Infirmation partielle 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 5 nov. 2021, n° 19/09504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09504 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS, SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) c/ SA JAPELL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09504 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74PQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTES
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
assistée de Me Aziza BENALI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 95 substituant Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372,
Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
PARIS LA DEFENSE (COURBEVOIE)
assistée de Me Aziza BENALI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 95 substituant Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372,
INTIMEE
SA JAPELL
Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce etd es Sociétés d’Evry sous le numéro 310 913 341
assistée de Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0449
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SA Japell (société Japell), spécialisée dans l’embellissement des imprimés par techniques de vernissage, dorure et sérigraphie, a conclu le 22 octobre 2013 avec la SA Électricité de France (société EDF) un contrat de fourniture d’électricité et d’accès au réseau sur son site de Pussay (91).
Le 21 janvier 2016, à 15h12, la société Japell a subi une coupure d’électricité qui s’est prolongée jusqu’au 22 janvier 2016 à 23 heures 30, provoquant l’arrêt de ses machines et de sa production, ainsi qu’un retard important dans le traitement des commandes.
Elle a effectué une réclamation auprès des sociétés EDF et Enedis les 25 janvier et 7 mars 2016.
La société ERDF (devenue Enedis) a désigné le cabinet Cunningham Lindsey en qualité d’expert.
La société EDF Assurances intervenant pour le compte d’Enedis a ensuite transmis la réclamation de la société Japell au cabinet Diot, qui, par courriel du 11 janvier 2017, a indiqué à la société Japell que la responsabilité de la société Enedis ne pouvait être recherchée lors « d’interruption ou défaut de fourniture pouvant survenir pour des raisons accidentelles sans faute d’Enedis ou de contraintes techniques ».
Le rejet de sa réclamation ayant été confirmé par courriel du cabinet Diot du 4 avril 2017, la société Japell a, suivant exploit du 2 janvier 2018, fait assigner la société Électricité de France et la société Enedis devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de sa perte d’exploitation et de ses frais.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné in solidum les sociétés EDF et Enedis à payer à la société Japell à titre de dommages et intérêts la somme de 22.213,64 euros.
ordonné l’exécution provisoire.
condamné in solidum la société Électricité de France et la société Enedis à payer à la société Japell au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros.
condamné in solidum les sociétés Électricité de France et Enedis aux dépens.
Les sociétés EDF et Enedis ont formé appel de ce jugement par déclaration en date du 30 avril 2019 enregistrée le 31 mai 2019.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2020, la société Électricité de France et la société Enedis demandent à la cour, au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile, 1353 et 1231-1 du Code civil :
de débouter la société Japell de son appel incident comme étant tant irrecevable que mal fondé, et de rejeter l’ensemble de ses demandes portant sur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’interruption de fourniture, outre les dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Japell de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive ;
d’infirmer la décision rendue le 15 mars 2019 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions faisant grief aux sociétés EDF et Enedis.
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire
de mettre hors de cause la société EDF
de débouter la société Japell de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EDF
de condamner la société Japell à verser à la société EDF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, et pour le cas également où EDF ne serait pas mise hors de cause
A titre principal :
de dire et juger que l’obligation de continuité de la fourniture d’électricité constitue une obligation de moyen,
de dire et juger que la société Japell ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la société Enedis qui serait en lien avec les préjudices qu’elle allègue ;
de dire et juger que les demandes de la société Japell sont mal fondées ;
En conséquence,
de débouter la société Japell de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Enedis et de la société EDF
de condamner la société Japell à verser à la société Enedis et à la société EDF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Brigitte Beaumont, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour retenait la responsabilité de la société Enedis et/ou de la société EDF
de dire et juger que la société Japell ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués ;
En conséquence, de réduire dans de substantielles proportions les demandes financières de la société Japell sans que celles-ci ne puissent excéder la somme de 10.161,33 euros.
de débouter la société Japell du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18
octobre 2019, la société Japell demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et
1382 anciens du code civil, et de l’article 909 du code de procédure civile :
de confirmer le jugement rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit que les sociétés EDF et Enedis ont manqué à leur obligation contractuelle de résultat, et condamné les sociétés EDF et Enedis à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
de le « réformer » pour le surplus et statuant à nouveau,
de condamner in solidum les sociétés EDF et Enedis, et subsidiairement la société Enedis, à régler à la société Japell la somme de 36.140,33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’interruption de fourniture, avec exécution provisoire.
de condamner les sociétés EDF et Enedis, et subsidiairement la société Enedis, à régler à la société Japell la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Dans tous les cas,
de débouter les sociétés EDF et Enedis de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Japell,
de condamner les sociétés EDF et Enedis à régler à la société Japell la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 17 juin 2021.
