Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 12 mai 2021, n° 21/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01830 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 janvier 2021, N° 2020053608 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01830 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAJA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2021 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020053608
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR MANAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée par Me Julie COUJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K192, substituant Me
Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K192
INTIMEE
S.A. BIOCOOP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Aymeric DELAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K168
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Edmée BONGRAND, Conseillère et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par acte du 7 décembre 2020, après y avoir été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2020, la société Carrefour Management a fait assigner devant cette juridiction en référé d’heure à heure la société Biocoop pour l’audience du 11 décembre 2020 afin de lui faire interdiction sous astreinte de 100.000 euros par jour de collaborer avec M. X, annoncé comme futur directeur général de la société Biocoop à compter de janvier 2021 en raison d’une clause de non concurrence figurant au contrat de travail qui liait ce dernier à la société Carrefour Management.
Parallèlement, le 8 janvier 2021, la société Carrefour Management a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de faire convoquer M. X à une audience devant le bureau de conciliation en vue de faire constater une violation par celui-ci de la clause de non -concurrence insérée à son contrat de travail et solliciter sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris :
— s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris,
— a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que, passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
— a condamné la SAS Carrefour Management aux entiers dépens,
— a dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 janvier 2021, la société Carrefour Management a interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Biocoop formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a fait assigner la société Biocoop à jour fixe-selon autorisation accordée par ordonnance du 2 février 2021, par acte du 5 février 2021 pour l’audience du 22 février 2021.
Cette assignation a été enregistrée à deux reprises, sous les numéros RG 21/1830 et RG 21/1892.
Par conclusions du 28 janvier 2021, la société Carrefour Management demande à la cour au visa des articles 33, 88, 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, L 721-3 du code de commerce, L1411-1 et suivants du code du travail et 1241 du code civil de :
— dire la société Carrefour Management recevable et bien fondée en son appel,
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 15 janvier 2021 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris, sauf en ce qu’elle a débouté la société Biocoop de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, y ajoutant,
A titre principal :
*constater que le litige concerne deux sociétés commerciales :
*dire et juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du présent litige et ordonner sous astreinte à la société Biocoop de cesser de collaborer avec M. X, en violation de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail pendant toute la durée de la clause de non -concurrence, soit pendant 12 mois à compter de la date de la cessation définitive du contrat de travail de M. X ;
y ajoutant,
évoquant et statuant à nouveau
*dire et juger que les agissements de Biocoop sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et partant, d’un trouble manifestement illicite au préjudice de Carrefour Management et lui causent un dommage imminent qu’il convient de faire cesser,
*constater l’urgence,
*en conséquence, faire défense à la société Biocoop de collaborer avec M. X en violation de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail pendant toute la durée restant courir de la clause de non -concurrence, soit jusqu’au 22 décembre 2021,
*assortir cette interdiction d’une astreinte de 100.000 euros par jour à compter de la violation de ladite injonction,
*se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas usage de son pouvoir d’évoquer le fond de l’affaire,
*constater que le litige concerne deux sociétés commerciales :
*dire et juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est compétent pour ordonner sous astreinte à la société Biocoop de cesser de collaborer avec M. X en violation de la clause de non -concurrence, figurant à son contrat de travail pendant toute la durée de la clause de non
-concurrence, soit pendant 12 mois à compter de la cessation définitive du contrat de travail de M. X,
*en conséquence, renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions des articles 86 et 87 du code de procédure civile,
— En tout état de cause :
*débouter la société Biocoop de toutes ses demandes, fins et prétentions,
*condamner la société Biocoop au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Virginie Domain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que la présente action est fondée sur des faits de concurrence déloyale imputés à la société Biocoop, nouvel employeur de M. X dont le contrat de travail liant ce dernier avec elle-même comporte une clause de non concurrence, que ce litige relève de la compétence du tribunal de commerce, le conseil de prud’hommes ne pouvant connaître d’un litige existant entre deux sociétés commerciales et ce quand bien même le litige naîtrait du contrat de travail.
Elle conclut, les deux sociétés au procès étant de nature commerciale, que ce litige les opposant relève du tribunal de commerce du domicile du défendeur soit le tribunal de commerce de Paris par stricte application de l’article L 721-3 du code de commerce, ce qui justifie que l’ordonnance du 15 janvier 2021 par laquelle le tribunal de commerce de Paris le 15 janvier 2021 s’est déclaré incompétent soit infirmée.
