V-B7B-GX3T
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Affaire :
C/
I J épouse X
I-AI J veuve Y
AJ-I J N J
AL P DE F épouse E AG O P DE F épouse AD AE
Q P DE F
SA […]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 janvier 2019, devant :
Madame AY, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame AV-AW, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La société BUSH HOLDING, société à responsabilité limitée
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL d’avocats ALQUIE, avocats au barreau de BAYONNE
assistée de Maître Jean-AJ ROUHAUD, de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Madame I AN AO T J épouse X
[…]
[…]
Madame I-AI J veuve Y
[…]
[…]
Monsieur AJ-I J
[…]
[…]
Monsieur N I AK J
[…]
[…]
Madame AL I AP AQ P DE F épouse E AG
[…]
[…]
BELGIQUE
Madame O T AP I P DE F épouse AD AE
[…]
[…]
LUXEMBOURG
Monsieur Q AR AS AT P DE F
[…]
[…]
BELGIQUE
représentés par Maître R H de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître Christophe RAMOGNINO, membre de l’AARPI ERGON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 OCTOBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
*
* *
*
La société Bush holding dont le gérant unique est M. K L, est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées sur la commune de A.
Par acte authentique reçu le 20 octobre 2016 par Me B, notaire à Z, l’indivision J (vendeur) et la société Bush Holding ont signé une promesse de vente portant sur 2 parcelles non bâties cadastrées section AT n° 177 et 178 sises commune de A, d’une contenance de 4 ha 45 a 49 ca au prix global de 3 millions d’euros.
Par déclaration du 28 octobre 2016, le notaire a informé la Safer Aquitaine Atlantique du projet de vente, spécifiant que la déclaration d’intention d’aliéner porte sur des parcelles classées au cadastre, en nature de bois et forêts.
Parallèlement à cette notification, le notaire a sollicité de la commune de A, la délivrance d’un certificat d’urbanisme portant sur les parcelles concernées par la vente.
Le 9 décembre 2016, la commune de A a édicté un certificat d’urbanisme d’information précisant que les biens à vendre sont situés dans le périmètre de droit de préemption urbain, certificat adressé à la Safer le 16 décembre 2016.
Une déclaration d’aliéner a été notifiée à la commune de A le même jour afin de purger le droit de préemption urbain.
Le 19 décembre 2016, la Safer a prorogé le point de départ de son délai de préemption de 2 mois jusqu’à la date de réception de la réponse de la commune quant à d’éventuelles préemptions au titre du code de l’urbanisme.
Le 29 décembre 2016, l’agglomération Côte basque Adour a informé Me B de ce que les parcelles concernées par la vente étaient situées en zone naturelle au PLU et qu’elles n’étaient donc pas soumises au droit de préemption urbain.
Le 2 janvier 2017, le notaire a transmis cette information à la Safer.
Le 4 janvier 2017, la Safer Aquitaine Atlantique, accusant réception de cette information a indiqué que le délai de 2 mois qui lui est imparti commençait à courir à compter du 4 janvier 2017.
Par acte judiciaire du 6 janvier 2017, la Safer a adressé à Me B une décision de préemption avec une contre-proposition du prix à 540 000 € et par lettre du 9 janvier 2017, elle a informé l’acquéreur initial de cette décision de préemption avec révision de prix.
Par assignation à jour fixe en date du 3 mai 2017, autorisée par ordonnance présidentielle du 20 avril 2017, Mme I J épouse X, Mme I-AH épouse Y, M. AJ-I J, M. N J, Mme AL P de F épouse E AG, Mme O P de F, M. Q P de F (qui seront ultérieurement désignés « l’indivision J ») ont fait assigner la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Aquitaine Atlantique (qui sera ultérieurement désignée : Safer Aquitaine Atlantique) et la société Bush holding devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour voir, au visa des articles L 143-1 et suivants et R 143-2 et suivants du code rural, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer nulle et de nul effet, la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique du 6 janvier 2017 portant sur les 2 parcelles situées sur la commune de A,
et en conséquence,
— annuler toute décision de rétrocession portant sur ces 2 parcelles,
— annuler toute vente conclue le cas échéant entre la Safer Aquitaine Atlantique et un rétrocessionnaire portant sur ces parcelles,
— ordonner la transcription du dispositif du jugement à la conservation des hypothèques,
— condamner la Safer à payer à l’indivision J la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 30 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté l’indivision J et la SARL Bush holding de toutes leurs demandes et a condamné l’indivision J à payer à la Safer Aquitaine Atlantique la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’éxécution provisoire de la décision a été ordonnée.
