Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 nov. 2021, n° 20/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 décembre 2020, N° 20/01608 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/11/2021
882/2021 ARRÊT N°
N° RG 20/03812 – N° Portalis
DBVI-V-B7E-N4MZ
CBB/IA
Décision déférée du 15 Décembre 2020 -
Président du TJ de TOULOUSE (20/01608) Mme X
C/
G MONSIEUR L’INSPECTEUR DU
C D E F
GROSSE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
24.M.2A le
à Me SAINT GENIEST
the EYCHENNÉ
Me FAINE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE
VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
L’INSPECTEUR DU C DE L’UNITÉ DE CONTRÔLE N°1 DE
LA HAUTE GARONNE en la personne de Monsieur G D E F, agissant es-qualités INSPECTION DU C
[…]
[…] Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de
TOULOUSE
[…]
[…] Représentée par Me Séverine FAINE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.
A-B, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. A-B, président O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET:
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. A-B, président, et par M. Z, greffier de chambre
FAITS
Le dimanche 23 août 2019 à 15 heures l’inspecteur du C a contrôlé le magasin de détail alimentaire Monoprix situé rue d’Alsace Lorraine à Toulouse où il constatait au rayon alimentation situé au premier étage la présence exclusive de quatre salariés de la SAS Lynx Sécurité à l’exclusion de tout salarié du magasin Monoprix.
Il réalisait les mêmes constatations le dimanche 24 septembre 2020.
Considérant que la présence et le rôle des salariés de la SAS Lynx Sécurité au sein du magasin au-delà des strictes fonctions de gardiennage et de sécurité étaient indispensables à l’ouverture du magasin à la clientèle passé l’horaire légal de 13 heures, et que cette situation était de nature à contourner les dispositions de l’article L3132-13 du code du C qui interdit l’emploi des salariés de l’entreprise d’alimentation de détail le dimanche à partir de 13 heures, il saisissait le Procureur de la République d’une infraction à l’article 8234-1 du code du C obligeant la société Monoprix
à fermer totalement son magasin au delà de l’horaire légal.
PROCEDURE
Par acte en date du 20 octobre 2020 M. G D E F pris en sa qualité d’inspecteur du C de l’unité de contrôle n°1 de la Haute Garonne a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la SAS Monoprix Exploitation prise en son magasin Monoprix Toulouse, la SA Monoprix Exploitation et la SA Lynx Sécurité pour obtenir :
- la fermeture du magasin Monoprix Toulouse situé […] à Toulouse, le dimanche à 13h,
- l’interdiction d’employer ses salariés et/ou de recourir à des prestataires quelconques dont les salariés de la société Lynx Sécurité, pour ouvrir au public ce magasin le dimanche après 13h, l’interdiction à la SA Lynx Sécurité d’employer ses salariés le dimanche après 13heures dans le magasin Monoprix Toulouse […], le tout sous astreinte de 20.000 euros par dimanche et par salariés illégalement employés, ainsi que la désignation d’un huissier chargé de l’application de l’ordonnance à venir en lui permettant d’investiguer dans l’établissement sur les conditions d’ouverture éventuelle le dimanche après-midi et le respect de
l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 15 décembre 2020 le juge a:
- ordonné la mise hors de cause de la SAS Monoprix Exploitation prise en son magasin Monoprix Toulouse,
- déclaré recevable l’action engagée par Monsieur G D E F pris en sa qualité d’inspecteur du C de l’unité de contrôle n°1 de la Haute Garonne à l’encontre de la SAS Monoprix Exploitation,
- rejeté les demandes de sursis à statuer,
- interdit à la SA Lynx Sécurité d’employer des salariés le dimanche après 13h dans le magasin appartenant à la SAS Monoprix Exploitation situé […] à Toulouse, pour assurer l’ouverture au public dudit magasin.
