Confirmation 30 avril 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 avr. 2018, n° 16/05918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 29 juin 2016, N° 14/01838 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/05918 Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 29 juin 2016
RG : 14/01838
1re chambre civile
E
C/
X
SAS F G
SARL A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 30 Avril 2018
APPELANT :
M. K E
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL JEANNE BARRUEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
La société F G SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Françoise BOUTHIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
La société A SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[…]
42270 SAINT-PRIEZ-EN-JAREZ
Représentée par Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2018
Date de mise à disposition : 30 Avril 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— C D, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 30 septembre 2012, M. E a acheté à la société F G un camping-car MONCAYO, dont la date de première mise en circulation était le 10 juin 2005, pour la somme de 26 693,50 euros.
Le contrôle technique réalisé le 27 septembre 2012 par la société A ne mentionnait aucun défaut.
M. E remettra en vente le véhicule chez F G le 23 août 2013, véhicule qui sera vendu à M. X, le 5 septembre 2013 présentant un kilométrage de 29900 kms, au prix de 22 400 euros.
Lors de cette vente, la société A a réalisé un nouveau contrôle technique et relevé aucune anomalie.
Par courrier du 29 octobre 2013, M. X écrivait à M. E lui faisant part de désordres sur le plancher du véhicule, et demandant à M. E et à F G de prendre en charge les réparations.
Une expertise amiable était diligentée par M. Y.
Ne parvenant pas à une solution amiable , par exploit du 22 mai 2014, M. X a fait assigner M. E devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil aux fins de :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. E et M. X,
— Condamner M. E à payer à M. X les sommes suivantes :
' 22 400 euros en remboursement du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
' 653,50 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente,
' 1 450 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
' 2 040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnation aux dépens outre exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. E a appelé dans la cause son vendeur la société F G.
La société F G a appelé dans la cause la société A, ayant réalisé le contrôle technique du camping-car litigieux lors de l’achat du véhicule par M. E et également lors de l’achat par M. X.
Par jugement rendu le 29 juin 2016, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a :
— prononcé la résolution de la vente du camping-car intervenue le 5 septembre 2013 entre M. E et M. X.
— Condamné M. E à rembourser à M. X la somme de 22 400 euros correspondant au prix de vente du camping-car, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2014 date de
l’assignation.
— Dit que M. X devra restituer le véhicule à M. E dès réception du prix de vente et des intérêts.
— Condamné M. E à rembourser à M. X la somme de 393,50 euros au titre des frais consécutifs à la vente.
— Débouté M. X de ses autres demandes de frais et dommages-intérêts.
— Rejeté les demandes de condamnation et de garantie présentées contre la société A.
— Débouté M. E des demandes présentées à l’encontre de la société F G.
— Condamné M. E à verser à M. X la somme de 2 500 euros sur fondement l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration reçue le 28 juillet 2016 au greffe de la cour, M. E a interjeté appel total du jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 mai 2017, M. E sollicite :
Vu les articles 1147, 1251-3, 1641 et suivants du code civil,
Au principal,
— Réformer le jugement entrepris ;
— Dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas établies en l’espèce ;
— En conséquence, débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que M. E est un vendeur de bonne foi ;
— Dire et juger qu’en raison du caractère rétroactif de la résolution de la vente, M. X est réputé n’avoir jamais été propriétaire du véhicule ;
— En conséquence, débouter M. X de ses demandes au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente, et du préjudice de jouissance ;
— Dire que la société F G et la société A ont été défaillantes dans l’exécution de leurs obligations ;
— En conséquence condamner la société F G et la société A à relever et garantir M. E de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. E à régler à M. X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la
première instance ;
— Condamner M. X, la société F G et la société A où qui mieux le devra à payer à M. E la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première Instance ;
— Condamner M. X, la société F G et la société A ou qui mieux le devra à payer à M. E la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner M. X, la société F G, et la société A ou qui mieux le devra aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL JEANNE BARRUEL avocat sur son offre de droit.