*
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de mise hors de cause de la société EDF
La SA EDF demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est tenue que par des obligations de fourniture d’électricité et non pas de raccordement au réseau électrique, qui relèvent désormais des prérogatives de la SA Enedis.
EDF est un producteur et un fournisseur d’électricité en concurrence avec d’autres fournisseurs. Enedis (ex-ERDF) est le principal gestionnaire du réseau public d’électricité. Filiale à 100 % d’EDF, Enedis assure la distribution de l’électricité, entretient le réseau et réalise toutes les interventions techniques associées.
En l’espèce, sont versées aux débats les conditions générales et les conditions particulières du « contrat unique pour la fourniture d’électricité, l’accès au réseau public de distribution et son utilisation » conclu entre la SA Japell et la SA EDF le 22 octobre 2013.
Les conditions particulières, signées par les parties, précisent en leur article 2 que le contrat comprend « les conditions générales de vente et leurs annexes qui sont soit tenues à la disposition de la société Japell sur le site internet www.edfentreprises.fr, soit adressées à la société Japell sur simple demande ».
L’article XI-3 des conditions générales de vente du contrat unique précise :
« Le Distributeur engage sa responsabilité vis-à-vis du client en cas de mauvaise exécution ou de non exécution de ses engagements tels que mentionnés dans les annexes 1bis et 2bis aux présentes conditions générales de vente et dans les limites de ces dernières.
Le Distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Le client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du distributeur pour les engagements du distributeur vis-à-vis du client contenus dans le contrat GRD-F.
En cas de réclamation relative à l’accès ou à l’utilisation du RPD, conformément aux modalités prévues à l’article 7 des annexes 1bis et 2 bis du contrat GRD-F jointes en annexe, le Client peut, selon son choix, porter sa réclamation soit auprès d’EDF, soit directement auprès du distributeur. ».
L’article 6-1 de l’annexe 1bis au contrat GRD-F prévoit :
« ERDF est seule responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD. ».
Le tribunal de commerce de Paris, pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société EDF, s’est fondé sur les dispositions de l’article XI-3 des conditions générales de vente d’une part et l’article 7 des annexes 1bis et 2 bis.
L’article 7 des annexes 1bis et 2 bis précise :
« en cas de réclamation relative à l’accès ou à l’utilisation du RPD, le Client peut, selon son choix, porter sa réclamation :
Soit auprès du fournisseur, en recourant à la procédure de règlement amiable décrite aux paragraphes 7-1 et 7-2 ;
Soit directement auprès d’ERDF en utilisant le formulaire « Réclamation » disponible sur le site internet www.erdf.fr ou bien en adressant un courrier ERDF. ».
Si les dispositions précitées organisent les modalités de la réclamation amiable du client qui bénéficie du choix d’adresser celle-ci soit au fournisseur soit au distributeur, seule la responsabilité de la société ERDF devenue Enedis peut être engagée en cas de non-respect des obligations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD, en application des articles XI-3 et 6-1 des conditions générales de vente.
Dès lors que la réclamation de la société Japell porte sur l’interruption de la distribution d’électricité dont la société Enedis a la charge, son action en justice doit donc être dirigée contre cette seule société.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société EDF sera mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la société Enedis
Le contrat dont s’agit ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les articles 1134 et 1147 du code civil ' devenus respectivement les articles 1103 et 1231-1 – sont applicables en la cause.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En vertu de l’article 1147 ancien du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
Sur les manquements allégués de la société Enedis
La société Enedis fait grief au jugement attaqué d’avoir qualifié la continuité de la fourniture d’électricité dont elle a la charge d’obligation de résultat alors qu’il s’agirait d’une obligation de moyens qui résulterait de l’article D.322-2 du code de l’énergie exigeant une continuité « globalement assurée ».
L’appelante en déduit que la distribution d’électricité étant soumise à des aléas d’origine technique ou naturelle qui ne peuvent être évités, il appartient à la société Japell de rapporter la preuve d’un manquement fautif de sa part ayant entraîné une discontinuité dans la fourniture d’électricité.
L’examen des dispositions contractuelles permet d’apprécier la portée de la nécessaire continuité du service public de distribution d’électricité.
