Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 janv. 2022, n° 21/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 17 février 2021, N° 20/01301 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/01/2022
ARRÊT N° 41/2022
N° RG 21/00904 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N77C
EV/IA
Décision déférée du 17 Février 2021 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 20/01301)
N.ELIAS-PANTALE
Association CARPA OCCITANIE
C/
Z A Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Association CARPA OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z A Y
La Routé 1
[…]
Représenté par Me Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.EC. ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. F-G, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. D
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. F-G, président, et par M. D, greffier de chambre
En exécution d’une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d’Auch du 21 mai 2019 portant condamnation de la SARL CR Constructions à lui verser la somme de 14 700 € en principal outre celle de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, M. Y a fait pratiquer, le 14 juin 2019, une saisie-attribution entre les mains de la CARPA Midi Pyrénées d’un montant de 17 155,56 17 €, saisie dénoncée à la SARL CR Constructions le 19 juin 2019.
En réponse, la CARPA indiquait détenir un compte ouvert par Me X intitulé CR Constructions contre SPG Piscines présentant un solde créditeur de 40 000 € et l’absence de saisie antérieure.
Le 28 août 2019 la SELAS Officiales R.L.D.H, huissier de Justice signifiait un certificat de non-contestation à la CARPA qui refusait de reverser les fonds saisis en raison, selon courrier du 27 septembre 2019, de l’indisponibilité des fonds détenus en qualité de séquestre conventionnel dans le cadre d’une cession de fonds de commerce.
Par acte d’huissier du 11 mars 2020, M. Z Y a fait citer l’association CARPA Occitanie devant le juge de l’exécution de Toulouse aux fins de voir dire et juger que les fonds détenus par la CARPA Occitanie ne faisaient pas obstacle à la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2019, condamner la CARPA Occitanie au paiement de la somme de 17 155,56 € outre la somme de C € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 17 février 2021, le juge de l’exécution de Toulouse a :
' condamné l’association CARPA Occitanie à payer à M. Z Y la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande,
' condamné l’association CARPA Occitanie aux dépens.
' rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 février 2021, l’association CARPA Occitanie a formé appel de ce jugement en ce qu’il :
' l’a condamnée à payer à M. Z Y la somme de 4000 € de dommages-intérêts et celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' a rejeté toute autre demande,
' l’a condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions du 23 juin 2021, l’association CARPA Occitanie demande à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 février 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Au principal,
' dire et juger que la CARPA Occitanie n’a pas en l’espèce la qualité de tiers saisi, le compte ouvert par son adhérent Maître X l’ayant été dans le cadre d’une mission de séquestre conventionnel,
' dire et juger en conséquence que la CARPA Occitanie n’était pas tenue aux obligations résultant des dispositions de l’article L.211-3 du CPCE,
A titre subsidiaire,
' dire et juger qu’en toute hypothèse, la réponse fournie par la CARPA Occitanie à l’huissier instrumentaire à l’occasion du procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2019 était de nature à renseigner précisément le créancier sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur dès lors que les coordonnées de l’avocat déposant (Maître X) lui avaient été déclarées,
A titre encore plus subsidiaire,
' dire et juger que, même dans l’hypothèse où il serait considéré que la CARPA Occitanie aurait eu la qualité de tiers saisi et que sa déclaration à l’huissier instrumentaire aurait été incomplète, M. Y ne justifie pour autant d’aucun préjudice indemnisable,
' débouter en conséquence M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
' condamner M. Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Thevenot et Associés sur son affirmation de droit,
Par dernières conclusions du 7 mai 2021, M. Z Y demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution le 17 février 2021,
Au surplus y rajoutant ' condamner l’association CARPA Occitanie à payer à M. Y la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' condamner l’association CARPA Occitanie aux entiers dépens de l’instance.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L’association CARPA Occitanie explique que n’ayant pas la qualité de tiers saisi les dispositions des articles L 211-3, R 211-4 et R211-5 du code des procédures civiles d’exécution ne lui sont pas applicables puisque les fonds n’ont pas été déposés par un de ses membres, Maître X pour le compte d’un de ses clients mais dans le cadre d’une mission de séquestre et que donc lui seul seul avait vocation à recevoir les oppositions et les saisies et ainsi informer l’huissier de l’étendue de ses obligations.
Subsidiairement, quand bien même elle serait considérée comme débitrice des obligations visées à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle considère qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les informations qui ont été délivrées à l’huissier étaient inexactes ou incomplètes puisqu’à la date de la saisie elle n’avait reçu aucune opposition affectant les fonds détenus par Maître X en qualité de séquestre.
Par ailleurs, elle affirme avoir parfaitement informé l’huissier qu’elle détenait les fonds « sur un compte ouvert par Maître X », l’ huissier pouvant en conséquence obtenir de cet avocat toutes informations utiles sur les conditions de ce dépôt ;
que, les cinq oppositions au prix de vente qui ont été révélées ont toutes été notifiées entre les mains de Maître X et non des siennes, elle-même n’en ayant pas connaissance.
Enfin, quand bien même elle aurait eu la qualité de tiers saisi et fourni des renseignements incomplets, ce manquement ne pourrait justifier l’octroi de dommages-intérêts que sous réserve de la preuve d’un préjudice qui n’est pas établi en l’espèce puisque quand bien même elle aurait précisé que les fonds étaient détenus dans le cadre d’un séquestre et donc indisponibles en dehors de la procédure de distribution prévue par le code de commerce, M. Y n’aurait pas pu exercer d’autre voie d’exécution utile autre que celle de l’opposition entre les mains du séquestre ce qui ne lui aurait pas donné la possibilité d’appréhender les fonds mais seulement de participer à une procédure de distribution alors que cette procédure n’a pu être mise en 'uvre en raison de la liquidation judiciaire de la SARL CR Constructions le 23 juillet 2019.
