Infirmation partielle 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 nov. 2020, n° 18/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 juillet 2018, N° 14/01555 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02350 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GEMA
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 12 Juillet 2018 -
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame A Y divorcée X
née le […] à BENOUVILLE
[…]
[…]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Pierre ALFREDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
La société civile SCA CLUBHOTEL Z 2
N° SIRET : 316 419 183
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2020
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Novembre 2020 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame A Y divorcée X est associée propriétaire de treize parts sociales numérotées de 15650 à 15662, dans la SCI CLUBHOTEL Z 2, une société d’attribution, lui conférant un droit de jouissance sur l’appartement 01A09.
N’ayant pas réglé la totalité des frais et charges lui incombant malgré l’envoi d’une mise en demeure en date du 13 mars 2012 , la SCI CLUBHOTEL Z l’a assignée en paiement de la somme en principal de 6.181,93 € outre des dommages-intérêts devant le tribunal d’instance de Caen.
Par jugement du 13 février 2014, ce tribunal, après avoir constaté que Madame Y divorcée X avait la qualité de propriétaire de parts sociales dans le capital de la société CLUBHOTEL Z 2, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Caen, pour statuer sur les autres demandes consistant pour Madame Y divorcée X à voir annuler les assemblées générales ayant approuvé les charges sur la base desquelles elle était poursuivie.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Caen a débouté Madame Y divorcée X de ses demandes, et l’a condamnée à payer à la SCI CLUBHOTEL Z 2 la somme de 9.525,93 € arrêtée au 10 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 sur la somme de 5.649,15 € et à compter du jugement sur la somme de 3.876,78 €, au titre des charges d’associée, avec exécution provisoire, ainsi qu’une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties, dont la demande de retrait pour juste motif de la SCI CLUBHOTEL Z 2 de Madame Y divorcée X ont été rejetées.
Cette dernière a interjeté appel de la décision le 27 juillet 2018.
Aux termes de ces dernières écritures en date du 3 septembre 2019, après avoir rappelé qu’elle est devenue propriétaire de parts sociales dans le capital de la société CLUBHOTEL Z 2 dans le cadre du partage de son régime matrimonial, elle conclut à la nullité de diverses délibérations pour défaut de convocation, convocation par lettre simple, violation des règles de la majorité, et par voie de conséquence, au rejet des prétentions adverses.
Elle demande en outre à être autorisée à se retirer totalement de la société à compter de l’arrêt à intervenir, proposant d’évaluer ses parts sociales à leur valeur nominale, et sollicite l’allocation d’une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 juillet 2019, la SCI CLUBHOTEL Z 2 conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 9.183,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2012 pour 6.181,93 € et à compter de la décision pour le surplus, et dans l’hypothèse où Madame Y divorcée X serait autorisée à faire valoir son droit de retrait, elle demande que le montant dû soit fixé à 19,76 € et que l’appelante soit condamnée au paiement des divers frais qui en résulteraient.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des assemblées générales
Sur la nullité pour défaut et irrégularité des convocations
En vertu des dispositions combinées des articles 1844 alinéa 1 et 1844-10 du code civil, le défaut de convocation aux assemblées générales constitue une cause de nullité absolue.
Pour autant, les modalités de cette convocation ne font pas partie des règles visées par l’article 1844-10 du code civil, et la nullité invoquée sur ce fondement nécessite que soit rapportée la preuve d’un grief.
L’article 13 de la loi N°86-18 du 6 janvier 1986 ne comporte aucune disposition relative au mode de convocation des associés aux assemblées générales et n’interdit donc pas la convocation par lettre simple prévue par l’article 22 des statuts de la société.
La production des procès-verbaux des assemblées générales litigieuses sur lesquels figurent le nombre d’associés présents et représentés ainsi que le rappels des convocations par lettre individuelles, établissent suffisamment la réalité des convocations.
La nullité des assemblées générales litigieuses pour défaut de convocation sera donc rejetée.
Il en va de même s’agissant des modalités de convocation, la convocation par lettre simple étant prévue par les statuts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame X sur ce fondement.
Sur la nullité pour violation des règles de la majorité
Aux termes de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil, la nullité des actes et délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation des règles impératives du titre IX du code civil, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 ou de l’une des causes de nullité du contrat en général.
Dès lors que les règles relatives à la majorité lors des votes de l’assemblée générale ne figurent pas dans ce titre, il appartient à l’appelante qui se prévaut de la nullité des assemblées générales listées dans ses écritures, de rapporter la preuve d’un grief.