L’article 2-2 des annexes aux conditions générales de vente prévoit qu’ « ERDF s’engage à mettre tous les moyens en 'uvre en vue d’assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l’électricité jusqu’au point de livraison, sauf :
dans les cas qui relèvent de la force majeure tels que décrits à l’article 6.4 ci-dessous ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident ;
lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires (travaux, raisons de sécurité) ;
lorsque la continuité est interrompue du fait de tiers pour des raisons accidentelles sans faute de la part d’ERDF ;
dans les cas de refus d’accès au réseau et de suspension de l’accès au réseau traités aux paragraphes 5-5 et 5-6 (suspension de l’accès au RPD à l’initiative d’ERDF ou de fournisseur en cas d’impayés) » ;
L’article 6-4 des annexes aux conditions générales de vente et l’article XII des conditions générales de vente du contrat unique détaillent tous deux de la même façon « un certain nombre de circonstances assimilées à des cas de force majeure » à savoir :
les destructions volontaires,
les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables imputables à des tiers,
les catastrophes naturelles,
les phénomènes atmosphériques,
les mises hors service imposées par les pouvoirs publics,
les délestages imposés par les grèves du personnel,
les délestages organisés au regard de prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public.
Il résulte de ces dispositions que la société Enedis doit assurer une fourniture continue et de qualité d’électricité et est donc soumise à une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer que pour des causes précises limitativement énumérées dont il lui appartient de faire la démonstration.
Les causes exonératoires, assimilables à la force majeure, étant précisément énumérées, la société Enedis est tenue d’une obligation de résultat.
Le seul fait que les conditions générales mentionnent que la société Enedis « s’engage à mettre tous les moyens en 'uvre en vue d’assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l’électricité jusqu’au point de livraison du client » ne suffit pas à transformer cette obligation en obligation de moyens.
Au regard des conditions générales de vente d’électricité, la société Enedis ne se prévaut ni de la force majeure, ni de contraintes insurmontables ou d’autres causes exonératoires de responsabilité.
L’avarie matérielle à l’origine de l’interruption de la fourniture d’électricité a été constatée dans un rapport technique d’événement d’ERDF et n’est pas contestée. Il s’agit de la défaillance d’un poste de transformation haute tension situé à proximité immédiate du site de production de la société Japell.
La société Enedis a manqué à son obligation de fourniture continue et n’a pas mis en 'uvre les
moyens suffisants pour faire face à un événement prévisible. Les conditions d’exonération prévues contractuellement ne sont pas réunies.
La responsabilité de la société Enedis est donc engagée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’évaluation des préjudices
La société Japell fait valoir que la coupure d’électricité survenue le 21 janvier 2016 à 15h12 l’a obligée à suspendre son activité durant près de 36 heures et que si elle a pu reprendre une activité partielle à compter du 22 janvier 2016 après-midi grâce au groupe électrogène loué par ses soins, celui-ci est tombé en panne le 22 janvier au soir.
Elle expose avoir pris la précaution, sans information de la part de la SA Enedis sur la durée prévisible de la panne, de louer un groupe électrogène pour 4 jours, soit jusqu’au 25 janvier 2016, installé dans l’après-midi du 22 janvier 2016 mais qui est tombé en panne dans la nuit.
Elle a dû rappeler ses salariés en fin de semaine pour rattraper le retard au prix d’heures supplémentaires.
La coupure ayant entraîné la panne de plusieurs machines ' compresseurs et machine à dorure ' elle a fait appel à un électricien pour y remédier.
Elle critique enfin l’évaluation faite par le tribunal de commerce de sa perte de marge, ce dernier ayant estimé que la perte d’exploitation ne pouvait résulter que de la perte de chance de réaliser une telle marge d’exploitation, ce qui aboutit à un préjudice nécessairement minoré.
Elle réclame donc la somme totale de 36.140,33 euros, d’ailleurs soumise au cabinet Cunningham Lindsey, comprenant :
la location d’un groupe électrogène : 6.842 euros HT,
l’intervention d’un technicien : 620 euros HT,
la facture d’alimentation : 48,69 euros HT,
la perte de marge : 23.878 euros,
les heures supplémentaires : 5.001 euros.
Il apparaît que la société Enedis n’a pas proposé à la société Japell la mise à disposition de groupes électrogènes.
Elle n’a ensuite pas été informée du rétablissement de la fourniture d’électricité le 22 janvier 2016 à 23h30 et ne s’est raccordée que le 23 janvier 2016 à 9 heures.
