Infirmation partielle 6 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 janv. 2017, n° 14/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02282 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 31 mars 2014, N° F12/01606 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
06/01/2017
ARRÊT N°2017/9
N° RG : 14/02282
CP/MS.
Décision déférée du 31 Mars 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F12/01606
Association APEIHSAT
C/
Z A
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
Association APEIHSAT
XXX
XXX
représentée par la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Laurent SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE subsitué par Me BAUZANT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, devant M. DEFIX et C.PAGE, chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS PROCÉDURE
Monsieur Z A a été embauché le 10 octobre 2005 par l’association APEIHSAT en qualité de directeur d’établissement suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Il a été nommé à compter de 2007 aux fonctions de directeur du pôle de Colomiers avec délégation de pouvoir et de signature couvrant deux établissements celui de l’ESAT et de SAVS, il était membre du comité directeur de l’association et percevait au dernier état de la relation salariale une rémunération de 4699 € bruts mensuels.
Monsieur Z A allègue des faits de harcèlement, il a été à compter du mois de janvier 2012 en arrêt maladie qui a été prolongé jusqu’au 20 avril 2012 date à laquelle la médecine du travail l’a déclaré définitivement inapte à son poste.
Après avoir été convoqué par lettre à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié par lettre du 25 mai 2012 pour inaptitude et a saisi le conseil des prud’hommes le 17 juillet 2012 pour contester son licenciement.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement contradictoire du 31 mars 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné l’association APEIHSAT à verser à Monsieur Z A les sommes de : 35'000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause,
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’association APEIHSAT a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2014 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 31 octobre 2016 et développées à l’audience, l’association APEIHSAT demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de débouter Monsieur Z A de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association APEIHSAT précise que l’annonce de l’annulation de la réunion du 14 janvier 2011 avait été faite par téléphone à tous les membres, qu’il n’a été évincé d’aucune autre réunion et ne cite pas les dossiers qui auraient été évoqués en son absence ni les décisions qui auraient été prises en catimini de nature à l’évincer de son poste, il est normal que les dirigeants en comité directeur évoquent l’ensemble des dossiers gérés par les directeurs de pôle sans pour autant porter atteinte à leurs fonctions. Elle souligne qu’il fera part à l’association pour la première fois, par lettre du 14 mars 2011 de son profond mécontentement. Les accusations de maltraitance proférées lors du comité de direction du 18 février 2011 sont sorties de leur contexte, il n’a été abordé que la question du mal-être d’une salariée placée sous son autorité lié à son détachement temporaire au siège de l’association que Monsieur Z A a interprété comme une accusation le visant personnellement.
Il invoque des difficultés rencontrées pour tracer les frontières respectives de son poste et de celui de Monsieur X qui n’existent que dans son esprit et qu’il ne fait pas par ailleurs le lien entre la dégradation de son état de santé et les supposées conditions de travail dégradées.
Sur le licenciement, elle rappelle qu’elle s’est rapprochée de la médecine du travail pour s’enquérir des possibilités de reclassement interne et qu’au vu de la réponse négative de cette dernière, elle a cherché à le reclasser auprès d’autres organismes et différentes structures dans le secteur médico-social, recherches qui se sont avérées négatives, qu’il s’est enfermé dans l’idée d’un complot visant à lui nuire et a refusé l’appui d’un cabinet spécialisé en reclassement.
*******
Monsieur Z A, intimé, par conclusions déposées le 27 octobre 2016 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement sur le licenciement sans cause et de le réformer pour le surplus, de condamner l’association APEIHSAT à payer les sommes de :
56 388 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
56 388 € au titre du harcèlement,
28 194 € au titre du préavis,
2 819 € au titre des congés payés afférents,
4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Z A rappelle que jusqu’au faits incriminés, il n’a jamais reçu aucune sanction, qu’il a été victime d’un harcèlement moral car ses conditions de travail se sont dégradées dès le début de l’année 2011, qu’il a fait l’objet d’accusations infondées de maltraitance devant témoin, il a été régulièrement tenu à l’écart des réunions et des informations qui lui étaient indispensables pour mener à bien ses fonctions, il a subi des modifications intempestives et réitérées de son planning et des dossiers concernant la gestion des établissements dont il avait la charge ont été évoqués et traités hors sa présence caractérisant en cela une éviction manifeste des missions qui lui avaient été confiées et que lors d’une réunion du 9 décembre 2011, il lui a été proposé d’occuper le poste de directeur technique chargé des projets immobiliers à compter du 1er janvier 2012, poste qui n’a jamais existé et ne sera pas pourvu après son licenciement, l’association a exigé une réponse avant le 13 décembre 2011, voulant clairement le pousser au départ pour l’avoir remplacé de façon définitive avant même sa déclaration d’inaptitude par Madame Y.
