Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 avr. 2022, n° 20/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/04040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/04040 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IT62
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 13 Octobre 2020
APPELANTS :
Madame K X NÉE Z
née le […] à […]
[…]
27190 CHAMP-DOLENT
Madame G B veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C Q X né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C O X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
[…] […]
représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marion DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 07 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DE LA PROCEDURE :
Dans la matinée du 18 septembre 2017, alors que M. C-S X travaillait au sein de son établissement 'La Mie Caline’ à Evreux, il a été pris à partie par la famille J, qui l’accusait d’avoir commis une agression sexuelle sur la personne de la jeune I J, travaillant un temps au sein de la boulangerie. Monsieur X a reçu plusieurs coups au visage. Au cours de l’altercation, il a perdu ses lunettes qui corrigeaient sa myopie.
Après s’être éloigné un moment de ses agresseurs, Monsieur X est revenu à son magasin pour récupérer un blouson de moto de couleur sombre ainsi qu’un casque, avant de prendre la route sur son scooter. Ce scooter à trois roues de marque Peugeot était assuré auprès de la SA Aviva Assurances.
A 11h45, les services de gendarmerie ont été avisés d’un accident de la circulation survenu sur la commune de Bernienville au niveau du RD 613 dans le sens Evreux-Lisieux, impliquant un cyclomotoriste sur un scooter et un ensemble articulé. Monsieur C-S X, conducteur du scooter, est décédé des suites de cette collision.
Par courrier du 24 janvier 2018, Me Vielpau, notaire en charge de la succession de M. X a demandé à la société Aviva Assurances sa position quant à la prise en charge du sinistre.
Alléguant que le décès de M. X résultait d’un acte volontaire, la société Aviva Assurances a refusé sa garantie.
Par acte du 5 juillet 2019, Madame K X née Z, épouse de la victime, agissant en son nom personnel et es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs A et L X, enfant de la victime, Mme G X et Monsieur M X, parents de la victime, M. C Q X et M. C O X, frères de la victime, ont fait assigner la SA Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance d’Évreux aux fins d’obtenir le bénéfice de la garantie d’assurance.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
-débouté Mme K X née Z en son nom personnel et es qualités de représentante légale de ses enfants Mlles A et L X, M. N X, Mme G X née B, M. C-Q X et M. C-O X de l’ensemble de leurs demandes ;
-condamné Mme K X née Z en son nom personnel et es qualités de représentante légale de ses enfants Mlles A et L X, M. N X, Mme G X née B, M. C-Q X et M. C-O X à payer à la SA Aviva France la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme K X née Z en son nom personnel et es qualités de représentante légale de ses enfants Mlles A et L X, M. N X, Mme G X née B, M. C-Q X et M. C-O X aux entiers dépens de l’instance ;
-dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
-rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Monsieur N X étant décédé en cours de procédure, Mme K X née Z en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants Mlles A et L X, Mme G X née B, M. C-Q X et M. C-O X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
A l’audience du 27 janvier 2022, il a été constaté que le contrat d’assurance versé aux débats garantissait un scooter Piaggio MP3 RL immatriculé CH-439-CG et non le scooter Peugeot Metropolis immatriculé EB-895-HZ impliqué dans l’accident mortel du 18 septembre 2017.
La cour a invité les parties à lui adresser des notes en délibéré sur ce point pour au plus tard le 24 février 2022.
