Confirmation 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 27 févr. 2018, n° 15/05146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/05146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 octobre 2015, N° 14/02397 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG N° 15/05146
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 27 FEVRIER 2018
Appel d’une décision (N° RG 14/02397)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 26 octobre 2015
suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2015
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de Grenoble
INTIMES :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de Grenoble
INTERVENANT :
Monsieur B C
de nationalité Française
[…]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2018 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport, assistée de Magalie COSNARD, greffier, a été entendu en son rapport, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2012, Z A a acheté à X Y un véhicule Peugeot Partner affichant 114.332 kilomètres, au prix de 6.100 euros.
Par courrier du 21 novembre 2012, il a demandé l’annulation de la vente, expliquant avoir découvert, dans la semaine qui a suivi l’achat, une fumée à l’échappement et une consommation excessive d’huile.
Après une expertise amiable, il a sollicité et obtenu la désignation d’un expert en référé. L’expert, F G, a déposé son rapport le 19 mars 2014.
Par acte du 16 mai 2014, Z A a assigné X Y devant le tribunal de grande instance de Grenoble en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 octobre 2015, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné X Y à restituer à Z A la somme de 6.100 euros,
- dit que X Y devra récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de Z A,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de Z A,
- condamné X Y à payer à Z A la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
X Y a relevé appel de cette décision le 8 décembre 2015.
Il a appelé en intervention forcée son vendeur, B C, par acte du 27 octobre 2017.
Par conclusions du 7 mars 2016, il demande à la cour au visa des articles 1641 et 1643 du code civil de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Z A,
— l’infirmer pour le surplus,
— débouter Z A de ses demandes,
— condamner Z A à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— dire que B C devra le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner B C à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il invoque la clause de non garantie mentionnée sur la carte grise du véhicule qu’il a vendu à Z A et dénie à ce dernier la possibilité de se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Subsidiairement, si la clause était déclarée inopposable à l’acquéreur, il affirme qu’il ignorait les désordres affectant le véhicule.
Il relève que, selon l’expert, les désordres sont dus à l’usure anormale de la cylindrée du moteur, dont l’origine est un défaut d’entretien.
Il conteste avoir manqué à son devoir d’entretien. Il rappelle qu’il a acheté le véhicule en 2012 auprès de B C et soutient que le défaut d’entretien est imputable à celui-ci.
Par conclusions du 15 mars 2016, Z A demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et de :
— dire que X Y avait connaissance du vice,
— en conséquence le condamner à lui payer :
• 3.202,50 euros en indemnisation de l’immobilisation du véhicule,
• 115,89 euros au titre de l’intervention du garage Floréal,
• 773,18 euros au titre des frais d’assurance,
— condamner X Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir que :
— la mention 'vendu en l’état' figurant sur la carte grise ne peut être interprétée comme une clause de non garantie, qu’il n’a, en tout état de cause, pas valablement accepté,
— même non linéaire, la consommation excessive d’huile à l’origine des désordres s’est nécessairement manifestée avant la vente,
— X Y qui a parcouru environ 10.000 kilomètres en moins de trois mois, ne pouvait l’ignorer, puisque lui-même, en une semaine et 2.500 kilomètres parcourus, a dû faire un appoint régulier d’huile moteur, soit en tout 4 litres.
B C, qui a été cité à étude, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
• Sur la vente entre Z A et X Y
Le vendeur est tenu, en application de l’article 1641 du code civil, de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les désordres allégués et constatés par l’expert judiciaire se manifestent, après quelques minutes de fonctionnement, par l’émission d’une épaisse fumée bleutée et des odeurs d’huile brûlée à l’échappement.
L’expert indique que le véhicule n’est pas autorisé à circuler en raison de son caractère hautement polluant, et que le moteur doit être changé.
Il retient, sans être contesté, que la consommation excessive d’huile moteur est due à une usure anormale de la cylindrée, eu égard à l’âge et au kilométrage du véhicule, et que le véhicule consommait anormalement de l’huile avant la vente.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, il ressort de ces constatations que le véhicule est affecté d’un vice caché préexistant à la vente du 5 octobre 2012 et rendant le véhicule impropre à son usage.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La simple apposition sur la carte grise de la mention 'vendu en l’état’ ne constitue pas une clause de non garantie opposable à l’acquéreur. X Y est donc tenu de la garantie susvisée.
En application de l’article 1644 du code civil, l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Z A sollicite la restitution du véhicule. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande et ordonné la restitution du prix.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Comme l’a précisé l’expert, l’usure prématurée du moteur était invisible et la surconsommation d’huile moteur n’a pas été linéaire mais exponentielle. L’expert précise que, de ce fait, il n’est pas possible de déterminer à quel moment la consommation a dépassé la tolérance du constructeur.
Dès lors la preuve de la connaissance du vice par X Y, non professionnel de l’automobile, ne peut se déduire du simple fait qu’il a parcouru 10.000 kilomètres en à peine trois mois, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a dû faire un appoint régulier d’huile.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté la mauvaise foi du vendeur et rejeté la demande de dommages et intérêts formée à son encontre.
• Sur l’appel en garantie formé par X Y
X Y a appelé B C en intervention forcée, au stade de l’instance d’appel.
Il ne sollicite pas la résolution de la vente qu’il a conclue avec celui-ci, mais il demande à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre, en faisant valoir que le défaut d’entretien du véhicule est imputable à B C.
Or cette affirmation n’est étayée par aucun élément probant.
En effet, l’hypothèse émise par l’expert judiciaire d’un défaut d’entretien périodique du véhicule ne suffit pas à démontrer le manquement allégué à l’encontre de B C, lequel n’a au surplus pas été attrait aux opérations d’expertise et n’a pu s’en expliquer.
X Y échoue donc en ses prétentions à l’encontre de B C.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Z A la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Déboute X Y de ses demandes formées à l’encontre de B C,
— Condamne X Y à payer à Z A la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne X Y aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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