- ordonné une astreinte provisoire de 20.000 euros par dimanche et par salariés illégalement employés à l’encontre de la SA Lynx Sécurité dans les conditions indiquées ci dessus,
2/12
- ordonné à la SAS Monoprix Exploitation de fermer le magasin située […] à Toulouse le dimanche après midi à compter de 13h, dés la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 20.000 euros par ouverture constatée,
- désigné la SCP Benoit Bedry en la personne de Maitre Bedry huissier de justice chargé de l’application de l’ordonnance à intervenir en lui permettant de pénétrer dans les établissements, de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les locaux considérés, de consulter tout registre ou document quel qu’en soit le support permettant de constater l’emploi de salariés le dimanche après midi et le respect de l’ordonnance à intervenir en se faisant le cas échéant et selon les besoins accompagné d’u inspecteur ou contrôleur du C désigné par lui,
- condamné la SAS Monoprix Exploitation et la SA Lynx Sécurité à payer la somme de 1000 euros versée au profit du Trésor Public au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS Monoprix Exploitation a relevé appel de la décision le 23 décembre 2020 en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SAS Monoprix Exploitation dans ses dernières écritures en date du 22 septembre 2021 demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné « la mise hors de cause de la SAS Monoprix Exploitation prise en son magasin Monoprix Toulouse » ;
- l’infirmer pour le surplus. A titre principal, au visa des articles L.3111-1 al1, L 3132-3, L.3132-12, L.3132-13, L.3132-31 et R.3132-5 du Code du C, L.611-1 et
L.612-1 du code de la sécurité intérieure, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité,
- déclarer irrecevable l’action engagée par l’inspecteur du C de l’unité de contrôle n° 1 de la Haute-Garonne, en la personne de M. G D E
F;
A titre subsidiaire, au visa des articles L.3111-1 al1, L.3132-3, L.
3132-12, L. 3132-13, L.3132-31 et R. 3132-5 du Code du C, R. 123-11 et R.123-12 du Code de la construction et de l’habitation, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, …
- débouter de ses prétentions l’inspecteur du C de l’unité de contrôle n°
1 de la Haute-Garonne, en la personne de M. G D E F agissant ès qualités. A titre très subsidiaire, au visa des articles L.3132-3, L.3132-12,
L.3132-13 et R. 3132-5, L.3132-31 du code du C, R. 123-11 et R.123-12 du code de la construction et de l’habitation, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité,
- juger n’y avoir lieu à référé ; En tout état de cause, vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, condamner l’inspecteur du C de l’unité de contrôle n° 1 de la
Haute-Garonne, en la personne de M. G D E F agissant ès qualités à la société Monoprix Exploitation qui exploite le supermarché Monoprix Toulouse, à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
3/12
Elle soutient que :
1 – A titre principal
- l’action est irrecevable en application des articles L 3111-1 al1 et L 3132-31 du code du C dès lors que l’inspection du C n’a constaté la présence d’aucun salarié du magasin Monoprix qui fonctionne le dimanche avec des caisses automatiques ; le droit au repos dominical n’est donc pas concerné et elle n’est pas l’employeur des agents de sécurité, qui eux disposent d’une dérogation légale au C du dimanche dans leurs fonctions spécifiques de gardiennage et de sécurité ;
- l’inspecteur du C n’a pas saisi le juge des référés sur le fondement de
l’article 835 du code de procédure civile;
- l’article L 3132-31 ne s’applique qu’aux salariés de l’entreprise et il n’entre pas dans les conditions d’application de ce texte les dispositions des articles du code de la sécurité intérieure ;
- par ailleurs ce texte n’a pour objectif que le respect du repos dominical et non la fermeture d’un magasin. 2- Subsidiairement
- les demandes contreviennent aux dérogations permanentes des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du C qui autorisent le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés chargés de mission de surveillance,
- rien n’interdit l’ouverture du magasin d’alimentation en mode automatique le dimanche après 13 heures en la seule présence d’agents de sécurité, laquelle est insuffisante à constituer la preuve d’activités concurrentes à celles exercées par les salariés de Monoprix, au demeurant, si un agent était sorti de sa mission en renseignant un client par exemple, ce ne serait alors qu’une faute personnelle de cet agent envers son employeur qui ne pourrait à elle seule justifier la fermeture du magasin, la fermeture du magasin reviendrait à sanctionner Monoprix du fait d’un tiers, ce qui apparaît totalement disproportionné,
- il n’appartient pas à la cour statuant en référé d’interpréter au fond les règlementations concernées, de sorte que l’ouverture du supermarché le dimanche après 13heures en mode automatisé ne peut constituer un trouble manifestement illicite, s’agissant d’une question de fond, la violation de la règle du « repos dominical » par « l’emploi illicite de salariés » doit donc être manifeste et évidente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’elle nécessite l’interprétation des textes du code du C à l’aune de ceux de la sécurité intérieure voire du code de la construction (ERP).
