Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 16 mars 2017, n° 14/05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05158 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 18 août 2014, N° 14/00125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/05158
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
18 août 2014
RG:14/00125
Y Z
C/
B
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL (SAFER) DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Compagnie d’assurances GROUPAMA SUD
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 16 MARS 2017
APPELANT :
Monsieur J Y Z
né le XXX à XXX
La Devèze
XXX
Représenté par Me GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ QUOIREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame A B
née le XXX à XXX
Le Cavé
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Véronique BARNIER, Plaidant, avocat au barreau de LOZERE
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DU LANGUEDOC ROUSSILLON
XXX
XXX
Représentée par Me H POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE substitué par Me MAHISTRE
Compagnie d’assurances GROUPAMA SUD Caisse d’Assurances Mutuelles agricoles Méditerranée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
Maison de l’Agriculture – XXX
XXX
Représentée par Me Jacques DOMERGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur D BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur D BOYER, Président, publiquement, le 16 Mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige:
Le 19 décembre 2006, Mme A B a consenti à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dite SAFER, une promesse unilatérale de vente (avec faculté de substitution) ayant pour objet une propriété de 32 ha avec des bâtiments d’habitation et d’exploitation, située au coeur du Parc National des Cévennes, sur la commune de Molezon en Lozère (48110).
Par acte authentique reçu le 6 février 2007 par Me D E, notaire à X avec la participation de Me F G, notaire à Saint Philibert de Grand Lieu, Mme A B a vendu au prix de 600 000€, la propriété à M. Y-Z qui s’est substitué à la SAFER.
Le 28 juillet 2009, M. Y-Z par l’intermédiaire de son assureur protection juridique Groupama a dénoncé à la SAFER, l’existence de vices cachés constitués par des infiltrations en provenance de la toiture.
La SAFER a transmis au cours du mois d’août 2009, une déclaration de sinistre à son assureur, la société Groupama.
Les deux cabinets d’expertises mandatés par la compagnie d’assurances Groupama: le cabinet Texa pour la SAFER et SAS Union d’Experts pour M. Y-Z, après une visite sur les lieux le 27 juillet 2010, ont déposé leurs rapports respectifs le 6 août 2010 et le 1er décembre 2010
dont il ressort que la couverture du bâtiment principal d’habitation ne présente pas de vices cachés.
Par acte du 10 août 2011, M. Y-Z a assigné la SAFER, Mme A B et la société Groupama Sud recherchée en qualité d’assureur de la SAFER, en demandant leur condamnation in solidum sur le fondement de l’article 1641 du code civil et à défaut sur les dispositions de l’article 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 2016- 301 du 14 mars 2016, à lui payer la somme de 40 000€ à titre de réduction du prix de vente, correspondant au montant actualisé des travaux de réfection de la toiture, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des nombreux préjudices de jouissance causés par les infiltrations, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SAFER et de la société Groupama Sud, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 août 2014, le tribunal de grande instance de Mende :
— a débouté M. Y-Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. Y-Z aux dépens.
Le 24 octobre 2014, M. Y-Z a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 janvier 2017, M. Y-Z demande à la cour, d’infirmer le jugement rendu,
— de dire et juger qu’il n’est pas forclos en son action en garantie des vices cachés, de dire et juger que l’état de vétusté de la toiture du château, ayant entraîné des infiltrations à l’intérieur des bâtiments, constitue un vice caché dissimulé sciemment par Mme A B et par la SAFER,
— en tout état de cause, de dire et juger que les affirmations mensongères sur l’état de la toiture de Mme A B et de la SAFER, constituent un dol entachant l’acte de vente du 6 février 2007, de dire et juger la société Groupama Sud mal fondée en sa demande de mise hors de cause et l’en débouter,
— de condamner in solidum Mme A B, la SAFER, la société Groupama Sud en sa qualité d’assureur de la SAFER, au paiement de la somme de 40 000€ à titre de réduction du prix de vente correspondant au montant actualisé des travaux de réfection de la toiture, au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des nombreux préjudices de jouissance subis du fait des infiltrations,
— de condamner in solidum la SAFER et la société Groupama Sud au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner in solidum Mme A B, la SAFER et la société Groupama Sud au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat du 16 février 2011.
Mme A B a conclu le 4 janvier 2017 à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, y ajoutant, au rejet de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident qui seraient dirigés à son encontre, à la condamnation de M. Y-Z à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de M. Y-Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAFER a conclu le 5 janvier 2017 à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Groupama Sud à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, y ajoutant à la condamnation en cause d’appel de M. Y-Z à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Groupama Sud a conclu le 18 mars 2015 au rejet de l’appel de M. Y-Z comme injuste et mal fondé, subsidiairement pour le cas où par impossible, la notion de dol serait retenue, à ce qu’il soit dit que les manoeuvres constitutives du dol impliquent un acte volontaire exclusif de sa garantie contractuelle, en conséquence, à ce que sa mise hors de cause soit prononcée, en tout état de cause, à la condamnation de M. Y-Z aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 21 juillet 2016 avec effet différé au 5 janvier 2017.
Exposé des motifs:
La SAFER, la société Groupama Sud et Mme A B opposent à M. Y-Z une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action qu’il a mise en oeuvre sur le fondement de la garantie des vices cachés, en faisant valoir qu’il s’est prévalu d’un vice caché par un courrier du 28 juillet 2009, que cette date doit être considérée comme le point de départ du délai fixé par l’article 1648 du code civil, que l’assignation du 10 août 2011 est intervenue au-delà de ce délai biennal.