Le 4 décembre 2017, la SARL Bush holding a interjeté appel de ce jugement, procédure enrôlée sous le numéro RG 17/04089.
Le 6 décembre 2017, Mme I J épouse X, Mme I-AH épouse Y, M. AJ-I J, M. G, Mme AL P de F épouse E AG, Mme O P de F, M. Q P de F ont interjeté appel de ce jugement, procédure enrôlée sous le numéro RG 17/4115.
Cette procédure a été jointe par ordonnance du 7 novembre 2018 à celle antérieurement enrôlée sous le numéro RG 1704089 sous lequel l’affaire est désormais suivie.
Par conclusions récapitulatives du 4 décembre 2018, l’indivision J demande, au visa de l’article 4 de la loi du 3 juin 1958, de la décision du conseil constitutionnel du 9 octobre 2014, des articles L 141-1 et suivants, R 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de déclarer nulle et de nul effet la décision de péremption de la Safer Aquitaine Atlantique du 6 janvier 2017 portant sur un parc d’agrément boisé constitué de 2 parcelles de terres situées sur la commune de A cadastrées section AT n° 177 et 178.
En conséquence, reprenant les demandes formulées en première instance, elle demande :
— d’annuler toute décision de rétrocession portant sur ces parcelles, et toute vente conclue le cas échéant entre la Safer Aquitaine Atlantique et un rétrocessionnaire,
— d’ordonner la transcription du dispositif du jugement à la conservation des hypothèques.
Elle sollicite la condamnation de la Safer Aquitaine Atlantique à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me H en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
— que la Safer a exercé son droit de préemption sur des terres qui n’avaient pas de vocation agricole, pour permettre à la ville de A de les acquérir dès lors qu’elle ne disposait pas de droit de préemption urbain,
— que les parcelles étaient à usage de parc d’agrément enclavé entre plusieurs propriétés et qu’il existe une servitude grevant la parcelle AT 178 interdisant de pouvoir utiliser le bien acquis à un autre usage que l’habitation bourgeoise et à usage familial,
— que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que les terrains situés en zone naturelle délimitée par un document d’urbanisme sont des terrains à vocation agricole,
— que s’agissant de parcelles de nature mixte, principalement en nature boisée et pour partie seulement en nature de prairie, l’article L 143-1 du code rural ne permettait pas la préemption,
— que la décision du 6 janvier 2017 a été prise en violation des dispositions de l’article L 143-2 du code rural et de la pêche dès lors que le conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision du 9 octobre 2014, et précisément aux termes du 21e considérant, qu’une décision de préemption doit permettre à la Safer de remplir sa mission première telle que définie au premier alinéa de l’article L 141-1 du code rural à savoir l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations,
— qu’en conséquence de cette décision, si la Safer ne peut pas justifier d’une décision de préemption au regard de ses missions annexes ou secondaires, ni au moyen d’une utilisation autonome des objectifs de l’article L 143-2 du code rural comme elle l’a fait en l’espèce, ni au visa des objectifs de lutte contre la spéculation foncière et de la protection de l’environnement, elle viole la loi et la constitution,
— que la décision du 6 janvier 2017, qui ne comporte pas d’indications concrètes ni sur le projet susceptible de répondre aux objectifs à atteindre, ni sur les données concrètes concernant les prix de cession en matière agricole, est insuffisamment motivée pour permettre de vérifier la réalité de l’objectif allégué,
— que le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’atteinte au droit constitutionnel de propriété dont le juge judiciaire est le garant.
