Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 27 février 2018, n° 15/05146
TGI Grenoble 26 octobre 2015
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CA Grenoble
Confirmation 27 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Clause de non garantie

    La cour a jugé que la mention 'vendu en l'état' ne constitue pas une clause de non garantie opposable à l'acquéreur, et que Monsieur X Y est donc tenu de la garantie des vices cachés.

  • Accepté
    Absence de connaissance des vices

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que Monsieur X Y avait connaissance des vices, et que la preuve de la connaissance du vice par lui ne pouvait se déduire du simple fait qu'il avait parcouru 10.000 kilomètres en trois mois.

  • Rejeté
    Défaut d'entretien imputable à B C

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun élément probant n'étayait l'affirmation de Monsieur X Y concernant le défaut d'entretien imputable à B C.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à Z A la charge de ses frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 27 févr. 2018, n° 15/05146
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/05146
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 octobre 2015, N° 14/02397
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 27 février 2018, n° 15/05146