Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 26 novembre 2024, n° 22/00619
CPH Le Puy-en-Velay 4 mars 2022
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CA Riom
Confirmation 26 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail avant le 1er septembre 2019

    La cour a jugé que Monsieur [Y] [L] n'était pas lié par un contrat de travail avant le 1er septembre 2019, et qu'il n'a pas démontré l'existence d'une relation de travail salariale antérieure.

  • Rejeté
    Rupture de la période d'essai

    La cour a confirmé que la rupture de la période d'essai était opposable à Monsieur [Y] [L] et qu'elle n'était pas abusive, les griefs invoqués par l'employeur étant fondés.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la rupture

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas agi de manière abusive dans la rupture de la période d'essai, les motifs avancés étant justifiés.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires

    La cour a estimé que l'absence de mise en garde préalable ne caractérisait pas des circonstances vexatoires.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 26 nov. 2024, n° 22/00619
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/00619
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 4 mars 2022, N° f20/00078
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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