La SA Lynx Sécurité dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2021 demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
A titre principal :
- juger qu’elle n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 3132-3, L.
3132-12, L. 3132-13 et R 3132-13 du Code du C,
- déclarer irrecevables les demandes et l’action engagées contre elle au visa de ces textes,
En toute hypothèse, relever l’existence de contestations sérieuses,
- dire qu’il n’y a pas lieu à référé par la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite et au regard d’une obligation sérieusement contestable.
A titre subsidiaire :
- juger que les articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du C ne lui sont pas applicables
4/12
- débouter l’intimé de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
Rejeter les demandes telles que dirigées à son encontre. A titre reconventionnel :
- condamner l’Inspecteur du C à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’Inspecteur du C aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- les entreprises de prévention et de sécurité sont autorisées à donner à leurs salariés un jour de repos hebdomadaire autre que le dimanche,
- en l’espèce ses missions exclusives de sécurité et prévention ressortent d’une convention cadre du 21 juin 2019 conforme à l’article L 611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,
- contrairement à ce qui est affirmé, lors des contrôles de l’inspection du C, ses agents n’effectuaient pas des tâches indispensables au fonctionnement du magasin,
- et les éléments relevés par l’Inspection du C et les constats d’huissier réalisés par la société Monoprix entrent parfaitement dans les définitions des missions visées au contrat cadre, aux contrats de C salarié et à la convention collective; la preuve de missions hors champ légal ou contractuel n’est donc pas rapportée,
- il s’en déduit que la demande contre elle est irrecevable dès lors qu’elle détient une dérogation légale et conventionnelle au repos dominical dans les commerces de détail alimentaire (Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité – article 7.01),
- les conditions du référé spécial ne lui sont pas applicables, et les conditions du référés 834 et 835 ne sont pas réunies au vu des contestations sérieuses sur la nature et l’étendue des missions accomplies par ses agents de sécurité, et en l’absence de trouble manifestement illicite,
- quant au fond, la seule présence des agents de sécurité ne signe pas
l’infraction au repos dominical et il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la nature des prestations accomplies,
- au demeurant, l’activité vente est exécutée par les caisses automatiques.
Les conclusions de M. G D E F ès-qualités en date du 9 avril 2021 ont été déclarées irrecevables suivant ordonnance du 7 mai 2021 du président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
L’Inspection du C a engagé son action en référé de l’article L
3132-31 du code du C à l’encontre de la SAS Monoprix Exploitation et la SA Lynx Sécurité sur les textes du code du C régissant le repos dominical soit :
l’article L3132-3 qui dispose que dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche,
- l’article L3132-12 qui autorise certains établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement,
- l’article L3132-13 qui prévoit que dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures,
5/12
- l’article R 3132-5 qui dispose que les entreprises de surveillance et gardiennage font partie des catégories d’établissement admis à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux services de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l’incendie.
La SAS Monoprix Exploitation soutient que l’action n’est pas recevable en application des articles L 3111-1 al1 et L 3132-31 en ce que : ces textes n’autorisent la saisine du juge des référés que dans les deux
-
seuls cas énumérés par ce dernier texte : l’emploi illicite de ses propres salariés par un employeur en infraction aux dispositions des articles L.
