Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00886 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 17 avril 2019, N° 2019F00046 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VIVA c/ S.A. ENGIE |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Mai 2021
N° RG 19/00886 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GG7Y
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 17 Avril 2019, RG 2019F00046
Appelante
S.A.R.L. VIVA, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me X Y, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. ENGIE, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte déposé à l’étude de l’huissier le 7 février 2019, la société ENGIE a fait assigner la société VIVA devant le tribunal de commerce de Chambéry pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 17.175,98 € au titre de 28 factures de fourniture d’énergie restées impayées, outre 1.120 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par les articles L 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts calculés à trois fois le taux légal, à compter du 23 août 2018, et une indemnité procédurale.
La société VIVA n’a pas comparu devant le tribunal de commerce.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné, avec exécution provisoire, la société VIVA à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA ENGIE :
• la somme principale de 17.175,98 €,
• les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du 23 août 2018 avec capitalisation des intérêts par année entière,
• la somme de 1.120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
• la somme de 850 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• les dépens.
Par déclaration du 13 mai 2019, la société VIVA a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SA ENGIE irrecevables comme étant hors délai.
L’affaire a été clôturée à la date du 8 février 2021 et renvoyée à l’audience du 9 mars 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 11 mai 2021.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société VIVA demande en dernier lieu à la cour de :
• déclarer son appel recevable et bien fondé,
• vu l’article 906 du code de procédure civile, déclarer irrecevable le bordereau de pièces et les pièces notifiées et communiquées par RPVA le 16 janvier 2020,
• infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
• débouter la société ENGIE de l’intégralité de ses demandes,
• à titre subsidiaire et si par impossible la cour estimant les demandes de la société ENGIE recevables,
• fixer la somme due par la société VIVA à 17.019,40 €,
• en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, dire que seules les factures postérieures au 7 février 2014 peuvent donner lieu à règlement,
• en conséquence, dire que la somme due par la société VIVA s’élève à la somme de 14.415,70 €,
• condamner la société ENGIE aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction de ceux-ci à Me X Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Les conclusions d’intimée de la société ENGIE ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, les pièces que celle-ci entend produire aux débats sont également irrecevables conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, de sorte qu’elles seront écartées des débats.
L’intimé qui n’a pas valablement conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
En l’espèce, le jugement comporte ce seul motif: «après vérification des pièces citées au bordereau annexé à l’assignation, la demande principale présentée par la SA ENGIE est bien fondée».
Cette seule phrase est insuffisante pour établir que le tribunal a effectivement examiné les pièces qui lui ont été produites et le bien fondé de la demande, qui n’est, en appel, appuyée sur aucune pièce.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société VIVA ne conteste pas l’existence d’un contrat de fourniture d’énergie à son profit pour un logement situé […]), mais soutient que les consommations qui lui sont imputées ne sont pas justifiées, s’agissant d’un appartement inoccupé.
Force est de constater que les seules pièces soumises à la cour sont celles produites par l’appelante, à savoir :
— une facture de résiliation de contrat en date du 24 août 2017 faisant état d’un montant à régler de 17.019,40 € constitué de 16.927,00 € de solde antérieur, et 92,40 € pour l’abonnement et les consommations estimées du 11 au 23 août 2017,
— un relevé de compte de la société VIVA pour des factures impayées depuis le 25 février 2013, pour un montant dû de 17.175,98 € au 24 août 2017.
Les montants sont différents sans que la cour ait les moyens de vérifier d’où provient cette différence. De surcroît, en l’absence de production des factures antérieures mentionnant les consommations relevées, le bien fondé de la créance n’est pas établi, alors que celui-ci est expressément contesté par la société VIVA.
En outre, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, toutes les factures échues antérieurement au 7 février 2014 sont prescrites, de sorte que la demande en paiement formée à ce titre est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la société ENGIE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien fondé de sa demande et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la demande en paiement purement et simplement rejetée.
La société ENGIE, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me X Y, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les pièces produites par la SA ENGIE,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 17 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande formée par la SA ENGIE fondée sur les factures antérieures au 7 février 2014 comme prescrite,
Déboute la SA ENGIE du surplus de sa demande en paiement,
Condamne la SA ENGIE aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me X Y, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 11 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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