En l’espèce, Madame X se contente d’invoquer la violation des règles de la majorité édictées aux articles 9 et 15 de la loi du 6 janvier 1986, reprises aux statuts de la société, sans s’expliquer sur le grief qui lui aurait été causé.
En outre, la lecture des procès-verbaux d’assemblées générales concernées démontre que les résolutions contestées qui ne concernent pas le vote de charges mais l’approbation de comptes annuels, ont été votées à une large majorité, de telle sorte que la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
La cour relève par ailleurs que Madame X n’était pas partie aux procédures dont a eu à connaître la cour d’appel de Versailles dont elle se prévaut.
La jurisprudence qu’elle verse aux débats n’a donc pas l’autorité de la chose jugée à son égard, ce d’autant moins que la nullité dont s’agit est une nullité relative. Elle ne s’impose donc pas à la cour dans la présente procédure.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des résolutions visées par Madame X et l’a condamnée à payer à la SCI CLUB HÔTELTENERIFFE2 la somme de 9.525,93 € arrêtée au 10 mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 sur la somme de 5.649,15 € et à compter du jugement sur la somme de 3.876,78 €.
Sur la demande de dommages-intérêts
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle n’est tenue que par les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties.
La société Z CLUB HÔTEL 2 sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris et d’aucun chef, son infirmation.
Elle ne peut donc formuler dans le dispositif de ses conclusions une demande de dommages-intérêts dont elle a été déboutée en première instance.
Le jugement ne pourra donc qu’être confirmé sur ce point.
Sur la demande de retrait
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 sur les sociétés d’attribution, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.
Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné.
Les cas de retrait énoncés par ce texte ne sont pas limitatifs et le juge peut retenir pour prononcer le retrait, des éléments touchant à la situation personnelle de l’associé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’appelante qu’elle a perçu en 2015 des revenus au titre des pensions, retraites, rente d’un montant de 15.372,00 €.
Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 octobre 2018.
Le relevé de sa situation financière établi par la commission de surendettement fait apparaître des ressources mensuelles de 1.281,00 € pour des charges dont parties sont forfaitisées de 975,00 €.
La vente d’un bien immobilier en 2005 au titre duquel elle a perçu un reliquat de 60.162,08 € ne saurait être retenu pour affirmer comme l’a fait le tribunal, que la perception de ce capital lui permettrait de compléter son revenu, quinze ans après cette vente.
Devant la cour, elle a produit des mandats de mise en location du logement . Il ne peut donc lui être reproché de ne pas démontrer qu’elle effectuerait des démarches pour louer l’appartement de Z durant sa période de jouissance.
Enfin, le texte susvisé n’impose pas à celui qui souhaite céder ses parts de solliciter l’accord des associés avant de formuler une demande de retrait en justice dans le cadre d’une procédure en cours.
Au vu, de ces éléments, la cour estime que la situation financière de Madame X qui ne lui permet pas de faire face aux charges de l’appartement de Z, constitue un motif légitime de retrait.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Madame X ne s’oppose pas à ce que ses parts soient évaluées à leur valeur nominale, soit 19,76 € comme le demande à titre subsidiaire l’intimée..
Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’article 19-1 alinéa 2 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986 qui met à la charge de l’associé qui se retire les frais afférents au retrait, ne s’applique qu’en cas de retrait lorsque les parts ou le capital social ont été transmis à un héritier dans le cadre d’une succession depuis moins de deux ans.
Ce n’est pas le cas de Madame X qui était propriétaire de la moitié des parts dès l’origine et en a acquis l’autre moitié après son divorce dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial.
La société CLUBHOTEL Z 2 sera donc déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer à la société CLUBHOTEL Z 2 une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant à titre principal, Madame X sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 12 juillet 2018 sauf en ce qu’il a débouté Madame A X de sa demande de retrait pour juste motif,
Statuant à nouveau,
AUTORISE Madame A X à se retirer totalement de la société CLUBHOTEL Z 2 à compter de l’arrêt à intervenir,
FIXE le montant dû au titre des parts sociales détenues par Madame A X à la somme de 19,76 €,
DÉBOUTE la société CLUBHOTEL Z 2 de sa demande tendant à voir supporter les frais de greffe, d’enregistrement à la recette des impôts et de publicité légale du retrait par Madame A X,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame A X à payer à la société CLUBHOTEL Z 2, une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. VELMANS
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