Pour justifier sa demande d’évocation du fond du litige par la cour, la société Carrefour Management déclare qu’elle a le plus grand intérêt à ce qu’il soit mis fin au plus vite aux actes de concurrence déloyale dénoncés.
Pour la société Carrefour Management, le juge des référés a tous pouvoirs pour statuer sur la licéité apparente de la clause de non concurrence et sur sa violation quand bien même la juridiction prud’homale n’aurait pas tranché la question et le juge des référés ayant rendu l’ordonnance du 15 janvier 2021 aurait dû apprécier, avec l’évidence requise en référé, si la clause de non-concurrence de M. X pouvait recevoir application, ce qui est bien le cas puisqu’elle tient compte des spécificités de l’emploi de M. X et est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Elle affirme que contrairement à ce que soutient l’intimé, l’atteinte à la liberté de travailler est l’objet licite de la clause de non concurrence dès lors qu’elle est proportionnée, ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’interdiction porte sur un secteur d’activité bien déterminée(la distribution à prédominance alimentaire), d’une durée relativement courte de 12 mois compte tenu de la durée des fonctions exercées par M. X dans l’entreprise(23 ans ), limitée géographiquement.
Elle souligne que quand bien même elle n’exerce pas directement une activité de distribution, son objet social étant de fournir aux autres sociétés Carrefour un support administratif, stratégique et financier, elle concourt à l’activité de distribution du groupe lui-même et en conséquence, la clause de non concurrence protège ses intérêts légitimes.
Elle en conclut que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X présente avec l’évidence requise en référé, tous les critères de validités dégagés par la jurisprudence.
Elle déclare que comme la société Biocoop, elle est une société dite 'support’ dont l’activité consiste à apporter conseil, soutien et assistance à un réseau de distribution, dans le secteur de la distribution à prédominante alimentaire, que ces deux sociétés sont donc en concurrence et cela indépendamment de l’organisation du concurrent qui est indifférente à cet égard et en conclut que cette clause de non-concurrence s’impose à la société Biocoop.
Elle précise que le trouble manifestement illicite résulte de la violation par Biocoop de cette clause de non concurrence qui s’impose à elle.
Elle affirme par ailleurs que le dommage imminent résulte de la divulgation par M. X d’éléments confidentiels sur son activité dont il a eu connaissance dans le cadre de son contrat de travail, ce qui dans un milieu aussi concurrentiel que celui de la distribution de produits bio a nécessairement des conséquences désastreuses.
Par conclusions du 19 février 2021, la société Biocoop demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que la concluante s’en remet à la sagesse de la Cour pour se prononcer sur l’incompétence prononcée par le Président du Tribunal de Commerce au profit du conseil de prud’hommes ;
— débouter la société Carrefour Management de sa demande d’évocation ;
— renvoyer vers la juridiction compétente en premier ressort.
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;
— constater que l’appréciation de la légalité de la clause de non-concurrence ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé et se déclarant incompétent, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
— débouter la Société Carrefour Management de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater l’illicéité et l’inopposabilité de la clause de non-concurrence de M. X ;
— constater que la clause de non-concurrence liant M. X et la Société Carrefour Management apparaît manifestement nulle ;
En conséquence,
— débouter la Société Carrefour Management de toutes ses demandes, fins et prétentions;
A titre très infiniment subsidiaire :
— constater que l’activité de la Société Biocoop n’est pas concurrente à Carrefour ;
— constater que l’emploi de M. X au sein de la Société Biocoop ne fera aucunement concurrence aux activités de Carrefour ;
— constater qu’aucun dommage ne résulterait de l’embauche et de l’emploi de M. X;
En conséquence,
— débouter la Société Carrefour Management de toutes ses demandes, fins et prétentions;
A titre reconventionnel :
— condamner la Société Carrefour Management à payer à la Société Biocoop la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Société Carrefour Management aux entiers dépens.
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Matthieu Boccon Gibod, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
S’agissant de la compétence du tribunal de commerce de Paris réclamée par l’appelante, la société Biocoop déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Pour s’opposer à la demande d’évocation du fond du litige par la cour, formulée par la société Carrefour, la société Biocoop fait observer que la faculté d’évocation qui est toujours facultative pour la cour doit rester une mesure exceptionnelle puisqu’elle constitue une entorse au principe du double degré de juridiction, ce qui impose à la partie qui en fait la demande de démontrer, que la situation des parties, l’urgence ou le contexte du litige justifie cette exception au double degré de juridiction, ce que ne fait pas la société Carrefour Management qui ne justifie en rien cette demande.
