Confirmation 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 févr. 2020, n° 16/06857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06857 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 80
N° RG 16/06857
N° Portalis DBVL-V-B7A-NJKH
C/
M. Z X
Mme A B épouse X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me QUESNEL
Me RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2019, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistés de Me Emmanuel NGUYEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
La SA Cofidis a consenti à M. et Mme X une offre de prêt Flexibilis suivant acte du 1er avril 2008.
Par acte d’huissier du 14 juin 2011, M. et Mme X ont assigné la SA Cofidis devant le tribunal d’instance de Saint Malo aux fins de voir constater que le prêteur a manqué à ses obligations et d’obtenir la condamnation du prêteur au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal d’instance de Saint Malo a :
— rejeté la demande de jonction des procédures n° 11 11-246 et 11 11-337,
— débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts,
— déclaré irrecevable comme forclose l’action en paiement de la société Cofidis au titre de l’offre de crédit renouvelable Flexibilis acceptée le 1er avril 2008,
— dit que l’irrecevabilité de l’action rend sans objet les autres demandes de M. et Mme X liées à l’irrégularité de l’offre,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Cofidis est appelante du jugement suivant déclaration du 13 septembre 2016.
Par dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2016, la SA Cofidis demande de :
— réformer partiellement le jugement,
— dire et juger l’action de la société Cofidis recevable,
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de :
— 16 820,56 euros au titre des impayés de la formule Libravou outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— 6 412,49 euros au titre de l’offre Flexibilis outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Par dernières conclusions signifiées le 29 août 2019, M. et Mme X demandent de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint Malo s’agissant de la forclusion,
— le réformer s’agissant de l’allocation de dommages-intérêts et en conséquence :
— condamner la SA Cofidis à payer aux consorts X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la SA Cofidis à payer aux consorts X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient à titre liminaire de relever que le jugement dont appel a refusé d’ordonner la jonction des deux procédures engagées relativement aux contrats de crédit Flexibilis et Libravou et que seul le contrat de crédit Flexibilis fait l’objet du jugement querellé ; il en résulte que faute d’en être saisie, la cour ne saurait se prononcer sur les demandes formées par la SA Cofidis au titre du contrat Libravou.
Sur la forclusion de l’action :
La SA Cofidis fait grief au jugement d’avoir déclaré irrecevable comme forclose ses demandes au titre des impayés du contrat Flexibilis. Elle soutient la recevabilité de son action.
Pour déclarer l’action forclose, le premier juge a relevé que suivant l’historique du compte, il apparaît que la première échéance impayée et non régularisée est en date du 5 mars 2011, la déchéance du terme étant intervenue le 29 juin 2011 ; qu’il en résulte que le prêteur devait, en application des dispositions de l’article L 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, engager son action dans les deux ans de l’événement lui ayant donné naissance soit au cas d’espèce avant le 5 mars 2013.
En matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription.
Pour soutenir la recevabilité de son action, la SA Cofidis fait valoir que son action ne saurait être déclarée forclose en ce que sa demande reconventionnelle en paiement avait été régulièrement formée par conclusions reconventionnelles faxées le 12 mars 2012.
La SA Cofidis produit aux débats une copie non signée de conclusions datées du 12 mars 2012 comportant demande reconventionnelle sans justifier de leur notification.
S’il peut être retenu des motifs du jugement querellé que ces conclusions ont été notifiées à leur date par télécopie au conseil des époux X, il ne ressort d’aucun élément du dossier de la procédure de première instance que ces conclusions aient été déposées à l’audience par le prêteur présent ou représenté.
Il en résulte que c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a constaté que ces conclusions n’avaient pas saisi le tribunal d’instance de sorte que le prêteur ne justifiait pas d’avoir saisi le tribunal d’une demande susceptible d’interrompre le délai pour agir de l’article L 311-37 du code de la consommation avant son expiration le 5 mars 2013, les conclusions postérieures des mois de janvier et avril 2014 étant en tout état de cause trop tardives.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SA Cofidis forclose en son action.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Les époux X font appel incident du jugement et sollicitent sa réformation en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information du prêteur et manquement à son devoir de mise en garde.
Mais c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé qu’au regard des déclarations faites au prêteur relativement aux ressources et charges du ménage, la situation était la suivante :
Ressources déclarées du couple : 2 444 euros,
Charges déclarées Impôts : 127 euros
Charges prêts Flexibilis :132 euros
Même en tenant compte des charges non déclarées mais nécessairement connues du prêteur, (Crédit Libravou) générant des charges d’emprunt de 375 euros c’est par une analyse pertinente des faits que le premier juge a estimé que l’endettement du ménage était compatible avec ses ressources et charges et que les époux X ne sauraient par ailleurs se prévaloir de ce que Mme X a en réalité imité la signature de son mari et omis de déclarer d’autres crédits précédemment souscrits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SA Cofidis qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme X une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2016 par le tribunal d’instance de Saint-Malo ;
Y additant,
Condamne la SA Cofidis aux dépens de l’instance et à payer à M. et Mme X la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande.
Le Greffier, Le Président,
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