Par conclusions n° 2 du 11 décembre 2018, la société Bush holding demande, au visa des articles L 143-1 et suivants et R 143-2 et suivants du code rural et de la pêche, de prononcer la jonction de sa procédure à celle enregistrée sous le numéro 17/4115 (appel de l’indivision J), d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer nulle et de nul effet la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique du 6 janvier 2017 portant sur un parc d’agrément boisé constitué de 2 parcelles de terres situées sur la commune de A cadastrées section AT n° 177 et 178.
Elle reprend ses demandes formulées en première instance :
— d’annuler toute décision de rétrocession portant sur ces parcelles, et de vente conclue le cas échéant entre la Safer Aquitaine Atlantique et un rétrocessionnaire,
— d’ordonner la transcription du dispositif du jugement à la conservation des hypothèques.
Elle demande la condamnation de la Safer Aquitaine Atlantique à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Alquie en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
— que les dispositions de l’article R 143-5 du code rural ont été méconnues dès lors que l’avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement n’a pas été recueilli, le document produit par la Safer étant signé par Mme R S,
— qu’il n’est pas justifié de la délégation de signature alléguée par la Safer,
— que la Safer n’a pas respecté ses objectifs légaux tels qu’ils résultent des dispositions de l’article L 143-2 du code rural et de la pêche puisqu’il n’est à aucun moment fait état du projet de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitation agricole ou forestière, alors que le conseil constitutionnel a par une décision du 9 octobre 2014, émis une réserve d’interprétation aux termes de laquelle, quelque soit l’objectif poursuivi, le droit de préemption exercé par la Safer doit toujours reposer sur des motifs qui se rattachent principalement à cette mission,
— que la décision du 6 janvier 2017, qui ne vise que des objectifs destinés à lutter contre la spéculation foncière et la protection de l’environnement est insuffisamment motivée pour permettre de vérifier la réalité de l’objectif allégué, et méconnaît la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel 19 octobre 2014,
— que les parcelles en cause, en grande partie boisées, ne sont pas à utilisation agricole, ni même à vocation agricole, de sorte que la Safer ne pouvait pas les préempter,
— que la véritable fin poursuivie par l’exercice du droit de préemption de la Safer est de permettre à la ville de A d’acquérir les parcelles en cause en vue de conserver leur affectation en espace naturel.
Par conclusions responsives du 12 décembre 2018, la Safer Aquitaine Atlantique sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande de condamner l’indivisionYturbe et la SARL Bush holding à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir :
— que la décision de préemption du 6 janvier 2017 est régulière en la forme,
— que les biens litigieux situés en zone N du PLU ont une vocation agricole permettant la préemption en application de l’article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime,
— que la nature de parc d’agrément alléguée par l’indivision est la destination qu’entendait donner à ces terrains le bénéficiaire de la vente, la SARL Bush holding,
— que le fait que la partie boisée soit supérieure à la partie non boisée est sans incidence sur l’exercice du droit de préemption,
— que la Safer peut préempter en application de n’importe lequel des objectifs énumérés dans l’article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime et donc indifféremment, au visa du 8e objectif afférent à la protection de l’environnement et du 5e objectif afférent à la lutte contre la spéculation foncière.
Elle rappelle enfin, que l’indivision J a introduit devant le tribunal de grande instance de Bayonne, une instance judiciaire en fixation du prix, objet d’une décision de sursis à statuer de la part du juge de la mise en état, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur la validité de la préemption exercée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2018.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2018 a été révoquée, la clôture devant être prononcée à l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2019.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2019, avant l’ouverture des débats.
Sur ce :
La jonction sollicitée pour la SARL Bush holding a déjà été prononcée par ordonnance du 12 juin 2018.
Sur les moyens afférents à la nullité de la décision de préemption de la Safer
< Sur l’absence d’habilitation régulière de l’auteur de la décision de préemption
En application des dispositions de l’article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime, la Safer qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter’ sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. (').
Le premier juge, pour écarter ce moyen a à bon droit constaté que la Safer versait aux débats un extrait de la délibération du conseil d’administration de la Safer Aquitaine Atlantique du 22 novembre 2015 duquel il ressort que Mme T U a bien reçu une délégation de pouvoirs spéciale pour instruire, décider et mettre en oeuvre après accord des commissaires du gouvernement, l’exercice du droit de préemption conformément au décret attributif en vigueur.
