Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 3 juin 2021, n° 20/08926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 juillet 2020, N° 18/01464 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD c/ S.A.R.L. BERTRAND PLASSIT ARCHITECTES, Société MAX PAZZI, S.A.R.L. CCA RENOVATION, Société THALANG CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/171
N° RG 20/08926 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJHN
C/
C X
D X
S.A.R.L. CCA RENOVATION
Société J K
S.A.R.L. F G R
Société THALANG CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me L M
Me Patrick VAN POORTEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 21 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01464.
APPELANTE
SA MMA IARD, demeurant […]
représentée par Me L M de la SCP DELAGE-DAN- M, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Patrick VAN POORTEN, avocat au barreau de NICE
Madame D E épouse X, demeurant […]
représentée par Me Patrick VAN POORTEN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CCA RENOVATION, demeurant […]
défaillante
Société J K, demeurant […]
défaillante
S.A.R.L. F G R, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
Société THALANG CONSTRUCTION, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposant être propriétaires d’une maison d’habitation située à Vallauris qu’ils ont fait construire,
toujours en cours de chantier mais dont ils ont pris possession en mars 2018 en raison de la longueur des travaux et avoir confié à la société F G R une mission complète d’architecte, à la société Thalang Construction des travaux de construction, à M. Y le marché des faux plafonds et peinture et à M. Z les travaux de ferronnerie, qu’ils rencontrent des difficultés liées à la durée anormale des travaux et aux désordres les affectant, M. C X et Mme D E épouse X ont assigné ces entreprises en référé devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, par acte du 18 septembre 2018, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 janvier 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. I B.
Suivant ordonnance en date du 3 juin 2019, le juge des référés a déclaré commune et exécutoire à l’égard de la SARL 2GI Consultant, de la SMABTP et la SA Allianz, l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2019 ayant désigné M. B.
La SARL CCA Rénovation, l’entreprise J K, la SARL F G Architecture, la SAS Thalang Construction et la SA MMA Iard n’ayant pas été appelées en cause, les époux X leur ont fait délivrer par actes en date du 7, 12, 20 novembre et 12 décembre 2019, une assignation en référé en dénonce d’ordonnance, extension de mission et déclaration d’ordonnance commune.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a':
— Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le RG n°19/02706 et RG n°19/02522 avec
celle enrôlée sous le RG n°19/02456 et dit que les trois procédures seront jugées ensemble sous le RG n°19/02456
— Rejeté la demande de mise hors de cause la SAS Thalang Construction
— Déclaré communes et exécutoires à l’égard de la SARL F G R, de l’entreprise J K et de la SA MMA Iard l’ordonnance de référé n°2019/00001, RG n°18/01464 en date du 7 janvier 2019 ayant désigné M. I B, expert
— Dit que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure
— Dit que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable
— Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques
— Étendu la mission précédemment confiée à M. I B, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à l’analyse des désordres suivants :
* la situation de la fosse septique
* les joints de la salle de bains chambre maître
* fissure perimétrique horizontale en façade le long de la maison
* situation de la pergola et du permis rectificatif
— Dit que l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 2019, en ce qui concerne l’extension de la mission
— Dit que M. et Mme X devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse, avant le 21 septembre 2020 la somme de 2000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert
— Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la mission complémentaire confiée à l’expert au contradictoire des parties concernées par la procédure sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile
— Dit que le greffe du service des expertises avisera l’expert commis de la dite consignation
— Donné acte à la SA MMA Iard et à la SARL Bernard G R de leurs protestations et réserves
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance qu’elle a personnellement engagés
— Dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA Iard a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2020.
Vu les conclusions de la SA MMA Iard, appelante, notifiées le 9 décembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
A titre liminaire :
— Juger que l’ordonnance rendue le 21 juillet 2020 est entachée d’une erreur matérielle en ne faisant pas apparaître la SARL CCA Rénovation dans le dispositif de l’ordonnance rendant les opérations communes et opposables à de nouvelles parties
Par conséquent :
— Rectifier le dispositif de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2020 de sorte que les opérations d’expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la SARL CCA Rénovation
A titre principal :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 21 juillet 2020 en ce qu’elle a étendu la mission confiée à M. B
Et statuant à nouveau :
— Juger que M. et Mme X ne justifient d’aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire de M. B soient étendues aux désordres dénoncés
Par conséquent :
— Débouter M. et Mme X de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
En tout état de cause :
— Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MMA la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, distrait au profit de Me L M sous sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions de la société F G R, notifiées le 18 décembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— Dire et juger que la SARL F G R s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la compagnie MMA Iard
Bien que régulièrement assignées le 11 décembre 2020 la SARL CCA Rénovation (procès verbal de recherches infructueuses) et la SARL J K (remise à étude), n’ont pas constitué avocat.
La SA MMA Iard qui a intimé dans sa déclaration d’appel la SAS Thalang Construction, ne l’a pas assignée devant la présente cour.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. C X et Mme D X
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur la SARL CCA Rénovation :
La SA MMA Iard demande à la cour de réparer l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 21 juillet 2020 en ce que le premier juge n’a pas statué sur la demande formée par les époux X tendant à voir déclarer commune et opposable à la SARL CCA Rénovation l’ordonnance du 7 janvier 2019 ayant ordonné une expertise.
Il est indiqué dans l’ordonnance déférée': il convient à titre liminaire de relever que si M'. N O, gérant de la SARL CCA Rénovation, et M. J K, représentant l’entreprise J K ont comparu en personne à l’audience du 9 décembre 2019 et déclaré ne pas être opposés aux demandes en ordonnance commune et en extension de mission, ils n’ont pas constitué avocat pour l’audience de renvoi. Dès lors, il ne peut être tenu compte de leur déclaration à l’audience et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Le premier juge a déclaré commune et opposable à l’égard notamment de l’entreprise J K l’ordonnance de référé n°2019/00001, RG n°18/01464 en date du 7 janvier 2019 ayant désigné M. I B, expert.
Il apparaît dès lors que le premier juge a omis de statuer sur la demande formée à l’encontre de la SARL CCA Rénovation.
Il y a donc lieu de déclarer commune et exécutoire à l’égard de la SARL CCA Rénovation l’ordonnance de référé n°2019/00001, RG n°18/01464 en date du 7 janvier 2019 ayant désigné M. I B expert et de dire que les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire de cette partie.
— Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise':
Aucune pièce n’est produite pouvant motiver l’extension de la mission d’expertise tel que sollicitée par les époux X à la situation de la fosse septique, les joints de la salle de bain de la chambre maître, la fissure périphérique horizontale le long de la maison et la situation de la pergola et du permis rectificatif, le « dire n° 3 de M. B en date du 29 octobre 2019 » dont fait état le premier juge afin d’ordonner cette extension consistant en fait en un dire à l’expert émanant de l’avocat des époux X, qui ne peut suffire à démontrer l’existence des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage et justifier une extension de la mission de l’expert.
La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance en date du 21 juillet 2020 dans sa disposition ayant étendu la mission précédemment confiée à M. B à l’analyse des désordres suivants': la situation de la fosse septique, les joints de la salle de bain de la chambre maître, la fissure périphérique horizontale le long de la maison et la situation de la pergola et du permis rectificatif,
Statuant à nouveau':
Déboute M. C X et Mme D X de leur demande de ce chef,
Y ajoutant':
Déclare commune et exécutoire à l’égard de la SARL CCA Rénovation l’ordonnance de référé n°2019/00001, RG n°18/01464 en date du 7 janvier 2019 ayant désigné M. I B expert,
Dit que les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire de la SARL CCA Rénovation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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