M. Y-Z répond que la forclusion n’est pas acquise, que la découverte du vice caché ne peut être datée du 28 juillet 2009 puisque l’origine des infiltrations n’a été en fait déterminée que lors de l’expertise amiable diligentée par la SAS Union d’Experts missionnée par l’assureur protection juridique et dont les conclusions n’ont été connues que le 1er décembre 2010.
Mais le courrier adressé le 28 juillet 2009 à la SAFER par l’intermédiaire de l’assureur protection juridique de M Y-Z, dénonce clairement un vice caché constitué par l’état de vétusté de la toiture, vise l’article 1641 du code civil et joint un devis d’un montant de 90 887,20 € au titre du coût estimé des réparations nécessaires.
Les constatations effectuées par les cabinets d’assurances n’ont pas apporté d’informations supplémentaires à M. Y-Z sur la cause des infiltrations.
C’est par une exacte analyse de la situation que le premier juge a donc considéré que l’action engagée par M. Y-Z le 11 août 2011 sur le fondement de l’article 1641 du code civil était prescrite.
A titre subsidiaire, M. Y-Z invoque un dol en faisant valoir que son consentement a été vicié par la notice de la SAFER, cette notice ayant indiqué faussement que la toiture du château avait fait l’objet d’une réfection assez récente, qu’un tel document ne pouvait être considéré comme un document commercial mais comme un document garantissant l’état des biens mis en vente, qu’il appartenait à la SAFER de réclamer la facture des travaux de réfection à Mme A B, qu’ont été découvertes dans les combles des bassines recueillant les eaux de gouttières, ce qui démontre que Mme A B connaissait l’existence des infiltrations et qu’elle les a sciemment cachées, que le bâtiment principal d’habitation a été présenté comme étant en bon état et ne nécessitant que des travaux d’aménagement intérieurs ne touchant ni au gros-oeuvre, ni à la toiture.
Mais la SAFER répond que cette mention ne peut correspondre à une intention dolosive, que M. Y-Z n’ignorait pas que le château nécessitait des travaux importants et qu’il en a tiré argument pour obtenir une remise substantielle sur le prix de vente.
Mme A B fait observer que la notice établie par la SAFER n’a pas de valeur contractuelle, qu’une trappe permettait l’accès aux combles où elle laissait effectivement des bassines qui recueillaient un peu d’eau lorsque celle-ci était freinée par les mousses présentes sur les lauzes, qu’il n’avait jamais été nécessaire de vider les bassines car le peu d’eau qui s’y trouvait s’évaporait.
La notice à laquelle fait référence M. Y-Z est une notice de présentation du domaine intitulée 'Petit château cévenol dans son écrin de verdure implanté sur la partie cévenole de la zone centrale du Parc National des Cévennes’ et qui a été diffusée sur le site www.grandsdomaines-safer.com.
Cette notice descriptive ne peut constituer une garantie du bon état du bien proposé à la vente.
Le procès-verbal de constat qui a été établi le 16 février 2011 par Me H I, huissier de justice à Marvejols à la requête de M. Y-Z, révèle que sur la façade sud, la couverture constituée de plaques d’ardoises est moins ancienne que le reste de la couverture et qu’elle a fait l’objet d’une restauration très partielle, ce qui n’est pas le cas du pan principal qui est couvert de lauzes.
Le Cabinet Texa, dans son rapport du 6 août 2010 a noté qu’une partie de la toiture du château avait été refaite.
Il ne peut donc être considéré que la mention contestée était de nature à fausser la décision d’achat de M. Y-Z alors que celui-ci dès le mois de juillet 2006 avait conscience que des travaux importants étaient à prévoir et qu’il a utilisé cet argument pour obtenir 190 000 € de réduction sur un prix de vente qui était fixé à 790 000€.
La réduction obtenue a d’ailleurs été d’un montant supérieur au montant des travaux entrepris pour un coût de 137 000€ et elle couvre les frais de réfection de la toiture évalués à 40 000€.
La configuration des lieux avec des collines très proches entourant le château, permettait à M. Y-Z de voir sans difficulté chaque pan de toiture et de se convaincre que la toiture de lauzes ne pouvait être récente.
La présence de deux ou trois bassines dans les combles du château ne peut traduire une volonté dolosive de la part de Mme A B puisque les bassines en question ont été laissées en place et que les combles étaient accessibles.
Par une motivation exempte de critique, le premier juge a considéré que M. Y-Z ne pouvait prétendre avoir été victime d’une manoeuvre sans laquelle il n’aurait pas contracté au prix convenu, la vente n’étant pas intervenue dans la précipitation et M. Y-Z ayant disposé de tout le temps nécessaire pour visiter la propriété et examiner ou faire examiner par des professionnels, les bâtis existants dont la toiture du château qui avait été reconstruit au XVIème siècle selon la notice.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y-Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par son appel, M. Y-Z a contraint Mme A B, la SAFER et la société Groupama à engager de nouveaux frais pour assurer leur représentation .
Il est donc fait droit en cause d’appel aux demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant M. Y-Z à payer à Mme A B, la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles et la somme de 1000 € chacune à la SAFER et à la société Groupama.
M. Y-Z supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 août 2014 par le tribunal de grande instance de Mende.
Y ajoutant,
Condamne M. Y-Z à payer à Mme A B la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. Y-Z à payer à la SAFER et à la société Groupama Sud, chacune la somme de 1000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. Y-Z aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Nîmes pour ceux dont elle aurait fait l’avance.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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