Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 19-22.938, Inédit
TCOM Périgueux 7 mars 2016
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CA Bordeaux
Infirmation 3 juin 2019
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CASS
Cassation 22 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve d'une diminution d'actif ou d'une augmentation de passif

    La cour a estimé que les motifs avancés par la cour d'appel ne démontraient pas l'existence d'une diminution d'actif ou d'une augmentation de passif, conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie.

  • Rejeté
    Défaut partiel de paiement du prix de cession

    La cour a jugé que la caducité de la cession n'est pas une sanction attachée à un défaut partiel de paiement du prix.

  • Rejeté
    Cession de comptes courants non prévue dans l'acte de cession

    La cour a estimé que l'acte de cession ne mentionnait pas la cession des comptes courants, ce qui exclut toute obligation de paiement à ce titre.

  • Rejeté
    Préjudice résultant des fautes de gestion

    La cour a jugé que les préjudices supplémentaires demandés n'étaient pas justifiés, et a rejeté les demandes de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux dans un litige opposant M. Z à M. X et aux sociétés Panorama plein air et Lascaux vacances. La cour d'appel avait condamné M. Z à payer à la société Panorama plein air une somme au titre de la garantie d'actif et de passif incluse dans l'acte de cession des parts sociales. M. Z invoquait un moyen selon lequel la cour d'appel n'avait pas établi l'existence d'une diminution de l'actif ou d'une augmentation du passif résultant d'opérations antérieures à la cession des parts. La Cour de cassation donne raison à M. Z, estimant que les motifs de la cour d'appel ne permettaient pas d'établir ces conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif. L'arrêt est donc cassé sur ce point et renvoyé devant la cour d'appel de Poitiers.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 sept. 2021, n° 19-22.938
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.938
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 3 juin 2019, N° 16/02442
Textes appliqués :
Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162439
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00629
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Sur les parties

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