M. Y oppose que l’association CARPA a bien la qualité de tiers saisi et rappelle que conformément au règlement intérieur national de la profession d’avocat si chaque avocat est titulaire auprès de la CARPA d’un compte individuel il ne dispose de la signature qu’en qualité de mandataire du président de la CARPA et qu’en cas de signification d’une saisie portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son client, la CARPA a seule la qualité de tiers saisi. Enfin, la propriété des sommes déposées auprès d’une CARPA est acquise à cette dernière.
Au surplus, il rappelle que lors de la signification du procès-verbal de saisie- attribution la CARPA n’a pas contesté sa qualité de tiers saisi ni indiqué à l’huissier que les fonds avaient été déposés dans le cadre d’un séquestre conventionnel alors qu’elle ne pouvait ignorer l’origine des fonds puisqu’une copie de l’acte de séquestre lui avait été remise.
Enfin, le silence de la CARPA ne lui a pas permis d’évaluer l’efficacité de la mesure d’exécution qu’elle entreprenait et ce n’est que le 19 octobre 2020 qu’il obtenait le détail des oppositions et saisies pratiquées à l’encontre de la SARL CR Constructions alors que lors de la signification du procès-verbal du 14 juin 2019, la CARPA avait déclaré qu’il n’y avait aucune saisie antérieure alors que cinq oppositions avaient été signifiées entre le 19 décembre 2018 et le 10 avril 2019. Il s’agissait donc d’une déclaration inexacte.
Il explique que son préjudice résulte du fait qu’il a été conforté dans l’idée de l’efficacité de la voie d’exécution entreprise alors que s’il avait été avisé de la réalité de la situation et de l’existence des oppositions antérieures il ne se serait pas pourvu devant le juge de l’exécution et engagé ainsi des frais inutiles ; qu’il a ainsi un préjudice moral.
Aux termes de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article R 211-4 du même code impose au tiers saisi de fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus par l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Enfin, l’article R 211-5 dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclarations inexactes ou mensongères.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cession de fonds de commerce de vente de piscine du 13 décembre 2018 entre la SARL CR Constructions et la SAS SPG Piscines que les parties ont convenues de designer Maître Frédéric X, avocat au barreau de Toulouse, en qualité de tiers séquestre ; il était prévu que le prix de cession serait déposé par lui sur un compte de séquestre spécialement prévu à cet effet et ouvert auprès de la CARPA de Toulouse.
Maître Frédéric X ayant été désigné comme séquestre, lui seul pouvait avoir la qualité de tiers saisi dans le cadre de la saisie-attribution exercée par M. Y en exécution de l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d’Auch du 21 mai 2019 ayant condamné la SARL CR Constructions à lui verser 14 700 € outre celle de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la responsabilité de la CARPA Occitanie ne peut être recherchée au titre des obligations pesant sur le tiers saisi au visa des articles du code des procédures civiles d’exécution et elle n’avait donc pas à informer l’huissier de l’état des oppositions au jour de la saisie puisqu’elle n’avait pas la qualité de tiers saisi et n’était donc pas tenue des obligations résultant de l’article L211-3 du CPCE et il doit être fait droit à la demande de la CARPA à ce titre.
Cependant, l’article 1240 du Code civil dispose : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 6.3.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat dispose : «L’avocat peut accepter une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux. Lorsque le séquestre est conventionnel, il sera formalisé par un écrit.
Lorsque le séquestre porte sur des fonds, effets ou valeurs, ceux-ci doivent être déposés sans délai à la CARPA avec une copie de la convention de séquestre. ».
Ainsi, la CARPA n’ignorait pas à quel titre les fonds avaient été déposés.
Or, le procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2019 mentionne qu’il a été répondu à l’huissier instrumentaire que la CARPA détenait un compte ouvert par Me X intitulé « CR Constructions contre SPG Piscines », présentant un solde créditeur de 40'000 € et sur lequel aucune saisie n’avait été pratiquée antérieurement.
Cette réponse ne mentionnait donc pas à quel titre les sommes étaient détenues, ce qu’au regard des dispositions du règlement intérieur de la profession d’avocat, elle ne pouvait ignorer et alors que le principe du séquestre implique une éventuelle indisponibilité des fonds et l’empêchait d’informer le créancier d’oppositions antérieures, informations que le créancier avait intérêt à avoir.
Enfin, la CARPA ne peut invoquer de motif légitime l’ayant empêchée de coopérer à la saisie par une information immédiate et complète de M. Y dès le 14 juin 2019 et n’avoir informé M. Y que le 27 septembre 2019 de ce que les sommes étaient détenues à titre de séquestre conventionnel, suite à son refus de verser les fonds le 17 septembre 2019.
Cette carence est constitutive pour la CARPA d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
La SARL CR Constructions a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2019. De plus, au regard du détail précis des oppositions pratiquées entre les mains de Maître X, du 19 décembre 2018 au 11 avril 2019, c’est-à-dire antérieurement à celle pratiquée par M. Y et pour des montants cumulés supérieurs au montant de la somme séquestrée, la saisie objet du litige n’aurait pu en tout état de cause prospérer.
Ainsi, le préjudice résultant pour M. Y résulte exclusivement de la poursuite d’une procédure inutile alors que le conflit qui l’oppose à la SARL CR Constructions est ancien et qu’il pensait en voir le terme à son avantage a été justement évalué à 4000 € par le premier juge.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de C €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Dit que l’association CARPA Occitanie n’a pas la qualité de tiers saisi,
Dit que l’association CARPA Occitanie n’était pas tenue aux obligations résultant des dispositions de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne l’association CARPA Occitanie à verser à M. Z Y C € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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