Infirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 oct. 2021, n° 18/06403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06403 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 novembre 2018, N° 2018F00920 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATELIER FONTAINE A.F. c/ SAS FLAT LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2021
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 18/06403 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KX4E
SARL ATELIER FONTAINE A.F.
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2018 (R.G. 2018F00920) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2018
APPELANTE :
SARL ATELIER FONTAINE A.F., agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Frédéric CAVEDON de la SELARL ADEKWA – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS FLAT LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Mâitre Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 août 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 avril 2013, la SARL Atelier Fontaine AF a conclu un contrat de licence d’une durée de 48 mois, pour un montant mensuel de 150 euros HT, portant sur un site internet avec la société Futur Digital. La société Futur Digital a cédé les droits du site à la SAS Flat Lease Group.
Par lettre du 10 juillet 2015, réceptionnée le 22 juillet 2015, la société Atelier Fontaine a informé la société Flat Lease Group de son intention de résilier le contrat de location. La société Flat Lease Group en a pris acte et l’a informée que la résiliation ne serait effective qu’après paiement de la dernière échéance et restitution des éléments du site, conformément aux dispositions de l’article 17 du contrat.
La société Flat Lease Group a mis en demeure la société Atelier Fontaine de lui payer une indemnité de jouissance post résiliation.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2018, la société Flat Lease Group a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances à hauteur de 2 520 euros sur les comptes de la société Atelier Fontaine. La saisie a été exécutée le 08 août 2018.
Par exploit d’huissier en date du 07 septembre 2018, la société Flat Lease Group a assigné la société Atelier Fontaine devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la condamner à désinstaller le site et au paiement d’indemnités.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 novembre 2018, la société Atelier Fontaine n’ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société Atelier Fontaine AF à payer à la société Flat Lease Group la somme de 3 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 nouveau du code civil, ce à compter du 07 septembre 2018 date de l’assignation,
— condamné la société Atelier Fontaine AF à ne plus faire usage et restituer/désinstaller les éléments du site, propriété intellectuelle de la société, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ladite astreinte limitée à un mois passé lequel il sera de nouveau fait droit,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— a condamné la société Atelier Fontaine AF à payer à la société Flat Lease Group la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Flat Lease Group de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et ce sans caution,
— condamné la société Atelier Fontaine AF aux dépens y compris aux frais occasionnés par la saisie conservatoire.
La société Atelier Fontaine AF a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2018 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Flat Lease Group.
Elle a par ailleurs saisi la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 20 décembre 2018.
Le 24 décembre 2018, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d’une acceptation.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 09 juin 2021 via le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Atelier Fontaine demande à la cour de :
— vu les dispositions du code civil,
— vu les dispositions du code de procédure civile,
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— y faire droit ;
— en conséquence,
— débouter la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la société Flat Lease Group la somme de 3 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018,
— a ordonné la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 nouveau du code civil, ce à compter du 07 septembre 2018 date de l’assignation,
— l’a condamnée à ne plus faire usage et restituer/désinstaller les éléments du site, propriété intellectuelle de la société, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ladite astreinte limitée à un mois passé lequel il sera de nouveau fait droit,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— l’a condamnée à payer à la société Flat Lease Group la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et ce sans caution,
— l’a condamnée aux dépens y compris aux frais occasionnés par la saisie conservatoire
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— déclarer la société Flat Lease Group irrecevable en ses prétentions et, à tout le moins, la débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière ;
— condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;
— condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Flat Lease Group aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris ceux liés aux mesures de la saisie conservatoire.
