Infirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2021, n° 19/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 2 septembre 2019, N° 17/313 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
12/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/04207 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NGS2
CD/JE
Décision déférée du 02 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance d’AGEN (17/313)
Y Z
A X
C/
[…]
PÔLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
RÉFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie LAGARDE, avocat au barreau d’AGEN substitué par Maître Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
PÔLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X, née le […], alors bénéficiaire en sa qualité de demandeur d’emploi d’allocations chômage versées par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, a déposé le 25 mars 2014 une demande de pension de retraite que la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine a liquidé le 24 novembre 2016 en lui attribuant le taux plein à compter du 1er juillet 2014.
Mme X a saisi la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la date d’effet de sa pension de retraite en sollicitant un report au 1er avril 2017.
Après rejet de son recours amiable le 20 juin 2017, Mme X a saisi le 28 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis a sollicité dans le cadre de conclusions réceptionnées par le
greffe du tribunal de grande instance d’Agen le 24 janvier 2019, l’appel en cause de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Agen, pôle social, a :
* déclaré le recours de Mme X recevable,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail,
* confirmé l’indu de 32 208.23 euros de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine,
* condamné Mme X à rembourser à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine la somme de 32 208.23 euros,
* dit que la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine et Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine ont commis une faute dans l’exécution de leurs missions de service public et dans la gestion du dossier de Mme X,
* condamné solidairement Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine et la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine à payer à Mme X la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné solidairement Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine et la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine et la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine aux dépens.
Ce jugement a été déclaré commun à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Mme X a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 17 janvier 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis sur la reconnaissance d’un indu et la condamnation prononcée à son encontre au paiement d’un indu de 32 208.23 euros à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris de ces chefs et de:
* dire n’y avoir lieu à indu de 32 208.23 euros et que Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine ne peut en solliciter le remboursement,
* condamner solidairement Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine et la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine et la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine de toutes demandes contraires.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 26 novembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine sollicite la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle a commis une faute avec Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine et les a condamnés solidairement à payer à Mme X la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle demande à la cour de débouter Mme X de ses demandes indemnitaires y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine sollicite la confirmation du jugement uniquement en ce qu’il a confirmé l’indu de 32 208.23 euros et condamné Mme X à le lui rembourser.
Formant appel incident, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine demande à la cour de :
*réformer pour le surplus le jugement entrepris,
* débouter Mme X de son appel et de ses demandes indemnitaires,
* condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
La cour n’est saisie d’aucune demande en ce qui concerne la date d’ouverture des droits à la retraite de Mme X, le litige en cause d’appel étant en réalité circonscrit d’une part à l’indu demandé par Pôle emploi et d’autre part à l’existence d’une faute dans la gestion du dossier de Mme X.
* Sur l’indu :
L’article L.5411-2 alinéa 2 du code du travail fait peser sur les demandeurs d’emplois l’obligation de porter à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Il résulte de l’article L.5421-4 3° du code du travail que le revenu de remplacement cesse d’être versé aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée notamment en application des articles L.161-17-4, L.351-1-1, L.351-1-3 et L.651-1-4 du code de la sécurité sociale.
L’article R.5411-7 du code du travail dispose que le demandeur d’emploi doit porter à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été perçu sans être dû est sujet à répétition.
En l’espèce, il est établi que Mme X a bénéficié de la part de Pôle emploi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 1er juillet 2014 jusqu’au 30 avril 2017, alors qu’elle avait déposé le 24 mars 2014 une demande de retraite personnelle auprès de la Carsat avec comme point de départ demandé le 1er juillet 2014 et que la Carsat lui a notifié le 24 novembre 2016 lui attribuer
une retraite personnelle à compter du 1er juillet 2014 et que Mme X a contesté cette date d’effet en saisissant le 28 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la commission de recours amiable.
Il s’ensuit qu’effectivement sur la période de juillet 2014 à avril 2017 inclus, les perceptions indues par Mme X des allocations de Pôle emploi lui sont nécessairement exclusivement imputables, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance decet organisme, comme elle en avait l’obligation, la décision de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail du 24 novembre 2016 liquidant sa retraite à compter du 1er juillet 2014, comme elle l’avait elle-même demandé.
Sur cette période de décembre 2016 à avril 2017, le montant total des allocations perçues de Pôle emploi s’élève à 11 915.41 euros.
Par suite de la décision de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail du 24 novembre 2016, Mme X a perçu de cette caisse un rappel de pension d’un montant non contesté de 24 624.71 euros au titre des pensions de retraite de la période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2016, qui se sont ainsi cumulées avec les allocations versées durant la même période par Pôle emploi pour un montant total de 67 389.14 euros.
Indépendamment de la retraite complémentaire dont il n’est pas justifié, Mme X a ainsi perçu, des allocations de Pôle emploi présentant, a posteriori, un caractère indu.