3132-3 et L. 3132-13; or ici aucun salarié de la SAS Monoprix Exploitation
n’étant présent lors des contrôles, il ne peut être relevé aucune infraction au repos dominical et ces textes ne sont applicables qu’à l’employeur et ses propres salariés ; le droit au repos dominical est alors ici sans objet, et la procédure du référé dominical strictement et limitativement encadrée n’est donc pas recevable, Monoprix n’étant pas l’employeur des agents de sécurité incendie,
- le référé spécial de l’article L 3132-31 concerne la protection du repos dominical des salariés d’un commerce alimentaire qui ne doivent pas travailler le dimanche après 13 heures conformément aux articles L 3132-3 et L. 3132-13 seuls visés par l’article L.3132-31 du code du C,
- or la SA Lynx Sécurité entreprise de prévention et de sécurité spécialisée dans le gardiennage, la surveillance et la sécurité du site et des biens, bénéficie d’un régime dérogatoire en ce qu’elle est spécialement habilitée à faire travailler ses salariés le dimanche après 13 heures (L 612-2 du code de la sécurité intérieure),
- il résulte du contrat de prestation de service que Monoprix n’ayant pas autorisé d’autres tâches que la sécurité et le gardiennage, l’action engagée sur le fondement de l’article L.3132-31 du code du C (texte spécial et limité) qui n’a pour seul objet que de faire cesser « l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 » ne peut autoriser le juge des référés à vérifier si des agents de sécurité violeraient les dispositions des articles L.611-1 et L.612-1 du code de la sécurité intérieure.
La SA Lynx Sécurité soutient également l’irrecevabilité de l’action pour les mêmes motifs et en application des mêmes textes du code du C considérant la dérogation dont elle bénéficie sur le repos dominical et ainsi l’inapplication des articles L 3132-31 et L 3132-3 et L 3132-13 à son endroit.
Aux termes de l’article L3132-31. l’inspecteur du C peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor. Il s’agit d’un référé spécial exclusif des conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Ce texte vise donc tout salarié qui serait employé en infraction à la réglementation sur le C le dimanche dans les commerces de vente au détail.
6/12
D’interprétation stricte, ce texte ne permet pas d’ajouter une condition qu’il ne prévoit pas telle que la restriction de son champ d’application aux seuls salariés du commerce de vente au détail donneur d’ordre à l’exclusion de tout salarié d’une entreprise tierce présente dans les lieux exerçant la même activité que celle des salariés du commerce de détail concerné.
Le repos hebdomadaire fixé le dimanche par l’article L 3132-3 du code du C débute à 13 heures dans les commerces de vente de détail alimentaire (L3132-13). Une dérogation à ces règles est prévue à l’article R 3132-5 pour les entreprises de surveillance et de gardiennage et de lutte contre l’incendie. Et les articles L611-1 et L 611-2 du code de la sécurité intérieure disposent que l’exercice de l’activité de sécurité, qui se définit comme une activité ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance des biens, est exclusif de toute autre prestation de service non liée à la surveillance ou le gardiennage.
Ainsi les sociétés de gardiennage bénéficient d’une dérogation pour l’exercice de leur mission qui est strictement entendue. De sorte que la dérogation ne vaut pas pour des activités étrangères à ces missions.
En conséquence, dès lors que les salariés d’une entreprise de gardiennage exercent le dimanche après 13 heures, dans le commerce de détail alimentaire des fonctions relevant des missions exercées par des salariés du commerce qu’ils sont chargés de surveiller, alors, la dérogation ne leur est plus applicable et l’entreprise qui fait appel à une société de gardiennage pour exécuter des activités relevant de son objet contrevient également aux règles sur le repos dominical.
Ainsi, la société prestataire qui héberge des salariés sur son site le dimanche en infraction à la législation susvisée, le critère étant la nature de l’activité exercée dans le commerce où la surveillance est exécutée, commet une violation de la règle du repos dominical protectrice des salariés, qui autorise l’inspection du C à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L3132-31 du code du C qui, organisant un régime spécial de référé, suffit à la recevabilité de l’action. La décision qui a déclaré recevable
l’action de Monsieur G D E F pris en sa qualité d’inspecteur du C de l’unité de contrôle n°1 de la Haute Garonne, à l’encontre de la SAS Monoprix Exploitation sera donc confirmée. Et il convient d’ajouter que l’action est également recevable à l’encontre de la SA Lynx Sécurité qui n’est pas visée au dispositif de la décision déférée.
Il convient alors de vérifier la preuve de la matérialité de cette violation.