En cours de délibéré, les consorts X ont justifié de la garantie, auprès de la même compagnie d’assurance Aviva, du scooter Peugeot, selon contrat du 9 octobre 2012 résilié le 10 octobre 2017.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 18 mars 2021, de Mme K X née Z en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants Mlles A et L X, Mme G X née B, M. C-Q X et M. C-O X qui demandent à la cour de :
-infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux le 13 octobre 2020 en ce qu’elle a débouté Mme K X née Z en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants Mlles A et L X, M. N X, Mme G X née B, M. C-Q X et M. C-O X de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société Aviva France la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence,
-condamner la société Aviva à payer aux consorts X les sommes de :
-6.526,64 € au titre des frais funéraires,
-329.077,90 € au titre du préjudice économique au profit de Mme K X en son nom personnel et ès-qualité de représentante légale de Mlles A et L X,
-30.000 € au profit de Mme K X,
-30.000 € au profit de Mme K X ès-qualités de représentante légale de Mlle A X,
-30.000 € au profit de Mme K X ès-qualités de représentante légale de Mlle L X,
-20.000 € au profit de Mme G X,
-9.000 € au profit de M. C Q X,
-9.000 euros au profit de M. C O X,
-condamner la société Aviva à payer aux consorts X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les consorts X soutiennent que le décès de M. X n’est pas intentionnel, de sorte que l’assureur doit sa garantie. Ils exposent que le défunt était fragilisé par les violences qu’il avait subies le matin même et qu’il n’était pas maître de ses moyens; qu’il était privé des lunettes qui corrigeaient sa myopie; et que les témoignages de M. M.F et E établissent qu’il n’était pas en état de conduire.
Vu les conclusions du 23 avril 2021, de la SA Aviva Assurances qui demande à la cour de :
-accueillir la SA Aviva Assurances en ses écritures et l’y dire bien fondée ;
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 13 octobre 2020;
Y ajoutant,
-condamner les consorts X à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A défaut, statuant à nouveau,
-dire et juger que le caractère accidentel du sinistre est une condition de la mobilisation de la garantie de la SA Aviva Assurances ;
-dire et juger qu’il ressort des procès-verbaux de police et de gendarmerie ainsi que des déclarations de Mme K X le 18 septembre 2017 que M. C-S X a volontairement projeté son scooter contre le camion conduit par M. D;
-déclarer en conséquence que le décès de M. C-S X ne revêt aucun caractère accidentel ;
-débouter les consorts X de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’égard de la SA Aviva Assurances ;
A titre subsidiaire,
-dire et juger que la SA Aviva Assurances ne peut être tenue que dans la limite de son contrat, à savoir le plafond de garantie et franchise ;
-dire et juger que la SA Aviva Assurances ne pourrait en toute hypothèse être tenue au-delà de la somme de 200.000 € s’agissant de la garantie conducteur ;
-fixer le préjudice des consorts X, après répartition au marc l’euro, dans les termes suivants:
-Mme K X :132.011,76 €,
-Mlle A X : 22.915,86 €,
-Mlle P X : 27.890,40 €,
-M. N X : 8.590,98 €,
-M. G X : 8.590,98 €,
En tout état de cause,
-condamner les consorts X à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SA Aviva Assurances soutient que :
*que le contrat souscrit par M. X définit l’accident comme 'tout événement soudain, involontaire et imprévu'. Le décès de l’assuré ne présente pas de caractère accidentel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Il ressort des conditions générales de la police d’assurance souscrite par M. X que l’accident est défini comme un 'événement soudain, involontaire et imprévu'. La garantie du conducteur prévoit que le conducteur est indemnisé 'en évaluant les préjudices selon les règles du droit commun de la responsabilité civile'.
Au titre des exclusions, les conditions générales indiquent :
Exclusions communes à l’ensemble des garanties
Nous ne garantissons pas les dommages :
provoqués de manière intentionnelle par vous-même ou quiconque ayant la qualité d’assuré'.•
Il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie de démontrer que le dommage a été provoqué de manière intentionnelle par l’assuré.
Plusieurs enquêtes ont été diligentées, pour les faits dénoncés d’agression sexuelle, pour les faits de violence commise lors de l’altercation avec les membres de la famille J, pour l’accident mortel de la circulation routière.
L’enquête sur l’acccident de la circulation a permis d’établir que M. X, circulant sur le RD 613 en direction de Lisieux, s’est brusquement placé devant un camion conduit par M. E circulant en sens inverse avant de donner au dernier moment un coup de guidon pour éviter la collision. Mais quelques instants plus tard, alors que la RD 613 comprenait deux voies de circulation dans le sens emprunté par M. X et une voie dans le sens inverse, M. X a dévié brutalement vers la voie du milieu puis s’est placé devant le poids lourds conduit par M. D, qu’il a percuté.