Si cette situation est pour partie imputable à la durée de l’instruction de sa demande de pension de retraite, pour autant, et à tout le moins pour le montant du rappel versé par la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail, Mme X ne peut sérieusement contester le caractère indu des allocations versées durant la même période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2016 par Pôle emploi, lesquelles totalisent la somme de 67 389.14 euros.
Durant la période du 1er juillet 2014 à fin avril 2017 Mme X a effectivement bénéficié d’allocations indues de la part de Pôle emploi, dont le montant total s’est élevé à 81 671.85 euros.
Pôle emploi acceptant en cause d’appel comme en première instance de ramener à 32 208.23 euros le montant de sa créance au titre de l’indu, le jugement entrepris qui a condamné Mme X à rembourser cette somme à Pôle emploi doit être confirmé.
* Sur la faute imputée par Mme X à la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine et à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Tout en reconnaissant avoir fourni un relevé de carrière incomplet, Mme X soutient que la durée de trois années de traitement de sa demande de liquidation de retraite par la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) est fautive et que les services de Pôle emploi ont également commis une faute en continuant de lui verser une indemnité chômage au-delà du 1er juillet 2014 alors que la Carsat l’avait informé de sa situation et a manqué à ses obligations dans l’exécution de ses missions de service public, notamment en manquant à ses obligations d’information et de conseil ou encore en cas de retard ou d’omission dans l’instruction, la liquidation et l’attribution des prestations qui ont été à l’origine de l’indu de 81 671.85 euros initialement réclamé.
La Carsat lui oppose avoir traité son dossier compte tenu des éléments en sa possession alors qu’elle ne pouvait liquider sa pension sans être en possession de tous les documents utiles et souligne que ce n’est qu’en mai 2018 que la CGSS de Guadeloupe lui a retourné la demande de situation de compte de Mme X démontrant que pour l’essentiel les déclarations annuelles des employeurs de l’assurée n’ont pas été faites.
Elle soutient d’une part n’avoir commis aucune faute à l’égard de Mme X et avoir effectué toutes les diligences utiles afin de ne pas la léser notamment en liquidant provisoirement sa retraite, en interrogeant les autres organismes et en refusant le report du point de départ de sa retraite pour qu’elle ne soit pas contrainte à un second trop perçu et que la seule circonstance que les allocations chômage seraient plus élevées que la pension retraite ne peut constituer un manquement fautif de sa part.
Elle soutient d’autre part qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé Pôle emploi, alors qu’elle lui a précisé le 28 mars 2013 que Mme X atteindrait un nombre suffisant de trimestres pour liquider sa pension à taux plein le 1er juillet 2014, puis qu’une retraite lui avait été attribuée avec une date d’effet au 1er juillet 2014, alors que Pôle emploi a continué le versement des allocations chômage jusqu’au 30 avril 2017.
Pôle emploi expose avoir indûment versé à Mme X des allocations de retour à l’emploi du 1er juillet 2014 au 30 avril 2017 pour un montant total de 81 671.85 euros, alors que Mme X avait sollicité, sans l’en informer, une demande de retraite personnelle à compter du 1er juillet 2014.
L’organisme reconnaît avoir commis une erreur de lecture d’un document atypique de la Carsat en date du 28 mars 2013 et expose avoir pour ce motif accordé à Mme X une remise partielle de dette d’un montant de 25 000 euros, ramenant ainsi le solde du trop perçu à 56 671.85 euros.
Il relève que Mme X s’est abstenue volontairement de lui déclarer la perception de sa pension de retraite à compter du 1er novembre 2016 et a cumulé jusqu’au 30 avril 2017 deux indemnisations ayant la même finalité celle de compenser une perte de revenus.
L’organisme souligne avoir dans le cadre de la procédure de première instance proposé de limiter sa réclamation à la somme de 32 208.23 euros correspondant au trop perçu sur la période du 1er juillet 2014 au 30 avril 2017 durant laquelle Mme X a bénéficié cumulativement des allocations chômage et des pensions de la Carsat et de la caisse de retraite complémentaire.
Il soutient que la Carsat ne lui a jamais transmis un document en date du 14 décembre 2015 mentionnant une date d’attribution d’une retraite à compter du 1er juillet 2014.
Il incombe à Mme X de rapporter la preuve à la fois:
* de la faute qu’elle reproche à la Carsat et de celle qu’elle impute à Pôle emploi,
* et d’autre part de justifier du préjudice qui en serait résulté,
étant rappelé que sur le terrain de la responsabilité délictuelle il ne peut pas y avoir de condamnation solidaire.
Les fautes que Mme X impute à la Carsat comme à Pôle emploi ne peuvent résulter de la seule la décision du défenseur des droits en date du 15 janvier 2019 dont elle reprend la teneur dans ses conclusions, alors qu’elle ne soumet aucun autre élément à l’appréciation de la cour.