Sur le fond
La SAS Monoprix Exploitation soutient que le magasin fonctionne en mode automatique le dimanche à partir de 13 heures et l’inspecteur du C n’a pas constaté la présence de salariés de son entreprise. Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la nature des missions réalisées par le prestataire, mais en tout état de cause la preuve matérielle que les agents de sécurité n’exerçaient pas leur seule mission de sécurité n’est pas rapportée : le constat produit par l’inspection du C ne fait état d’aucun acte relevant des missions habituelles des salariés de Monoprix ; et le fait que l’agent de sécurité « surveille que les clients scannent bien tous les articles»> participe nécessairement de sa mission de sécurité et de
7/12
surveillance; l’inspecteur procède par supposition et déduction. Elle verse au débat des constats d’huissier réalisés les dimanches 30 août et au mois de septembre 2020 qui démontrent que le magasin fonctionne habituellement de façon automatisée sans que les agents de sécurité ne sortent de leurs fonctions de surveillance et de gardiennage. Par ailleurs, un affichage destiné à la clientèle précise bien le mode de fonctionnement du magasin par caisses automatiques. Ainsi l’affirmation que la seule présence des agents de sécurité contrevient au repos dominical des salariés de Monoprix aurait pour conséquence de priver d’effet les dispositions des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du C (dérogation permanente) et serait contraire à l’article M 29 du règlement pris en application des articles R.123-11 et R.123-12 du Code de la construction et de l’habitation qui impose que, dans les établissements recevant du public (ERP) où l’effectif du public reçu est inférieur à 4.000 personnes, l’exploitant doit désigner des agents « entraînés à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public » ; de sorte que la présence des agents de sécurité le dimanche après 13 heures est obligatoire puisque le magasin est ouvert en mode automatique.
La SA Lynx Sécurité relève également l’absence de preuve de la matérialité des faits reprochés, les activités de ses agents étant conformes
à l’objet de la convention de prestation de service.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la nature de l’activité exercée dans le commerce où la surveillance est exécutée; constitue le critère déterminant des infractions à la législation sur le repos dominical tant pour la société prestataire qui héberge des salariés sur son site le dimanche que pour l’entreprise de surveillance.
Aux termes de l’article R 3132-5 du code du C les entreprises de surveillance et gardiennage font partie des catégories d’établissement admises à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés employés aux travaux ou activités relevant des services de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l’incendie.
Selon l’article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, l’activité de sécurité a pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Et l’article L612-2 dispose dans son alinéa 1 que l’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article
L.611-1, dans les conditions prévues aux articles L 613-8 à L613-11 de tout bien, objet ou valeur.
Ainsi, les agents de sécurité ou de gardiennage ne peuvent exercer des activités qui relèvent de celles des salariés du commerce du client et notamment les dimanches à partir de 13 heures pour les commerces de détail alimentaire (article L3132-13).
En l’espèce, cette interdiction est visée dans le « contrat cadre de prestation de sécurité humaine » consenti par la SAS Casino agissant au nom des sociétés du groupe Casino dont la SAS Monoprix Exploitation à Toulouse (Annexe 2 bis) à la SA Lynx Sécurité les 21 et 28 juin 2019, dans
8/12
la convention collective nationale et dans les contrats de C :
- contrat cadre article 1 Objet Annexe 2 : le prestataire est une entreprise de prévention et de sécurité spécialisée dans le gardiennage, la surveillance et la sécurité du site et des biens, relevant de la convention collective des entreprises de Prévention et de sécurité régie par le code de la sécurité intérieure,.
- la convention collective nationale et l’accord collectif du 26 septembre 2016
< Entreprise de prévention et de sécurité » :
*page 57 article 3 Définitions des emplois repères : « les missions des agents dans les différents métiers ont nécessairement un lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites clients. Elles ne doivent donner lieu à aucune confusion avec des tâches (…) normalement dévolues aux personnels de l’entreprise client … » ;
*Annexe 1.1 < Cadre général d’intervention : les missions de l’agent de sécurité qualifié ont pour objet la protection des biens meubles et immeubles et celle des personnes ; elles se déclinent en mission d’accueil et contrôle d’accès, de surveillance générale du site, de sécurité technique et incendie, de secours et d’assistance aux personnes, protection et alerte en cas d’accident ou événement exceptionnel (…) filtrer et contrôler les entrées et les sorties des personnes, informer, orienter et accompagner les visiteurs sur le site »,
*Annexe 1.6 < agent de sécurité prévention vols » dont la mission est d’identifier les individus suspectés de vol, rechercher tout indice susceptible de renseigner sur les comportements frauduleux des personnes présentes sur la surface de vente ; l’agent de « sécurité magasin prévention vols » ne doit pas exercer d’autres missions que celles définies ci-dessus,
*annexe 1.8 < agents de sécurité magasin arrière caisse » : il participe à un C de surveillance dans les établissements recevant du public dont
l’activité exclusive est la vente, en vue d’éviter les vols et actes de malveillance. Il exerce sa mission de contrôle au niveau des accès de la surface de vente et des terminaux de paiement. Il n’entre pas dans sa mission de vérifier la pertinence des moyens de paiement présentés par le client ni de procéder à la vérification des pièces d’identité. Il s’assure que les clients ont passé les terminaux de paiement en acquittant le montant de la totalité des articles en leur possession; il exerce une surveillance préventive et dissuasive en détectant les comportements potentiellement frauduleux et ou dangereux.