Elle fait par ailleurs observer que conformément aux dispositions des articles 89 et 658 du code de procédure civile, que l’évocation par la cour ne pourra se faire qu’après l’arrêt tranchant l’incompétence soulevée par l’ordonnance critiquée, en prononçant une réouverture des débats et après avoir informé les parties et les avoir invitées à constituer avocat.
Elle affirme que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile sur lesquelles l’appelante se fonde ne sont pas réunies et qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur ses demandes puisque d’une part la société Carrefour Management ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite en cause d’appel alors même qu’elle ne l’a pas invoqué devant le premier juge, concluant alors à l’existence d’un dommage imminent et d’autre part la preuve d’un tel trouble n’est nullement faite par l’appelante puisque la clause de non -concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X ne lui est pas opposable dans le cadre de son embauche par la société Biocoop.
Elle avance que l’appelante est défaillante de la preuve d’un dommage imminent qui résulterait selon elle de la divulgation par M. X à son profit du fonctionnement et de la stratégie du groupe Carrefour et d’informations confidentielles auxquelles il aurait eu accès au cours de sa carrière chez l’appelante puisque la seule mise à disposition des compétences de M. X ne saurait caractériser un dommage imminent au sens de l’article 873 du code de procédure civile, celui-ci étant tenu par une obligation de confidentialité au titre de son contrat de travail chez l’appelante et son expérience acquise dans le cadre de ses activités chez l’appelante ne présente pas d’intérêt dans le poste de directeur général au sein de Biocoop.
La société Biocoop souligne qu’en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner et de qualifier la clause de non -concurrence dont l’appelante se prévaut pour présenter ses demandes.
Subsidiairement, la société Biocoop considère que l’application de cette clause de non concurrence telle qu’elle est rédigée placerait M. X dans l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle et qu’elle porte donc atteinte à sa liberté de travailler et que par ailleurs, elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Carrefour Management puisqu’elle vise l’activité de distribution, activité que l’appelante a reconnu ne pas exercer, ce qui rend nulle et inopposable cette clause tant à M. X qu’à la société Biocoop.
A titre infiniment subsidiaire, la société Biocoop affirme que la clause de non-concurrence n’a pas vocation à être appliquée à la prise de fonctions de M. X en qualité de directeur général de la société Biocoop puisque celle-ci n’est pas un concurrent de Carrefour qui est un acteur mondial de la grande distribution alors qu’elle-même est une enseigne spécialisée dans le bio, que les commerces spécialisés de produits biologiques ne sont pas considérés par les autorités de concurrence comme des entreprises concurrentes de la grande distribution, que l’activité qui sera exercée par M. X en son sein n’est pas une activité concurrente de celle exercée chez l’appelante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’assignation délivrée par la société Carrefour Management à l’encontre de la société Biocoop, en cause d’appel, par acte du 5 février 2021 a fait l’objet d’un double enregistrement sous numéros RG 21/1830 et RG 21/1892. Il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de ces deux instances, laissant subsister le seul n° RG 21/1830.
Selon les dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux sociétés commerciales.
L’action engagée par la société Carrefour Management à l’encontre de la société Biocoop est fondée sur des faits de concurrence déloyale imputés à la société Biocoop en sa qualité de nouvel employeur de M. X, ancien salarié de la société Carrefour Management, au motif d’une violation de la clause de non concurrence qui liait celui-ci à cette dernière.
Ce litige relève de la compétence de la juridiction commerciale dès lors qu’il oppose les deux sociétés commerciales que sont la société Carrefour Management et la société Biocoop.
En conséquence, l’ordonnance du 15 janvier 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société Carrefour Management au profit du conseil de prud’hommes de Paris sera infirmée.
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’article susvisé ouvre à la cour d’appel une faculté d’évocation mais ne lui en fait pas l’obligation.
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur des contestations opposant les parties, il n’apparaît pas d’une bonne justice d’évoquer les points non jugés par le premier juge et d’écarter ainsi le principe du double degré de juridiction. La demande d’évocation est donc rejetée.
Il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties lesquelles conserveront chacune à leur charge leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/1830 et RG 21/1892, laissant subsister le seul n° RG 21/1830.
Infirme l’ordonnance du 15 janvier 2021en ce que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré
incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent,
Rejette la demande d’évocation formulée par la SAS Carrefour Management,
Fait masse des dépens d’appel et ordonne leur partage par moitié entre les parties,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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