Cet état de fait a entraîné la dégradation de son état de santé et son inaptitude à tous les postes ce qui rend le licenciement nul et de nul effet, il précise qu’il était âgé de 59 ans à la date du licenciement et qu’après sept mois de recherche d’emploi intensive, il a été employé suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, qu’il a donc accusé une perte de revenus importante qui ont impacté directement le mode de calcul de la pension de retraite, qu’il a subi en outre un préjudice moral car le licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires dès lors que l’association n’a pas hésité à communiquer à l’ensemble de son personnel dès début 2012 qu’il était appelé à de nouvelles missions, et a annoncé lors des voeux aux clients, fournisseurs, et partenaires "Madame Y a pris la direction des établissements du pôle Colomiers à compter de janvier 2012. Monsieur Z A a été appelé à de nouvelles missions. »
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement
Monsieur Z A fait valoir qu’en février 2011, il a été allégué à son encontre des actes de maltraitance au cours d’une réunion du comité directeur qui ont conduit à une première fragilisation de son état de santé et un arrêt de travail de 15 jours avec déclaration d’inaptitude temporaire de la médecine du travail, au cours d’un entretien du 9 décembre 2011, il s’est vu écarté de prises de décisions concernant ses dossiers et a été écarté de réunions au profit de Monsieur X son homologue sur le pôle de Saint Lys et le président de l’association a voulu lui imposer une modification du contrat de travail en lui confiant le poste de directeur technique alors qu’il est directeur du pôle de Colomiers. Il a bénéficié à compter du mois de janvier 2012 d’arrêts maladie qui ont été prolongés jusqu’au 20 avril 2012 date à laquelle la médecine du travail l’a déclaré définitivement inapte à son poste.
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du Code du travail : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L 1154-1, «'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152 ' 1 à L. 1152 '3 et L. 1153 ' 1 à L. 1153 ' 4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
Monsieur Z A produit': – son mail au président du comité directeur du 14 janvier 2011 resté sans réponse aux termes duquel il précise : « je suis encore une fois surpris de me retrouver seul au siège de l’association APEIHSAT’ Beaucoup de réunions annulées sans aucune information transmise, les déplacements effectués pour rien, des modifications de planning de dernière minute, des dossiers non démarqués en ma présence, etc… amènent à penser que ce fonctionnement n’intègre pas l’ensemble des acteurs de la même façon’ »
— Son mail du 18 janvier 2011 à son homologue Monsieur X chargé du pôle de Saint Lys auquel il reproche d’avoir reçu en entretien D E qui est sous sa responsabilité «'en outre il serait judicieux de m’informer du contenu et de la teneur de cet entretien car il s’agit encore d’un salarié du pôle Colomiers. »
— La lettre du 14 mars 2011 adressée au comité directeur "vous comprendrez aisément que je ne puisse accepter les accusations de maltraitance des salariés du pôle de Colomiers qui ont été proférées au cours de ce comité directeur. Je m’inscris en faux contre ces accusations que je réfute totalement et qui sont profondément blessantes’ Je considère aujourd’hui être victime d’ingérence dans le cadre de ma direction du pôle de Colomiers et subir des décisions prises sans mon accord’ ». L’employeur ne répondra que le 2 juin en précisant "personne n’a saisi à aujourd’hui l’association APEIHSAT sur des accusations problématiques de maltraitance de salariés vous concernant’Concernant la problématique d’ingérence… vous faites partie d’une association qui doit aussi en particulier, en tant qu’employeur assurer le fonctionnement des transversalités dont vous n’avez pas souhaité prendre la responsabilité et qui ont été confiées à Monsieur X’ Il est très regrettable que vous ayez eu ce ressenti’ » Le fonctionnement des transversalités n’explique pas les ingérences de Monsieur X en particulier sur le personnel du pôle de Colomiers dont les missions ne seront élargies qu’en novembre 2011 où il sera placé dans l’organigramme au dessus du salarié en qualité de coordonateur des pôles.