*La fiche de poste des contrats de C (contrat de M. Y) :
< Missions générales … Des procédures de contrôle d’accès aux entrées et sorties de la surface de vente vis-à-vis des clients, des fournisseurs du personnel et visiteurs, s’assurer que les clients qui ont passé les terminaux de paiement ,ont acquitté le montant de la totalité des articles en leur possession … Exercer une surveillance préventive et dissuasive… Objectifs identifier les responsables et les employés, les zones à risques et les produits sensibles, connaître ses droits et devoirs vis à vis de sa fonction '>.
Ainsi, il est clairement prévu tant entre les parties, la SAS Casino
(pour la société magasin Monoprix Toulouse) et la SA Lynx, qu’entre l’employeur la SA Lynx et ses salariés, que la fonction des agents de sécurité est limitée à cet objet et ne peut en aucun cas s’étendre à des fonctions normalement dévolues aux salariés de l’entreprise cliente.
Dans sa lettre de relevé d’infraction du 27 août 2020 reprise dans
l’assignation du 22 octobre 2020, l’inspecteur du C a relevé que
l’ouverture du rayon alimentaire du magasin Monoprix les dimanches
9/12
après-midi après 13 heures, se fait grâce à la seule présence de 4 salariés de la SA Lynx Sécurité.
Il a donc constaté l’absence de salariés du magasin Monoprix. Mais il soutient que les agents de sécurité exercent des fonctions qui relèvent habituellement des salariés de Monoprix et le démontre en ces termes :
- à l’ouverture du magasin le dimanche 23 août 2020 et à 15h30, les 4 salariés de la SA Lynx Sécurité étaient les seuls présents dans le magasin, alors qu’habituellement le magasin fonctionne avec seulement 2 salariés de cette société,
- l’un de ces salariés est SSIAP c’est-à-dire un agent de maîtrise dont la présence n’est exigée que lorsque le magasin est ouvert à la clientèle alors qu’ en semaine c’est un salarié Monoprix qui est agent de maîtrise ; il est positionné au PC sécurité,
- un agent est positionné au rez-de-chaussée fermé au public, pour guider la clientèle vers le premier étage où se situe le rayon alimentaire,
- les deux autres agents sont positionnés au premier étage et l’un d’entre eux est spécialement positionné en permanence au niveau des caisses automatiques afin d’une part, de surveiller que les clients scannent bien tous les articles et, d’autre part, pour les éventuels aides à apporter ; ce poste est, dans le cadre du fonctionnement normal du magasin, tenu par un salarié de Monoprix,
- de fonctions support venant au soutien d’une activité principale exercée par le client (Monoprix), les fonctions exercées par les salariés de la SA Lynx Sécurité deviennent ainsi essentielles à l’activité principale en permettant sa réalisation, débordant ainsi du cadre strict des fonctions de surveillance et de gardiennage et en permettant le fonctionnement du magasin ce qui change la nature de leurs fonctions en s’étendant à des fonctions en relation avec le commerce de détail alimentaire,
Aux termes de l’assignation du 22 octobre 2020 l’inspecteur du C a ajouté que lors d’un nouveau contrôle du dimanche 24 septembre 2020 après 13 heures, le magasin était ouvert dans les mêmes conditions
c’est-à-dire en la présence exclusive de 4 salariés de la SA Lynx Sécurité qui par leur présence permettaient d’assurer le fonctionnement du rayon de commerce de détail alimentaire ce qui conduisait à une violation des règles relatives au repos dominical.
