Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 16 déc. 2021, n° 21/07890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 mai 2021, N° 21/00394 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/393
N° RG 21/07890 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ5V
Z A épouse X
B X
C/
Société […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 11 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00394.
APPELANTS
Madame Z A épouse X
née le […] à […], demeurant […] […]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur B X
né le […] à […]
représenté par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société […], demeurant […]
PROVENCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. B X et Mme Z A épouse X sont propriétaires d’une maison individuelle située […] à […].
Ils indiquent avoir commandé, le 2 novembre 2018, un chalet de jardin en bois auprès de la société Gazebo Factory, distributeur en France de la marque Lexanta.
Cette installation a été effectuée le 26 janvier 2019, date de la facturation.
Le 3 février 2019, des rafales de vent ont entraîné la destruction de la toiture du chalet de jardin.
Par acte du 12 mars 2021, les époux X ont assigné la société Gazebo Factory devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, statuant en matière de référés, aux fins de la voir condamnée à leur verser la somme de 8404 euros au titre du préjudice matériel et 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier établi.
Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a':
— Rejeté l’ensemble des demandes formées par M. B X et son épouse Mme Z
A
— Condamné solidairement M. B X et son épouse Mme Z A aux dépens.
M. B X et Mme Z A épouse X ont relevé appel de cette décision le 28 mai 2021.
Vu les conclusions de M. B X et Mme Z A épouse X, appelants, notifiées le 11 juin 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Réformer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Aix en
Provence le 11 mai 2021
Statuant de nouveau':
— Condamner la société Gazebo Factory à verser aux époux X la somme de 8400 euros à titre provisionnel
— Condamner la société Gazebo Factory à verser aux époux X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier
— Ordonner la publication de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné le 14 juin 2021 (dépôt à étude), la société Gazebo Factory n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION':
Les époux X font valoir que la société Gazebo Factory est le distributeur français de la société Lexanta ce qui explique le fait qu’elle apparaisse sur les factures émises, que c’est donc à tort que le premier juge a mis hors de cause la société Gazebo Factory.
Au soutien de leur argumentation les époux X produisent':
— la commande faite auprès de M. D E, […], d’un chalet de jardin Lilou moyennant la somme de 9188,60 euros TTC.
— une facture en date du 26 janvier 2019 d’un montant de 2000 euros «' montage chalet de jardin » au nom de […]
— une facture du 16 février 2019 d’un montant de 550 euros relative au démontage et stockage du toit du chalet au nom de […]
— la photocopie d’un écran d’accueil à l’intitulé Gazebo Factory dans lequel il est indiqué': show room […] et où figure la mention': la marque Gazebo Facory a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI.
Il apparaît ainsi, comme le retient à juste titre le premier juge dont la décision sera confirmée, que l’obligation alléguée par les époux X à l’encontre de la société Gazebo Factory est sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce que les factures sont émises par « Lexanta » et que « Gazebo Factory » apparaît être une marque déposée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
En l’état de la présente décision, la demande formée par les époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS':
Confirme dans son intégralité l’ordonnance de référé en date du 11 mai 2021,
Déboute M. B X et Mme Z A épouse X de leur demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. B X et Mme Z A épouse X aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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