Il ressort des procès-verbaux de police que :
-Lors de l’altercation avec la famille J, M. X a reçu plusieurs coups de poing dans le visage avant de s’éloigner de ses agresseurs, dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre appelées par sa femme . Revenant ensuite vers son magasin, il est vu montant sur son scooter vêtu d’une veste noire et blanche et d’un casque à 11h24, selon la vidéo surveillance municipale, soit quelques minutes avant son accident mortel intervenu sur la route de Lisieux vers 11h30.
-Des diverses auditions, il résulte que M. C-S X, sans être gravement blessé, semblait psychologiquement affecté par les événements venant de se produire et qu’il avait perdu ses lunettes corrigeant sa myopie. Le procès-verbal de saisine du 18 septembre 2017 à 11h mentionne que Mme K X déclare que, connaissant son mari, il est susceptible de mettre fin à ses jours.
-S’agissant de l’accident lui-même, les deux chauffeurs routiers entendus lors de l’enquête de police décrivent deux scènes similaires :
- M. E, premier chauffeur croisant M. X, précise 'à une quinzaine de mètres environ de mon camion, il donne un violent coup de guidon et jette son engin pour venir directement sur moi. Il a traversé les trois voies d’un coup pour se retrouver au milieu de ma propre voie (…) Au tout dernier moment, il a donné un nouveau coup de volant pour m’éviter'. Le chauffeur indique avoir à cette occasion 'bloqué ses freins'. Il a émis une hypothèse d’endormissement du pilote mais précise 'Pour moi, c’est un acte délibéré. Il n’y avait aucune voiture derrière lui ni aucune voiture qui me
dépassait. Comme s’il avait attendu une occasion propice pour être sûr d’avoir le camion et de ne pas être gêné'.
- M. D, second chauffeur croisant M. X quelques instants plus tard, indique : 'Je n’ai pas du tout prêté attention à ce scooter jusqu’au moment où il a commencé brusquement à dévier vers la voie du milieu (…) Le scooter a continué vers la ligne continue qu’il a ensuite longée durant un très court laps de temps (…) D’un coup, il est venu sur ma voie complètement face à moi et vers le milieu du tracteur routier. En voyant cela j’ai complètement bloqué les freins pour tenter d’éviter le choc mais c’était largement trop tard'.
-Monsieur F, conducteur du véhicule circulant derrière le camion de M D décrit qu’il a vu 'un scooter à 3 roues qui faisait un écart sur sa droite. Voyant qu’il allait vers le bas côté, il a mis un grand coup de guidon pour revenir vers le milieu de la route.
Cette manoeuvre l’a fait dériver directement sur la voie de gauche en traversant la voie de dépassement pour finir directement devant le camion, c’est à dire à contre sens.'
Il est par ailleurs précisé dans les procès-verbaux que le temps était sec, ainsi que la chaussée ; Aucune glissade du scooter n’est évoquée. Il est produit aux débats un examen ophtalmologique du 14 août 2015, établissant que la myopie de M. X (-1,25 à l’oeil droit et -0,75 à l’oeil gauche) était modérée, sinon faible.
La fragilisation psychologique du défunt était incontestable ; mais d’une part, la faible myopie dont souffrait M. X exclut que l’accident trouve sa cause dans des difficultés de vision sans lunettes. D’autre part, les procès verbaux établissent la réitération d’une manoeuvre consistant à se placer au volant d’un scooter, à contresens et face à un poids lourds en circulation. Cette réitération exclut l’hypothèse d’une dérive involontaire vers la voie de gauche consécutive à un écart vers la droite.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, la dangerosité extrême et l’issue fatale de cette manoeuvre ne pouvaient être ignorées par la victime. Il est ainsi établi que la collision est volontaire, exclusive d’une simple erreur de conduite.
Il en résulte, et ceci même si la volonté de M. X s’est exprimé dans un état de grande fragilité, que le décès de M. X n’est pas accidentel, au sens du contrat d’assurance, et que les conditions d’exclusions de la garantie sont réunies.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme K X née Z en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants Mlles A et L X, Mme G X née B, M. C-Q X et M. C-O X aux dépens en cause d’appel ;
Déboute la SA Aviva Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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