Confirmation 7 mars 2017
Rejet 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 mars 2017, n° 15/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 mars 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 17/1010
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 07/03/2017
Dossier : 15/01269
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA MAISON BERNADOT
C/
D Y
SA C
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 janvier 2017, devant :
Madame F G, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame F G, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame F G, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA MAISON BERNADOT XXX XXX représenté par ses co-syndics M. B X demeurant XXX à XXX et Mme I A demeurant XXX à XXX
représenté par la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocats au barreau de PAU
assisté de Maître JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur D Y
né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET – LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
SA C
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE M. D Y est propriétaire d’une parcelle cadastrée sur le commune de Bayonne, section XXX, située à l’aplomb de la parcelle section XXX, propriété des consorts X, qui ont constitué le syndicat de la copropriété maison Bernadot.
Le 18 septembre 2009, de fortes intempéries ont entraîné un glissement du terrain appartenant à M. Y. Les terres éboulées ont éventré le mur extérieur du bâtiment de la copropriété maison Bernadot et ont envahi une partie du bâtiment.
Deux arrêtés ministériels ont reconnu la commune de Bayonne en état de catastrophe naturelle, le 16 octobre 2009 s’agissant des inondations et des coulées de boue, et le 30 novembre 2010 pour les mouvements de terrain.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 25 novembre 2009.
Le rapport de M. Z, expert judiciaire, est en date du 31 juillet 2012.
Par assignation du 14 février 2015, le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot ainsi que les consorts X ont saisi le tribunal de grande instance de Bayonne à l’effet de voir condamner M. Y à faire enlever les terres situées sur leur parcelle provenant de l’éboulement de la pente du talus et à faire réaliser le confortement par paroi clouée décrit par l’expert judiciaire dans son rapport, dans le délai de cinq mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard passé ce délai.
Ils ont également demandé de condamner M. Y à payer en réparation du trouble de jouissance qu’ils subissent :
— aux époux X une somme de 36 000 € arrêtée au 1er octobre 2013 ainsi qu’une somme de 1 500 € par mois à compter du 1er novembre 2013 et jusqu’à la réalisation complète des travaux auxquels il est condamné,
— à M. K X une somme de 36 000 €, ainsi qu’une somme de 750 € par mois à compter du 1er novembre 2013 et jusqu’à la réalisation complète des travaux auxquels il est condamné,
— à Mme A une somme de 24 000 € ainsi qu’une somme de 500 € par mois à compter du 1er novembre 2013 et jusqu’à la réalisation complète des travaux auxquels il est condamné,
le tout avec exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— constaté le décès survenu le 1er janvier 2014, de Mme L A,
— pris acte de l’intervention volontaire à la procédure de MM. B et K X et de Mme M N veuve de M. P-Q A,
— pris acte de ce que Mme I A ne formule plus de demande de réparation,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot, M. O X, Mme M N et MM. B et K X de leurs demandes,
— condamnés ces derniers à payer à M. D Y une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie C,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot, M. O X, Mme M N et MM. B et K X aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot représenté par ses co-syndics a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2015.
Par conclusions récapitulatives responsives du 13 octobre 2015, la société C demande à la Cour :
Au principal, de dire que M. Y ne peut se prévaloir au titre de la garantie catastrophe naturelle d’une prise en charge par la compagnie des conséquences dommageables invoquées par le syndicat de copropriété de la maison Bernadot, seuls les biens garantis dans le cadre de l’assurance de choses pouvant être concernés par la garantie due par C,
Subsidiairement,
— dire que compte tenu du caractère de force majeure des événements survenus, la responsabilité de M. Y ne peut être retenue et par conséquent, la garantie de C n’est pas due,
— dire que la faute commise par le syndicat de copropriété de la maison Bernadot exclut tout droit à indemnisation, à savoir la construction sans permis de construire d’un immeuble sans les études techniques et l’étude de sol,
— dire que compte tenu de l’illégalité de la construction il ne saurait y avoir lieu à trouble anormal de voisinage de la part de M. Y étant précisé que ce dernier n’est pas garanti par C à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel au regard de la mise en cause injustifiée de C.
Par conclusions récapitulatives d’intimé et d’appel provoqué du 29 novembre 2016, M. Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Leclair,
A défaut,
— condamner la compagnie C à le relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge à l’encontre du syndicat de la copropriété Bernadot en ce compris les condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 4 du 7 décembre 2016 le syndicat de copropriétaires de la maison Bernadot demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de condamner M. Y à faire enlever les terres situées sur la parcelle XXX provenant de l’éboulement de la pente du talus de la parcelle XXX et à faire réaliser le confortement par paroi clouée décrit par l’expert judiciaire ou tout autre méthode technique procurant le même résultat, dans le délai de cinq mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai et de condamner M. Y à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2016.