Il fait notamment valoir que M. X ne rapporte pas la preuve que le désordre présente un caractère caché et rende le camping-car impropre à son usage, qu’il n’avait pas connaissance du vice, n’ayant que très peu utilisé le camping-car stationné dans un lieu approprié, et qu’il a acquis le véhicule de la société F qui a ensuite géré la vente à M. X, qu’en qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer les vices du véhicule et doit le garantir de même que la société A.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 juin 2017, M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Prononcé la résolution de la vente du camping-car de marque «MONCAYO» modèle «HALCON 435» intervenue entre M. E et M. X le 5 septembre 2013,
Condamné M. E à payer à M. X la somme de 22 400 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2014, date de l’assignation,
Dit que M. X devra restituer le camping-car à réception des fonds représentatifs de la totalité du prix de vente augmenté des intérêts légaux,
Dit que la société A a manqué à ses obligations contractuelles,
Dit que les manquements de la société SOMPAL caractérisent une faute délictuelle à l’égard de M. X,
— Réformer le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— Dire et juger que les manquements de la société A sont à l’origine des dommages subis par M. X,
En conséquence,
— Condamner solidairement M. E et la société A à payer à M. X la somme de 1 433,50 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente,
— Condamner solidairement M. E et la société A à payer à M. X la somme provisionnelle de 12 390 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi arrêté au 31 mai 2017,
— Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamner solidairement M. E, la société F G et la société A à payer à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. E, la société F G et la société A à payer à M. X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Céline SAMUEL, Avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que les conditions de l’action en garantie des vices cachés sont réunies, que les frais de gardiennage constituent des frais occasionnés par la vente litigieuse, qui doivent être indemnisés, que le vendeur, de mauvaise foi, avait connaissance du vice et doit également l’indemniser de son préjudice de jouissance.
La société F G, par conclusions récapitulatives notifiées le 6 juillet 2017, demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
vu les articles 1165 et 1382 du code civil,
— Constater que la preuve du vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, n’est pas établie ;
— Statuer sur ce qu’il appartiendra dans le cadre des relations contractuelles passées entre Mr E et Mr X ;
— Constater en toute hypothèse qu’il n’est pas établi que les désordres existaient au jour de la vente entre la société F G et Mr E, soit le 30 septembre 2012;
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mr E de son appel en cause de la société F G ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de Mr E à l’encontre de la société F G ;
— Le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel ;
— Le condamner à payer à la concluante une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, pour le cas ou par impossible une condamnation interviendrait à l’encontre de la société F G :
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, et à titre subsidiaire 1382 du code civil ;
— Condamner la société A à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
— La condamner en tous les dépens de première instance et d’appel ces derniers étant distraits au profit de la SAS TUDELA & Associés sur son affirmation de droit ;
— La condamner à payer à la concluante une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que la preuve d’un vice caché rendant le véhicule impropre à son utilisation n’est pas rapportée, que la preuve n’est pas rapportée qu’il était présent lors de la première vente, à M. E, et que lors de la vente à M. X, elle n’est pas intervenue et n’a reçu aucune commission s’agissant uniquement d’un dépôt-vente.
La société A demande à la cour, aux termes de ses conclusions notifiées le 23 décembre 2016, de réformer le jugement en ce qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes dirigées à son encontre ainsi que la condamnation des parties à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits par son conseil.
Elle fait notamment valoir que l’état de la cellule camping-car, seul en cause en l’espèce, ne relevant pas de son contrôle, elle ne peut se voir reprocher aucune faute.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', que la cour n’a pas à y répondre,
Sur l’action en garantie des vices cachés et la résolution de la vente intervenue entre M. E et M. X :
Attendu que M. Z, mandaté à titre privé par M. E, relève dans son rapport en date du 17 février 2014 produit par l’appelant et après une réunion d’expertise effectuée en présence de toutes les parties :
*que le véhicule a parcouru depuis la vente 479 Km,
*qu’il présente :
— des traces d’humidité sur le plancher de la cellule derrière les 2 sièges avant,
— des trous dans le plancher à plusieurs endroits,
— 2 plaques de contre-plaqué dans les coins,
— aucune anomalie visuelle sur le soubassement et les trains roulants,
qu’il émet l’hypothèse de l’immersion partielle du véhicule au regard de l’eau dans le coffre et observe également que le soubassement n’est pas protégé au niveau du passage des roues ce qui
provoque des projections d’eau en roulant sur le plancher,
qu’il conclut à des dégradations en germe depuis longtemps,
Attendu qu’il résulte du rapport, en date du 17 février 2014 ,rédigé par M. Y, J amiable, mandaté par la MACIF assureur de M. X, après une réunion d’expertise effectuée en présence de toutes les parties, que :
— des détériorations importantes affectaient le plancher en bois et toutes les parties en bois du soubassement du camping-car, vices découverts moins de 2 mois après l’achat et antérieurs à la vente ce dont l’ensemble des parties convient,
— que ces désordres graves, non visibles sans examen approfondi, peuvent à terme mettre en danger la sécurité des usagers du camping-car,
que le rapport de RHONEXPERT rédigé le 11 février 2014 suite à cette réunion aboutit aux mêmes conclusions,
Attendu qu’il ne peut être soutenu au vu de ces rapports que ces désordres décrits comme non visibles sans examen approfondi, étaient apparents,
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a considéré :