La société Atelier Fontaine fait valoir que la société Flat Lease Group, qui indique avoir cédé ses droits à la société Aqui Pme avant de les racheter à l’issue d’une période de 48 mois, est dépourvue du droit d’agir puisque seule la société Aqui Pme était titulaire des droits attachés au contrat ; que ses prétentions sont irrecevables ; que la récupération invoquée des droits est sans effet puisque le contrat a été résilié avant le terme initialement fixé ; qu’elle ne saurait se voir opposer un dispositif contractuel auquel elle n’est pas partie et qui ne lui a pas été dénoncé ; que la société Flat Lease Group n’apporte pas la preuve d’avoir cédé ses droits à la société Aqui Pme et les avoir rachetés à l’issue des 48 mois ; sur le fond, qu’elle n’a jamais été en possession des fichiers sources et n’a pas procédé à l’installation du site.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 mars 2019 via le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Flat Lease Group demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
— vu l’article L.111-1, alinéa 1er et suivant du code de la propriété intellectuelle
— vu les conditions générales du contrat,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Atelier Fontaine à lui payer la somme de 3 060,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 nouveau du code civil, ce à compter du 07 septembre 2018 date de l’assignation ;
— condamné la société Atelier Fontaine à ne plus faire usage et restituer/désinstaller les éléments du site, propriété intellectuelle de la société, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ladite astreinte limitée à un mois passé lequel il sera de nouveau fait droit ;
— condamné la société Atelier Fontaine à lui payer la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Atelier Fontaine aux dépens y compris aux frais occasionnés par la saisie conservatoire
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses autres demandes ;
— a réservé la liquidation de l’astreinte
— en conséquence, le réformant,
— liquider l’astreinte ordonnée à hauteur de 300 euros ;
— condamner la société Atelier Fontaine à lui payer la somme de 1 000 euros pour contrefaçon d’un site internet ;
— en tout état de cause,
— débouter la société Atelier Fontaine de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société Atelier Fontaine à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Flat Lease Group fait notamment valoir qu’elle a cédé ses droits à la société Aqui Pme avant de les racheter le 1er mai 2017 et qu’au jour du renouvellement du contrat, elle était titulaire des droits ; qu’au terme du contrat, la société Atelier Fontaine a manqué à son obligation de restitution du site internet, comprenant des documents et des sauvegardes ; que le site est désormais fermé ; qu’elle demande la liquidation de l’astreinte que le tribunal s’est réservée sans juste motif ; que la société Atelier Fontaine a fait une utilisation du site dont elle était titulaire, ce qui constitue une atteinte à ses droits.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 10 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur les demandes de la société Flat Lease Group :
La société Atelier Fontaine conteste à la fois la recevabilité et le bienfondé des demandes.
sur la recevabilité des demandes :
Selon les articles 31 et 122 du code de procédure civile, pour être recevable en ses demandes, il faut justifier d’un droit d’agir, tel une qualité ou un intérêt à agir.
Il ressort des pièces produites par la société Flat Lease Group qu’elle a racheté le 02 mai 2013 à la société Futur Digital le contrat de licence d’exploitation conclu le 25 avril 2013
avec la société Atelier Fontaine (pièce 3 de l’intimée) avant de céder à son tour ses droits (sur le matériel et le contrat de location) le 06 mai 2013 à la société Aqui Pme avec promesse de les lui racheter à l’issue d’une période de 48 mois, soit le 1er mai 2017 (sa pièce 4).
A la date de résiliation du contrat en juillet 2015, c’est donc la société Aqui Pme qui était titulaire du contrat, même si c’est à la société Flat Lease Group que le courrier de résiliation a été adressé, et si c’est avec elle exclusivement que la société Atelier Fontaine a ensuite échangé.
La société Flat Lease Group, pour soutenir qu’elle a qualité à agir, fait valoir qu’en application de l’article 8, le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois, de sorte qu’à la date d’échéance, le 1er mai 2017, elle était de nouveau titulaire des droits. L’appelante est cependant fondée à opposer que si elle produit une promesse de rachat du contrat, elle ne verse ni facture ni preuve de paiement justifiant de ce rachat à la société Aqui Pme à la date convenue aux termes de la promesse.
En conséquence, faute pour la société Flat Lease Group de justifier de sa qualité à agir ou d’un intérêt direct et personnel, il y a lieu de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes.
sur les demandes reconventionnelles de la société Atelier Fontaine :
La société Atelier Fontaine, faisant valoir qu’elle a dû subir sans fondement les conséquences de la procédure (saisie conservatoire sur ses comptes bancaires ; frais bancaires), sollicite la condamnation de la société Flat Lease Group à lui payer :
— la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier ;
— la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La preuve d’un tel comportement n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
L’appelante s’abstient en outre de justifier les montants qu’elle sollicite au titre des préjudices financier et moral.
Ses demandes seront donc rejetées.
sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la procédure. Le jugement qui a condamné la société Atelier Fontaine au paiement de frais irrépétibles sera infirmé, et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux
Statuant à nouveau,
Déclare la société Flat Lease Group irrecevable en ses demandes
Déboute la société Atelier Fontaine de toutes ses demandes
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ni en appel
Dit que chaque partie concervera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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