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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 12 sept. 2017, n° 16/16223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16223 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 16/16223 N° MINUTE : Assignation du : 9 novembre 2016 AFFILIATION G. D. |
JUGEMENT rendu le 12 septembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Bénédicte PUYBASSET de la SCP CHENEAU & PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0459
DÉFENDERESSE
VILLE DE PARIS
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe Y, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame A B, Juge
Assesseurs
assistés de Juliette JARRY, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 6 juin 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Philippe Y, Président et par Mme Mathilde C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X est employé par la Ville de Paris depuis le 1er octobre 1977 en qualité d’enseignant non titulaire au conservatoire municipal du 15e arrondissement.
A ce titre, il a été affilié par la Ville de Paris au régime complémentaire de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (l’IRCANTEC).
Il est par ailleurs employé en qualité d’assistant territorial d’enseignement artistique par la commune de la Ville-du-Bois (91) et a, depuis le 1er mars 2004, le statut de fonctionnaire titulaire.
A compter du mois d’octobre 2008, la Ville de Paris a cessé d’affilier M. X à l’IRCANTEC motif pris qu’en raison de l’augmentation de sa durée de travail hebdomadaire, la commune de la Ville-du-Bois l’avait affilié au régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Aux mois de juin et juillet 2015, M. X a demandé à la Ville de Paris de régulariser son affiliation au régime de retraite de l’IRCANTEC au titre de son activité accessoire d’enseignant non titulaire.
La Ville de Paris ayant refusé de donner suite à sa demande, M. X l’a, par acte d’huissier de justice délivré le 09 novembre 2016, fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 mars 2017, M. X demande au tribunal, au visa du décret n°70-1277 modifié du 23 décembre 1970, et notamment de ses articles 1, 3 et 5 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, deྭ:
— le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner la Ville de Paris à régulariser sa situation auprès de l’IRCANTEC en procédant à son affiliation pour la totalité des services qu’il a accomplis en qualité d’agent non-titulaire de la ville depuis le 1er octobre 2008, sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2017, la Ville de Paris demande au tribunal, au visa du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, de débouter M. X de sa demande d’affiliation auprès du régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC à compter du 1er octobre 2008 ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2017.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970, portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques définies à l’article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret.
L’article 3 du même texte dispose que le régime complémentaire géré par l’IRCANTEC s’applique à titre obligatoire :
a) Aux administrations, services et établissements publics de l’Etat, des régions, des départements et des communes, notamment aux établissements publics de coopération intercommunaleྭ;
b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et du gazྭ;
c) Aux organismes d’intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.
En application de l’article 5 1° du décret précité, pour bénéficier de ce régime, les personnels des collectivités visées à l’article 3 doivent remplir les conditions suivantes :
— être âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d’âge fixée par les lois et règlements en vigueur ;
— ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ;
— exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ou dans les collectivités de Mayotte, deSaint-Barthélemy et de Saint-Martin ; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents de nationalité française ou ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, leurs fonctions dans les administrations et organismes visés à l’article 3 sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d’assurance vieillesse et d’être affiliés au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire.
L’article 76 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert à compter du 1erྭjanvier 2005ྭ:
1°ྭAux fonctionnaires civils auxquels s’appliquent les lois n°83-634 du 13ྭjuillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ainsi que les lois n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2°ྭAux magistrats de l’ordre judiciaire ;
3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat ;
4° A leurs conjoints survivants ainsi qu’à leurs orphelins.
Aux termes de l’article 2 du décret 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, l’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l’année civile mentionnés à l’article L.136-2 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l’année considérée.
L’article 11 du même texte prévoitྭ:
I.- Lorsque, au titre d’une même année civile, des éléments de rémunération entrant dans l’assiette de cotisation définie à l’article 2 sont versés simultanément ou consécutivement à un bénéficiaire par plusieurs collectivités publiques, administrations ou organismes, regardés chacun comme un employeur au sens du présent décret, la charge des cotisations incombant à chaque employeur servant un traitement indiciaire est, sous réserve des dispositions du II, calculée, dans le respect de la limite de 20%, sur la base des seuls éléments de rémunération et du traitement indiciaire qu’il a lui-même versés.
Sous réserve des dispositions du II, les éléments de rémunération entrant dans l’assiette de cotisation définie à l’article 2 versés par un employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire ne donnent pas lieu à cotisation.
II.- Lorsque l’application des dispositions du I conduit à soumettre à cotisation un montant inférieur à celui correspondant à l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette définie à l’article 2, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire total perçu par le bénéficiaire, une régularisation est opérée de façon à atteindre ce dernier montant. Le complément de cotisation est réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant dans l’assiette de cotisation définie à l’article 2 qui n’ont pas donné lieu à cotisation.
L’employeur qui verse le traitement indiciaire le plus élevé est chargé de centraliser les éléments permettant d’effectuer ce calcul. Il notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer en conséquence et en informe le bénéficiaire.
III.- Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités d’application du présent article.
Pour s’opposer à la demande de M. X, la Ville de Paris soutient qu’il résulte des articles 2 et 11 du décret du 18 juin 2004 qu’une rémunération perçue par un fonctionnaire au titre d’une activité accessoire exercée concomitamment à son activité principale entre dans l’assiette du régime de retraite additionnel de la fonction publique.
Cependant, il résulte des dispositions précitées que le régime de retraite additionnelle de la fonction publique ne vient en complément que des cotisations versées par l’employeur public au titre de l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.
En l’espèce, M. X qui perçoit des rémunérations de deux employeurs, comme assistant territorial d’enseignement artistique par la commune de la Ville-du-Bois et enseignant non titulaire par la Ville de Paris, ne relève du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique qu’au titre de son emploi d’agent titulaire et pour les seules rémunérations servies à ce titre n’entrant pas dans l’assiette de calcul du régime du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Au titre de son activité d’enseignant non titulaire de la Ville de Paris, il n’est pas affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il remplit les conditions énoncées par l’article 5 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970. Il est par conséquent fondé à obtenir le bénéfice du régime obligatoire de retraite complémentaire de l’IRCANTEC et la Ville de Paris sera condamnée à procéder à son affiliation auprès de l’IRCANTEC pour les services accomplis par lui depuis le mois d’octobre 2008 au conservatoire municipal en qualité d’enseignant non titulaire sans qu’il soit nécessaire d’assortir le prononcé de cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes annexes
La Ville de Paris qui succombe sera condamnée aux dépens. Il convient, en conséquence, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. X à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la Ville de Paris à procéder à l’affiliation de M. Z X auprès de l’IRCANTEC pour les services accomplis par lui depuis de Paris sera condamnée à procéder à son affiliation auprès de l’IRCANTEC pour les services accomplis par lui depuis le mois d’octobre 2008 au conservatoire municipal du 15e arrondissement en qualité d’enseignant non titulaireྭ;
Condamne la Ville de Paris à payer à M. Z X la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandesྭ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 12 septembre 2017
Le Greffier Le Président
M. C D. Y
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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