— que le camping-car acheté par M. X était affecté d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel on le destinait au sens de l’article 1641 du code civil, le plancher étant un élément essentiel de tout véhicule et à fortiori d’un camping-car dans lequel plusieurs adultes doivent pouvoir se tenir debout sans risques,
— que M. X ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un prix moindre s’il l’avait connu,
Attendu que le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil, le remboursement par M. E du prix soit la somme de 22 400 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 mai 2014 et la restitution du dit véhicule par M. X,
Attendu qu’il y a lieu d’y ajouter et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de M. E :
Attendu qu’en application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix reçu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur,
qu’en application de l’article 1646 du code civil, s’il ignorait ces vices, il ne peut être tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, c’est à dire des frais directement liés à la conclusion du contrat,
Attendu qu’il résulte du rapport de M. Y ainsi que de celui de M. Z et de I J que la date précise d’apparition des désordres n’a pu être déterminée,
Attendu que M. Z, qui a noté la présence d’eau dans le coffre, émet de ce seul fait l’hypothèse d’une immersion partielle du véhicule, sans être catégorique retenant également un défaut de conception du véhicule (défaut de protection du soubassement au niveau du passage des roues), que M. Y ne reprend pas l’hypothèse de l’immersion partielle,
Attendu que si M. Y relève des plaques de bois recouvrant les angles qui 'semblent avoir été rajoutées sous le plancher d’origine', il n’est pas affirmatif,
qu’il n’est en tout état de cause pas rapporté la preuve par M. X que M. E ait lui-même fixé ces plaques s’agissant d’un véhicule qu’il a acheté d’occasion,
Attendu que dès lors, c’est à juste titre, que le premier juge n’a pas retenu la mauvaise foi du vendeur, et a dit, en application des articles précités, que seuls les frais occasionnés par la vente pouvaient être indemnisés,
Attendu que M. X sollicite la somme de 393,50 euros qui correspond au coût de la carte d’immatriculation du camping-car,
que s’agissant de frais directement occasionnés par la vente, il y a lieu de faire droit à la demande,
Attendu que M. X sollicite la somme de 1 433,50 euros correspondant aux frais de location de garage et de gardiennage et la somme de 12 390 euros au titre du préjudice de jouissance,
que ne s’agissant pas de frais directement liés à la conclusion du contrat de vente, mais de frais indirects s’agissant des frais de location de garage et des conséquences du dommage causé par le vice pour le préjudice de jouissance, il en est débouté,
que la décision déférée est dès lors confirmée,
Sur les demandes à l’encontre de la société A :
Attendu que si l’infrastructure et le soubassement du véhicule ainsi que le plancher et le passage de roues sont des points soumis au contrôle technique, les désordres affectent en l’espèce le plancher de la cellule du camping-car lequel n’est pas soumis au contrôle technique,
Attendu que dès lors aucune faute ne peut être reprochée à l’encontre de A, que les demandes de dommages et intérêts et de garanties formées à son encontre sont rejetées,
Sur l’action en garantie de M. E à l’encontre de la société F G :
Attendu que M. E fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1251-3 du code civil et soutient que la société F a géré les deux ventes, que le vice existait déjà lorsqu’il a acquis le véhicule ,qu’en qualité de professionnel, le garage ne pouvait ignorer le vice dont le véhicule était affecté,
Attendu que le contrat de dépôt vente conclu entre M. E et la société F ne comporte aucune obligation particulière à la charge du garage, le contrôle technique et les réparations restant à la charge du déposant,
Attendu que l’J amiable Y ainsi que M. Z concluent à l’impossibilité de dater précisément l’apparition des désordres, qu’il ne résulte pas des expertises que, M. E ayant conservé le véhicule 11 mois, le vice existait déjà lorsqu’il a acquis le véhicule,
que c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. E de son action en garantie à l’encontre de la société F,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens,
que M. E est condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par les conseils des parties adverses, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Attendu que M. E est condamné à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande du même chef,
que la société F et la société A sont déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
Condamne M. E à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. E aux dépens de l’appel qui seront recouvrés directement par les conseils des parties adverses conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Associations ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Salaire
- Servitude ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Bande ·
- Construction ·
- Clause ·
- Acquéreur ·
- Propriété ·
- Fond
- Architecte ·
- Expert ·
- Devis ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Prix ·
- Demande ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Versement transport ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Grand déplacement ·
- Travail temporaire ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations
- Sociétés ·
- Dédit ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Fonds de commerce ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Commerce
- Effacement ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Veuvage ·
- Consommation ·
- Non professionnelle ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Participation ·
- Non-concurrence ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Titre
- Poste ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Congés payés ·
- Vis ·
- Employé ·
- Médecin ·
- Contrat de travail
- Sociétés ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Faute contractuelle ·
- Financement ·
- Matériel ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxation ·
- Europe ·
- Émoluments ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Immobilier ·
- Sociétés civiles ·
- Cabinet ·
- Ministère ·
- Victime
- Contrats ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Lettre ·
- Dommages et intérêts ·
- Durée ·
- Escroquerie au jugement ·
- Licenciement économique ·
- Travail ·
- Employeur
- Couture ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Engagement des dépenses ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Courriel ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.