La décision du Défenseur des droits ne concerne en réalité que l’indu notifié par Pôle emploi dont la cour vient de juger qu’il est justifié.
— Concernant la faute reprochée à la Carsat :
Pour apprécier l’existence de faute résultant de ce délai imputé par Mme X à la caisse il doit être tenu compte du caractère complet des éléments transmis à la caisse de retraite.
S’il est exact que le délai mis par la Carsat pour liquider la pension de Mme X est particulièrement important puisque cette caisse a accusé réception de la demande de retraite personnelle le 25 mars 2014 mais n’a liquidé provisoirement ses droits que le 24 novembre 2016, pour autant Mme X ne conteste pas n’avoir transmis à la caisse qu’un relevé incomplet et ne contredit nullement la Carsat qui indique que le premier relevé de carrière du 01/10/2013 ne faisait état que de 142 trimestres à prendre en considération, que celui du 18 décembre 2015 en mentionnait 193, et celui du 22 novembre 2016 de 196, ce dernier relevé ayant été retenu pour la liquidation provisoire de sa pension, les éléments réceptionnés ultérieurement en 2018 par la Carsat n’ayant pas conduit à un réexamen.
Il ne peut donc être considéré que le délai mis par la Carsat pour liquider la pension due à Mme X caractérise une faute de cette caisse, dont le manque de diligence n’est nullement démontré.
— Concernant Pôle emploi :
Il vient d’être jugé que l’indu notifié est justifié.
La cour relève que dans la notification par Pôle emploi des 'conclusions de notre entretien du 21 octobre 2016", Mme X recherche un emploi (chef comptable ou responsable administratif ou financier) et qu’elle a déclaré à son conseiller Pôle emploi être 'en contact avec la Carsat qui (lui) a affirmé par téléphone que (son) dossier était en cours de finalisation retraite prévue 1er semestre 2017".
Il résulte donc de ce document qu’à la date du 21 octobre 2016, Pôle emploi était dans l’ignorance de la date d’effet demandé au 1er juillet 2014 pour la liquidation de la retraite de Mme X.
Mme X ne peut reprocher à cet organisme auquel elle ne justifie pas avoir transmis la décision de la caisse du 24 novembre 2016 d’avoir continué à lui verser des allocations chômage, alors qu’elle a aussi perçu sur la même période d’une part sa pension de retraite de la Carsat et d’autre part un rappel des arrérages pour la période antérieure depuis le 1er juillet 2014.
Aucun élément soumis à l’appréciation de la cour ne permet de considérer que la Carsat a porté à la connaissance de Pôle emploi le document non daté constituant sa pièce 8, désigné comme étant la convention Etat/CNAV/UNEDIC mentionnant l’attribution à compter du 01/07/2014 à Mme X d’une retraite calculée au taux maximum.
Mme X ne peut donc reprocher à Pôle emploi ni d’avoir continué à lui verser après la décision de la Carsat du 24 novembre 2016 des allocations chômage, ni de lui avoir demandé de rembourser indûment les sommes ainsi perçues.
Mme X ne rapporte pas davantage la preuve d’une faute commise par Pôle emploi après le dépôt de son dossier de demande de pension à la Carsat, alors que les allocations chômage qui lui ont alors été servies n’ont présenté un caractère indu qu’en raison de sa propre demande de liquider sa pension au 1er juillet 2014 et du paiement à compter de cette date des arrérages de sa pension retraite, qu’elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de Pôle emploi.
La position adoptée par Pôle emploi en ramenant dans un premier temps, avant même que cet organisme ne soit attrait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sa demande de restitution de l’indu à 56 671.85 euros puis à 32 208.23 euros dans le cadre du contentieux judiciaire, traduit la prise en considération de la situation délicate de Mme X qui a bénéficié, compte tenu de son âge et des dispositions applicables de l’article 11 § 3 de la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage, d’allocations chômage qui lui ont cependant permis de percevoir pendant l’examen de sa demande de retraite d’indemnités de montants supérieurs aux dites pensions.
Mme X ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la faute qu’elle impute à cet organisme et il ne peut pas davantage être considéré qu’elle subirait un préjudice en devant rembourser une partie des allocations chômage perçues, étant rappelé que de telles allocations ont pour vocation exclusive de compenser une perte de revenus salariaux liée à la perte d’un emploi, ce qui n’était pas son cas.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé et Mme X doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ainsi que de celle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application au bénéfice de Pôle emploi des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions indemnitaires et en son appel, Mme X ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a :
* déclaré le recours de Mme X recevable,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail,
* confirmé l’indu de 32 208.23 euros de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine,
* condamné Mme X à rembourser à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine la somme de 32 208.23 euros,
— Le réforme sur le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformé et y ajoutant,
— Déboute Mme X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine et Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine et de Mme X,
— Condamne Mme A X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
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