< Sur le défaut de signature de l’avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
La SARL Bush holding soutient que cet avis signé par Mme R S n’a pas été valablement recueilli alors qu’il conditionne l’exercice du droit de préemption de la Safer.
Ce moyen est contesté par la Safer qui fait valoir qu’il doit être écarté s’agissant d’un moyen nouveau et indique justifier d’une délégation de signature.
Ce moyen est recevable dès lors qu’il ne constitue pas une prétention nouvelle puisqu’il tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir, obtenir l’annulation de la décision de préemption de la Safer.
Le projet d’acquisition de la Safer Aquitaine Atlantique fait référence, dans ses objectifs légaux, aux articles L 143-2 8° et L 143-2 5° du code rural et de la pêche maritime afférents respectivement à la protection de l’environnement et à la lutte contre la spéculation foncière.
En application des dispositions de l’article L 143-2 8° du code rural, lorsque la préemption a pour objet la protection de l’environnement, la Safer doit recueillir l’avis préalable du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou, pour la région de l’Île-de-France, du directeur de l’agence des espaces verts (article R 143-5 du code rural).
Cette décision doit être signée par le président du conseil d’administration de la Safer ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet.
L’avis favorable de la DREAL donné en réponse le 4 janvier 2017 est signé par Mme R S, adjointe au chef du département biodiversité continuités et espaces naturels, chef de la division aires protégées mer zones humides.
Il résulte de la décision de subdélégation de signature en matière d’administration générale, en date du 5 décembre 2016, n° 2016-22, du directeur régional de l’environnement, l’aménagement et du logement de la région nouvelle Aquitaine :
Article 1 : en cas d’absence de M. V W, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Nouvelle Aquitaine, la délégation de signature qui lui a été conférée sera exercée par M. AA I, directeur délégué, à l’exception des actes relatifs à sa situation personnelle.
En outre, dans le cadre de leurs attributions respectives et par référence à l’annexe 1 ci-jointe, une délégation de signature permanente est donnée aux adjoints ci-après mentionnés pour les courriers de service et pour les décisions qui leur sont associées comme ci-après, à : suivent les noms de 5 adjoints parmi lesquels ne figure pas Mme R S.
En cas d’absence d’un des adjoints, chacun des autres adjoints pourra signer dans le domaine de délégation de l’adjoint absent.
Article 2 : « dans le cadre de leurs attributions respectives et par référence à l’annexe 1 ci-jointe, une subdélégation de signature est donnée aux agents ci-après mentionnés pour les courriers de service et pour les décisions qui leur sont associées comme ci-après :
Concernant Mme R S, pour le service patrimoine naturel, département biodiversité continuités et espaces naturels, les codes de l’annexe 1 visés sont : A9, H1, H3, H4.
En lecture de l’annexe I jointe à cette décision n° 2016-22 :
Le code A9 (administration générale, a) personnel) correspond à l’octroi des congés annuels, jours RTT…
Le code H1 (protection de la nature) concerne la conduite des procédures de transaction pénale, en matière de police de l’eau et de police de la pêche en eau douce. Il est fait référence au code de l’environnement et au décret n° 207-598 du 24 avril 2007 relatif à la transaction pénale.
Le code H3 correspond :
— à la préservation des espèces protégées, des sites classés et agenda 21. Il est fait référence au code de l’environnement,
— aux documents administratifs et décisions intéressants la procédure mise en avant, à l’application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore menacées d’extinction et règlements communautaires correspondants.
Il est fait référence à la loi du 27 décembre 2012, aux articles L 411 et suivants du code de l’environnement, à la convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et au règlement CE du 9 décembre 1997 relatif à la protection des espèces.
Le code H4 correspond au secrétariat des commissions régionales COGEPOMI Adour COGEPEMI Garonne, conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le comité de pilotage régional des orientations de gestion I de la pose sauvage et amélioration de la qualité de l’habitat, le comité régional Natura 2000, le conseil scientifique de l’estuaire de la Gironde, le comité régional de suivi du système d’information sur la nature et les paysages.