Pourtant, d’une part, s’il est indéniable que la présence des 4 agents de sécurité permet d’assurer l’ouverture du rayon alimentaire le dimanche après 13 heures, puisqu’il entre dans leur fonction d’assurer la sécurité du site, cela ne signifie pas que ce faisant, ils exercent des activités concurrentes de celles des salariés de la SAS Monoprix Exploitation affectés
à la vente de produits alimentaires (rangement des rayons, aide et renseignements sur les produits, nettoyage…) en raison du fonctionnement du magasin en mode automatique.
D’autre part, il ne résulte pas de ces seules affirmations dénuées de toute démonstration la preuve de la réalité des empiètements des agents de sécurité sur les activités normalement dévolues aux salariés de la SAS
Monoprix Exploitation. En effet d’une part, il n’est pas précisé quelles sont les activités exercées par les salariés de la SA Lynx Sécurité qui seraient concurrentes de celles exercées par les salariés de Monoprix à l’exception du contrôle de l’efficacité des paiements au niveau des caisses automatiques. Or, cette fonction est clairement prévue au contrat cadre et à la convention collective et s’inscrit dans le cadre des fonctions de
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surveillance et de prévention des vols et actes frauduleux. D’autre part, l’inspecteur du C évoque en outre la présence des agents de sécurité qui permettrait de répondre aux « éventuels aides à apporter » mais il ne fait aucune constatation en ce sens et ne rapporte aucun fait précis; il s’agit donc là d’une simple déduction dont le caractère probant fait défaut.
Dès lors, faute de décrire précisément les activités exercées par les agents de sécurité le jour des contrôles des 23 août et 24 septembre 2020 alors qu’il s’agit du critère déterminant des infractions à la législation sur le repos dominical, il ne peut être déduit de leur seule présence et leur nombre sur site les dimanches après midi, ou leur positionnement aux entrée et sortie du magasin ou, au niveau des caisses automatiques, qu’ils exercent des fonctions extérieures à leur mission et relevant du commerce de détail alimentaire.
En conséquence, la preuve des faits constitutifs d’une infraction à la législation sur le repos dominical n’étant pas suffisamment rapportée, la décision sera infirmée en ces dispositions.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS AHPURONG KUL x burbon fibe
La cour
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de M
Toulouse en date du15 décembre 2020 en ce qu’elle a:
*déclaré recevable l’action engagée par M. G D E F pris en sa qualité d’inspecteur du C de l’unité de contrôle n°1 de la Haute Garonne à l’encontre de la SAS Monoprix Exploitation,
*interdit à la SAS Monoprix Exploitation d’employer ses salariés pour l’ouverture du magasin Monoprix les dimanches après 13 heures.
- Infirme l’ordonnance pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare recevable l’action engagée par M. G D E F pris en sa qualité d’inspecteur du C de l’unité de contrôle n°1 de la
Haute Garonne à l’encontre de la SA Lynx Sécurité.
- Déboute M. G D E F pris en sa qualité d’inspecteur du C de l’unité de contrôle n°1 de la Haute Garonne de ses demandes visant à obtenir sous astreinte :
*la fermeture du magasin Monoprix situé […] à Toulouse les dimanches à 13 heures fonctionnant en mode automatique,
*l’interdiction à la SAS Monoprix Exploitation de recourir à des prestataires quelconques dont les salariés de la SA Lynx Sécurité pour ouvrir au public le magasin Monoprix à Toulouse […] les dimanches après 13h, fonctionnant en mode automatique,
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* l’interdiction à la SA Lynx Sécurité d’employer ses salariés le dimanche après 13heures dans le magasin Monoprix de Toulouse sis […]
Alsace Lorraine fonctionnant en mode automatique.
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Este
C. A-B M. Z
« En conséquence, la République française mande et erdenne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près las tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la força publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En fol de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffler. » D’APPEL 24/11/22Toulouse, le R
U
O P/le directeur des services de greffe judiciaires C
Toulouse de
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