— un mail du 21 novembre 2011 de Monsieur X qualifié de directeur coordonnateur qui annonce un élargissement de ses missions associatives en matière de gestion financière gestion du personnel et de communication qui précise : « je rencontrerai l’équipe d’encadrement de l’ESAT et du SAVS "Saint-Exupéry » afin de leur indiquer les nouvelles modalités de fonctionnement de l’association APEIHSAT’ »
— Une lettre du 12 décembre 2011 ou il rappelle qu’il a été reçu le vendredi 9 décembre à l’issue du comité directeur par le président de l’association en présence de l’avocat de cette dernière " ce mode de communication me semble inhabituel et particulièrement déstabilisant ' Lors de cet entretien vous avez fait allusion, à deux reprises aux souhaits de certains salariés ainsi que deux personnes en situation de handicap accueillies ou accompagnées de ne plus me voir dans un proche avenir assumer ma fonction de directeur des établissements du pôle de Colomiers. Après le choc émotionnel occasionné par de tels propos’ Vous m’avez proposé alors une nouvelle fonction de directeur technique qui n’aurait plus les mêmes objectifs que ma fonction actuelle’ Vous m’avez aussi informé que Madame Y, directrice technique est pressentie pour me remplacer sur le pôle de Colomiers et vous m’avez demandé de vous donner une réponse avant le CA de ce mardi 13 décembre 2011'»
— la lettre de l’association APEIHSAT du 23 décembre 2011 " nous vous confirmons par la présente les termes de notre accord à l’issue de l’entretien de ce jour. A compter du 1 er janvier 2012 vous prenez les fonctions du nouveau poste de directeur’ » et sa réponse du 29 décembre 2011 où il demande des précisions "ces modifications substantielles de mon contrat de travail nécessitent un minimum d’assurance’ Je suis très étonné de me voir soudainement appliquer un opportun accord de «dernière minute»' Je note par ailleurs que vous me proposez en résumé de m’écarter ainsi du poste pour lequel j’ai été recruté et où je n’ai pas démérité pour me remplacer par Madame Y.. « ce concours de circonstances »… ne me permet pas de me prononcer en parfaite connaissance de cause sur votre proposition. Je reste donc dans l’attente des éclaircissements « et souhaite un délai de réflexion raisonnable. »Je suis à votre entière disposition pour résoudre cette situation qui vous le savez altère mon état de santé par l’anxiété qu’elle génère quant à mon avenir professionnel au sein de notre association. "
— L’édito numéro 1 du 1er trimestre 2012 qui annonce publiquement la nouvelle direction : «Z A a été appelé à de nouvelles missions au sein de l’association APEIHSAT. B Y est directrice de l’ESAT et du SAVS "Saint-Exupéry » sur le pôle le Colomiers à compter du six janvier 2012. Bienvenue ! » La même information sera donnée aux clients, fournisseurs et partenaires.
— Le nouvel organigramme version 21 septembre 2012 ne fait apparaître aucun poste de directeur technique chargé des bâtiments.
Monsieur Z A justifie d’un premier arrêt de travail de 15 jours qui a donné lieu à une déclaration d’inaptitude temporaire de la médecine du travail le 21 février 2011 jusqu’au 7 mars 2011 où il a été déclaré « apte à revoir dans 1 mois » à la suite des accusations de maltraitance portées contre lui, il justifie ensuite d’un nouvel arrêt de travail à compter du 2 janvier 2012 pour un état anxio-dépressif qui sera prolongé jusqu’au 20 avril 2012 date à laquelle la médecine du travail l’a déclaré définitivement inapte à son poste de travail, il produit un certificat médical dressé le 30 janvier 2012 par le centre hospitalier de Montauban qui précise que le patient allègue un harcèlement de son employeur et présente des symptômes de dépression, il a été reçu aux urgences psychiatriques de ce même hôpital les 27 mars et 4 avril 2012 et produit les fiches de la médecine du travail qui corroborent les documents précédemment cités, la preuve du lien direct entre la dégradation de ses conditions de travail et l’altération de son état de santé est établi.
Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, Monsieur Z A étaye sa demande de harcèlement et la partie défenderesse ne démontre pas que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ce qui rend le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur les dommages et intérêts alloués de ce chef équivalent à 7 mois et demi de salaire au regard d’un peu moins de sept ans d’ancienneté, du fait qu’âgé de 59 ans au moment du licenciement, il a retrouvé un emploi à temps partiel, puis a pris sa retraite.
Monsieur Z A a donc droit au paiement du préavis qui, aux termes de la convention collective, est de six mois de salaire ainsi que les congés payés y afférents.
Le salarié justifie le préjudice moral qu’il a subi par la détérioration durable de son état de santé et l’angoisse liée aux difficultés financières qu’il a vécues alors qu’il avait encore deux enfants étudiants à charge pour l’entretien desquels, il a dû avoir recours à de nombreux prêts consentis par ses amis qui sont justifiés tant par les attestations de ces derniers que par les bordereaux de remises de chèque pour l’aider à continuer à assumer ses obligations familiales, il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 10'000 €.
Sur l’art 700 du code de procédure civile, les dépens et l’article L 1235-4
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z A les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 3000 €.
L’association APEIHSAT qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L 1235-4, la cour ordonne le remboursement par l’association APEIHSAT à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois, PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dommages et intérêts du chef du harcèlement,
l’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
condamne l’associatio APEIHSAT à payer à Monsieur Z A la somme de
10 000 € à titre de dommages et intérêts,
y ajoutant,
condamne l’association APEIHSAT à payer à Monsieur Z A les sommes de
28 194 € au titre du préavis et 2 819 € au titre des congés payés afférents,
condamne l’association APEIHSAT à payer à Monsieur Z A la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonne le remboursement par l’association APEIHSAT à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois,
les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe,
condamne l’association APEIHSAT aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E.DUNAS M. DEFIX
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