Sur ce :
Il est constant, que les consorts X ont été indemnisés de leurs préjudices, par leur assureur catastrophe naturelle, AXA France Iard s’agissant des parties immobilières privatives et communes et de la perte de location.
Le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot sollicite l’aménagement d’ouvrages de confortement de la pente du terrain et le déblaiement des terres éboulées, faisant valoir que ces travaux ne sont pas couverts par son assurance catastrophe naturelle, assurance de dommages.
Sur la responsabilité de M. Y sur le fondement de l’article 1384 du code civil
Si le sapiteur sollicité par l’expert judiciaire a relevé que la stabilité du talus avant glissement, en tenant compte de sa géométrie antérieure, était précaire en l’absence d’eau, l’expert a conclu, après la réalisation de mesures complémentaires, que la seule cause du sinistre est le caractère exceptionnel de l’épisode pluvieux des 18 et 19 septembre 2009 qui a rendu instable un talus dont les venues d’eau naturelles antérieures n’avaient pas rompu l’équilibre.
Au demeurant, la présence de terres éboulées sur le terrain de la copropriété consécutive à de fortes intempéries, n’est alléguée par aucune des parties antérieurement aux fortes intempéries du 18 septembre 2009, alors même qu’il est justifié d’un acte en date du 4 mai 1865, portant création de servitude au profit de l’actuelle parcelle XXX, qui appartenait déjà à la famille A.
En conséquence, le caractère extérieur à M. Y de ce glissement de terrain dû à un phénomène climatique imprévisible au regard des conditions climatiques locales, et irrésistible dans son ampleur font que ces intempéries exceptionnelles avaient les caractères de la force majeure.
Les arrêtés de catastrophe naturelle corroborent le caractère imprévisible et irrésistible de ce phénomène météorologique exceptionnel survenu le 18 septembre 2009 qui a provoqué ce mouvement de terrain.
En conséquence, le jugement sera confirmé, en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot de sa demande fondée sur l’article 1384 du code civil, de condamner M. Y à faire exécuter les travaux de confortement et à faire enlever les terres éboulées.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot soutient être dans l’impossibilité de reconstruire l’immeuble de la copropriété en l’absence de stabilisation préalable du terrain de M. Y, ce qui constituerait pour lui un trouble anormal de voisinage persistant après l’événement climatique.
Il produit un courrier de la direction de l’urbanisme de la ville de Bayonne envoyé le 14 novembre 2012 au syndic de copropriété Bernadot aux termes duquel : « la reconstruction d’un simple mur est possible. La reconstruction de plancher est possible dans la limite de 10 % de la surface du bâtiment existant'. Elle ne pourra avoir lieu qu’après la levée de l’arrêté de péril donné par la municipalité de Bayonne. Cet arrêté de péril ne pourra être levé qu’une fois les terres éboulées enlevées du terrain de la copropriété et lorsque le propriétaire M. Y aura réalisé des travaux de stabilisation de son terrain dans les normes de sécurité exigées ».
Ce moyen n’avait pas été évoqué en première instance. La présence des terres éboulées sur le terrain de la copropriété est consécutive à un événement unique, le glissement de terrain survenu les 18 et 19 septembre 2009 pour lequel les conditions de la force majeure sont réunies, ce qui exonère M. Y de toute responsabilité au titre d’un trouble anormal de voisinage.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot de condamner M. Y à faire enlever les terres provenant de l’éboulement du talus et à faire réaliser le confortement du talus seront rejetées.
L’appel en garantie par M. Y de la société d’assurance C n’a donc pas lieu d’être examiné, ni l’existence d’une éventuelle faute du syndicat des copropriétaires à raison de l’absence d’autorisation administrative préalable à la réalisation de certains travaux sur son immeuble.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe en son appel, et la société C, seront déboutés de leur demande sur ce fondement en cause d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot sera condamné en cause d’appel, à verser une somme de 2 000 € à M. D Y.
Le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot sera condamné aux dépens de l’instance en appel et Me Leclair sera autorisée à procéder à leur recouvrement, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot de ses demandes sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot à payer à M. D Y, la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la 'maison Bernadot et la société C de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la maison Bernadot aux dépens de l’appel et autorise Me Leclair à procéder à leur recouvrement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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