Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 mars 2022, n° 21/22263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 7 décembre 2021, N° 1121010344 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22263 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 1121010344
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Farauze ISSAD de la SELAS Caroline MARCEL Farauze ISSAD associées, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0685
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Février 2022 :
Par jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 mai 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire -ci après « le Crédit agricole »- a obtenu la condamnation solidaire de M. X et Mme Z épouse X au paiement de la somme principale de 127 260, 98 euros en exécution d’un engagement de caution qu’ils avaient souscrit en garantie d’un prêt consenti par la Banque à la Sci MG Investissements.
En exécution de ce jugement, le Crédit agricole a demandé, suivant requête du 14 avril 2021, la saisie des rémunérations de Mme Z, qui a été autorisée par procès-verbal d’audience du 9 juillet 2021 à hauteur de la somme de 140 906, 85 euros après constat de l’absence de conciliation des parties, Mme Z citée en l’étude de l’huissier n’ayant pas comparu.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi à la requête de Mme Z, a rejeté sa contestation de la régularité de la procédure de saisie et sa demande de dommages- intérêts et l’a condamnée aux dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Par déclaration du 22 décembre 2020, enregistrée le 3 janvier 2021, Mme Z veuve X a interjeté appel de cette décision, puis par acte du 24 décembre 2021, elle a fait assigner le Crédit agricole devant le premier président de cette cour, aux fins de lui voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire qui y est attachée à cette décision sur le fondement des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Tant dans cet acte que dans ses conclusions en réponse communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 10 février 2022, oralement reprises à l’audience, Mme Z soutient disposer d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution déférée à la cour justifiant la suspension d’exécution provisoire qu’elle demande. En effet, selon elle,
- le juge de l’exécution a commis une erreur manifeste en considérant que la procédure de saisie a été régulière, puisque l’acte la convoquant en conciliation a été mal adressé, la citation du 18 mai 2021 l’appelant en outre à une audience de conciliation du 9 avril, soit plusieurs semaines avant la convocation, cette erreur de date ne pouvant être réparée par la seconde citation délivrée puisqu’elle l’a de nouveau été à une adresse erronée ;
- la confirmation du domicile émanant de voisins évoquée à l’acte d’huissier -lequel n’a pas interrogé le gardien de l’immeuble qui lui aurait donné une indication exacte- est le fruit d’une erreur, compréhensible mais réelle, qui est d’ailleurs répétée dans le jugement ;
- ainsi la procédure de saisie, faute d’une convocation en conciliation, est irrégulière et doit être annulée, d’autant que le Crédit agricole, qui a toutes ses coordonnées, aurait pu les transmettre exactement à son huissier, qui n’a de son côté manifestement pas effectué les recherches nécessaires.
Dans ses conclusions en réponse communiquées, déposées et visées par le greffe le 10 février 2022 et soutenues oralement à l’audience, le Crédit agricole demande à la cour
- de débouter Mme Z de ses demandes,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution,
de condamner Mme Z à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, il fait valoir
- que Mme Z ne dispose d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision du juge de l’exécution ;
- qu’en effet après un premier acte erroné délivré le 18 mai 2021, une seconde citation à comparaître annulant et remplaçant la première a été délivrée, qui comportait la bonne date ;
- que Mme Z ne justifie ni de l’erreur d’adresse à laquelle elle prétend, ni du grief que cette prétendue erreur lui aurait occasionnée, les mentions du contrat de bail mentionnant que l’immeuble est indifféremment localisé au 1 ou au 9 de la rue du grand Veneur ;
- qu’elle ne peut donc prétendre à la nullité de l’acte en considération des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile ;
- que Mme Z met inutilement en avant les conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle la saisie, qui n’ont pas cours s’agissant de faire application des dispositions de l’article R122-12 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR CE
L’article R 121- 22 du code des procédures civiles d’exécution permet au premier président de la cour d’appel saisi par voie de référé d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision rendue par le juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, sans autre condition : c’est donc ce seul point qu’il y a lieu d’examiner, sans s’attacher aux éventuelles conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire mises en avant par Mme Z, qui sont inopérantes.
A cet égard, Mme Z a vainement soutenu devant le premier juge pouvoir se prévaloir de l’irrégularité de la citation en conciliation délivrée par le Crédit agricole dans le cadre de la procédure de saisie sur salaire initiée à son encontre.
Dans sa décision du 7 décembre 2021 le juge de l’exécution a en effet écarté l’objection, à juste titre quant à la première difficulté invoquée, la première citation du 18 mai 2021 mentionnant la date d’audience erronée du 9 avril 2021 ayant été remplacée le 21 mai 2021 par un second acte visant la date d’audience exacte, celle du 9 juillet 2021.
Il a également refusé de tenir compte de la deuxième difficulté, tenant à l’erreur alléguée de l’adresse à laquelle la citation a été délivrée, aux motifs que "Mme Z ne justifie pas d’une adresse différente de celle à laquelle lui ont été délivrées ces citations, à savoir […] à Paris. L’huissier instrumentaire, qui est passé à deux reprises pour délivrer les citations destinées à la débitrice, a constaté le nom de cette dernière sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants et, par deux fois, le domicile lui a été confirmé par un voisin. En outre le courrier recommandé adressé par le greffe le 15 avril 2021 est revenu "pli avisé non réclamé et non destinataire inconnu à l’adresse". Il en a tiré que Mme Z avait été régulièrement convoquée.
Or, étant constant que pour la délivrance de l’une comme de l’autre des deux citations des 18 et 21 mai 2021, finalement délivrées en l’étude de l’huissier, Mme Z a été recherchée au […] à Paris 75003, les pièces qu’elle produit dans le cadre de la présente demande en relevé d’exécution provisoire établissent
- qu’elle a habité au […] jusqu’à fin mars 2020 et qu’à la suite d’une demande de reprise pour habiter des propriétaires, elle a pris en location à compter du 1er avril 2020 un autre appartement situé au […], le bail qu’elle produit portant mention de son adresse au 9 mais portant bien sur cet appartement du 1.
- que l’ensemble immobilier du 1 au […] n’est pas un immeuble unique, mais comporte neuf bâtiments ayant chacun une porte d’entrée distincte, desservis par un portail d’entrée commun via une allée piétonne commune, les photographies produites confirmant la configuration autonome de chaque bâtiment ;
- qu’ainsi, sans que les mentions de l’acte d’huissier soient en elles-mêmes fausses, Mme Z reconnaissant que le domicile a très bien pu être « confirmé par un voisin » de même que son nom a pu continuer de figurer sur son ancienne boîte aux lettres du 9 alors même qu’elle n’y résidait plus, démontre que la citation établie à son nom l’a été à une adresse qui n’était pas la sienne.
A ce stade de la procédure, et sans préjudice des conséquences que la cour estimera devoir en tirer, cette certitude que Mme Z a été convoquée à une adresse où elle n’habitait plus, qui contredit formellement l’affirmation sur laquelle le premier juge s’est appuyé pour la considérer régulièrement convoquée, apparaît de nature à constituer un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, et justifie la suspension de l’exécution provisoire qui l’assortit.
Le Crédit agricole est partie succombante mais n’a cependant pas eu d’autre choix que de suivre sur la demande initiée par Mme Z dans son propre intérêt pour faire suspendre d’exécution provisoire du jugement : il apparaît de ce fait justifié que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie d’accorder à l’une ou l’autre des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Disons que chacune des partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande formulée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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