Face à la contrainte de devoir réagir rapidement afin de redémarrer la production, il ne peut être reproché à la société Japell, comme le soutient la société Enedis, d’avoir prévu une location excédant la durée réelle de l’interruption.
La somme de 6.842 euros HT réclamée sera donc retenue.
L’intervention d’un technicien (société SEGA) et la dépense d’alimentation sont justifiées par les factures produites et liées à la coupure de courant. Les sommes de 620 euros HT et 48,69 euros HT seront accordées.
Concernant les heures supplémentaires, le cabinet Cunningham Lindsey avait retenu la somme de 5.001 euros ici réclamée, après avoir analysé les bulletins de salaire des employés sollicités pour rattraper les temps de coupure les 23 et 24 janvier 2016.
Cette somme est justifiée par les pièces fournies, identiques à celles soumises à l’expert amiable.
La demande relative à la perte de marge de la société Japell s’appuie sur l’attestation de son expert-comptable, en date du 22 juin 2016. Le cabinet Cunningham Lindsey avait rejeté intégralement ce poste de préjudice, estimant que le calcul présenté était théorique et que la perte de chiffre d’affaires n’était pas démontrée.
L’expert-comptable explique ainsi son raisonnement : « Compte-tenu de la complexité des productions de votre entreprise, il semble difficile, voire impossible d’effectuer cette estimation à partir des productions effectivement en cours au moment de la survenance de l’incident. En revanche, il est possible d’effectuer cette estimation à partir de la marge brute réalisée en 2015, même si cette manière de procéder a tendance à sous-estimer la perte réelle que vous avez subie ; cette méthode conduit en effet à inclure dans la marge brute moyenne la sous activité pendant certaines périodes de l’année 2015. ». Il en déduit que la perte subie pendant l’arrêt de la production consécutive à l’incident, soit 36 heures au total, peut être estimée à 23.878 euros.
Le tribunal de commerce a retenu une perte de chance indemnisable au titre de la perte d’exploitation de 10.000 euros.
La société Japell précise que dans son domaine, les délais de fabrication sont de l’ordre de 24 heures, qu’elle n’a pas été en mesure de satisfaire certains clients et que faute de téléphone et de liaison internet, elle a également été privée de tous moyens d’être contactée par la clientèle potentielle.
Il apparaît que le recours limité – compte-tenu de la panne intervenue – à un groupe électrogène et les heures supplémentaires effectuées n’ont permis de pallier que de façon très insuffisante les conséquences néfastes de la coupure. Les perturbations engendrées ont été réelles et leur retentissement sur la marge de la société Japell manifeste.
La perte d’exploitation subie par la société Japell sera, eu égard aux développements qui précèdent, raisonnablement fixée à hauteur de 15.000 euros.
Le préjudice subi par la société Japell à la suite de l’interruption de fourniture d’électricité est donc de 27.511,69 euros HT (6.842 + 620 + 48,69 + 5.001 +15.000).
Le jugement sera par conséquent infirmé sur le montant de dommages-intérêts alloué à la société Japell.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA Japell pour « préjudice distinct »
La société Japell réclame la somme de 10.000 euros au titre du « préjudice distinct » subi du fait de la mauvaise foi et de la résistance abusive de la société Enedis à l’indemniser, demande dont elle a été déboutée par les premiers juges.
Elle fait valoir que la société Enedis a attendu six mois pour désigner un expert et près d’un an pour transmettre le dossier au cabinet Diot, avant de refuser de communiquer le rapport d’expertise amiable, faisant ainsi preuve d’une grande désinvolture.
Si la société Enedis n’a pas traité de façon très diligente le dossier de la société Japell, celle-ci ne démontre cependant pas que cette attitude lui aurait causé un préjudice distinct non indemnisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable de ne pas faire droit à la demande de la société EDF au titre des frais irrépétibles.
La société Enedis succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera également condamnée à payer à la société Japell la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Enedis sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Électricité de France de sa demande de mise hors de cause et l’a condamnée à paiement, et en ce qu’il a fixé le préjudice subi par la société Japell à la somme de 22.213,64 euros ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SA Électricité de France de sa demande de mise hors de cause ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
MET hors de cause la société Électricité de France ;
CONDAMNE la société Enedis à payer à la société Japell la somme de 27.511,69 euros HT à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la société Électricité de France et la société Enedis de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Enedis aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Enedis à payer à la société Japell la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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