À la lecture de cette décision n° 2016-22, il n’est pas établi que Mme R S était régulièrement habilitée à signer le 4 janvier 2017, l’avis préalable visé à l’article L 143-2 8° du code rural.
En conséquence, la Safer Aquitaine Atlantique ne disposant pas de cet avis préalable obligatoire du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, donné par une personne en ayant le pouvoir, sa décision du 6 janvier 2017 est nulle et de nul effet.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté l’indivision J et la SARL Bush holding de toutes leurs demandes et la décision de préemption de la Safer Atlantique Aquitaine en date du 6 janvier 2017 portant sur les parcelles situées sur la commune de A, section AT n° 177 et n° 178 d’une contenance totale de 4 ha 45 a 49 ca sera déclarée nulle et de nul effet.
En l’absence de toute décision de rétrocession ou de vente entre la Safer Aquitaine Atlantique et un retrocéssionnaire, la SARL Bush holding sera déboutée de ses chefs de demandes afférents à leur annulation et de sa demande de transcription du dispositif du présent ' jugement' à la conservation des hypothèques.
Au surplus, il n’est pas allégué que l’assignation demandant la nullité de la préemption -intervenue dans les 6 mois du jour où les demandeurs ont connu la préemption – ait été publiée au fiché immobilier.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
La Safer Aquitaine Atlantique sera déboutée de ce chef de demande et condamnée à payer à l’indivision J et à la SARL Bush holding, la somme de 4000 € à chacune, au titre des frais irrépétibles.
La Safer Aquitaine Atlantique sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et il sera fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance de jonctions des procédures en date du 12 juin 2018,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Vu l’article L 143-2,8° du code rural et de la pêche maritime,
Constate l’absence de délégation de pouvoir de Mme R S pour la signature de l’avis préalable du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
En conséquence,
Déclare nulle et de nul effet la décision de préemption de la Safer Atlantique Aquitaine en date du 6 janvier 2017 portant sur les parcelles situées sur la commune de A, section AT n° 177 et n° 178 d’une contenance totale de 4 ha 45 a 49 ca.
Déboute la SARL Bush holding du surplus de ses demandes d’annulation de décision de rétrocession ou de vente et de sa demande de transcription de la décision à la conservation des hypothèques.
Condamne la Safer Aquitaine Atlantique à payer à la SARL Bush holding la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Safer Aquitaine Atlantique à payer à l’indivision constituée de Mme I J épouse X, Mme I-AH veuve Y, M. AJ-I J, M. G, Mme AL P de F épouse E AG, Mme O P de F, M. Q P de F la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Safer Aquitaine Atlantique de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Safer Aquitaine Atlantique aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me R H et la SELARL d’avocats Alquie à procéder au recouvrement direct des dépens dont elles ont fait
l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme I-AX AY, Président, et par Mme AU AV-AW, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AU AV-AW I-AX AY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Crédit-bail ·
- Précaire ·
- Baux commerciaux ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Commerce
- Licenciement ·
- Management ·
- Lot ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Travail ·
- Graisse ·
- Sociétés ·
- Responsable
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Maladie ·
- Prestation ·
- Assurances sociales ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Statut du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Travailleur ·
- Ressortissant
- Café ·
- Ordonnance ·
- Logiciel ·
- Administration ·
- Visites domiciliaires ·
- Audition ·
- Pièces ·
- Fraudes ·
- Enquête ·
- Investissement
- Travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Alerte ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Administrateur provisoire ·
- Service ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Partie ·
- Route ·
- Expert ·
- Ordonnance de taxe ·
- Avis ·
- Citation ·
- Technicien ·
- Défaillant ·
- Consignation
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Congé
- Société européenne ·
- Impression ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Principe ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Masse ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Fondation ·
- Stockage ·
- Voirie ·
- Entreprise ·
- In solidum
- Réseau ·
- Propriété ·
- Eau potable ·
- Demande ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Délocalisation ·
- Lorraine ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Recherche d'emploi ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entrave ·
- Habitat ·
- Requalification
Textes cités dans la décision
- LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.