Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 18 nov. 2021, n° 20/09500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09500 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 25 septembre 2020, N° 1219000614 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° 2021/621
Rôle N° RG 20/09500
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLF5
B X
E X H A-G
C/
C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 25 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1219000614.
APPELANTS
Monsieur B X
né le […] à […], demeurant Domaine de Valérian – Route de Vins-sur-Caramy – 83170 BRIGNOLES
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame E A épouse X
H le […] à […], demeurant Domaine de Valérian – Route de Vins-sur-Caramy – 83170 BRIGNOLES
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Maître C Z
Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI VALERIAN
demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Valérian est propriétaire d’un immeuble qu’elle a acquis le 10 janvier 2004, constitué d’un
bâtiment habitation et d’exploitation et de plusieurs parcelles agricoles situés lieudit Valérian à Brignoles.
Suivant délibération de son assemblée générale ordinaire du 20 juin 2004, la SCI a consenti :
— d’une part à Mme E A épouse X un bail rural daté du 5 juillet 2004, à effet au 1er février 2004, sur les terres agricoles non bâties, pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un fermage annuel de 5 000 euros,
— d’autre part à la SARL la Bastide de Valérian, un bail commercial pour les bâtiments d’habitation et d’exploitation, la fontaine, le lavoir et la piscine, cadastrés BD 134 et BC 368, 372, 373, 374 et 445, ce pour une durée de neuf années, moyennant paiement d’un loyer annuel de 55'000 euros.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 20 janvier 2012 à l’égard de la SCI Valérian et il a été désigné Me C Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI.
Le bail commercial conclu avec la SARL la Bastide de Valérian a été de plein droit résilié par la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et par la disparition de cette société le 16 décembre 2014.
Il est précisé que par jugement exécutoire rendu date du 15 avril 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a prononcé la résiliation du bail à ferme et ordonné l’expulsion de Madame E A-G épouse X, jugement confirmé par arrêt de la cour du 9 septembre 2021, qui a aggravé le quantum des condamnations.
Le 5 décembre 2019, Me C Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Valérian, a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection, M. B X et Madame E A-G épouse X aux fins de les voir considérer comme occupants sans droit ni titre de l’immeuble objet du bail commercial et ordonner leur expulsion.
Une seconde assignation a été délivrée le 22 juillet 2020 par la SELARL Z-Constant représentée par maître C Z agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Valérian, aux même fins et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles a :
— déclaré recevables les demandes de Me Z agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Valérian,
— constaté la qualité d’occupants sans droit ni titre de Monsieur B X et de Madame E A-G épouse X,
— ordonné en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés, cadastrés BD 134 et BC 368, 372, 373, 374 et 445, lieu-dit Valérian, domaine de Valérian, route de Vins sur Caramy à Brignoles, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance,
— rejeté la demande de délais de M. X et de Madame E A-G épouse X,
— condamné in solidum M. B X et Madame E A-G épouse X à payer à maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Valérian, à titre provisionnel, à compter du mois de janvier 2015 et jusqu’à libération effective complète des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 4 000 euros,
— rejeté les demandes des parties,
— condamné in solidum M. B X et Madame E A-G épouse X à payer à maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Valérian, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 5 octobre 2020, Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2021, Mme E A-G épouse X et M. B X ont conclu comme suit :
— infirmer et réformer l’ordonnance de référé,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de Me Z en l’état de contestations sérieuses soulevées faisant obstacle la compétence du juge des référés,
— renvoyer maître Z agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Valérian à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire, leur accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
— condamner Maître Z, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Valérian au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits de l’espèce pour appliquer les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en considérant que l’obligation n’était pas sérieusement contestable pour accorder une provision.
Monsieur et Madame X rappellent occuper les lieux depuis 2004, Monsieur en sa qualité de gardien et Madame en sa qualité d’épouse du gardien, indiquant justifier par les nombreuses factures produites qu’ils ont entretenu le domaine pendant plusieurs années, ce au titre d’une gestion d’affaires conformément à l’article 1301 du Code civil, dont le liquidateur judiciaire a incontestablement bénéficié sans que celui-ci, pendant près de huit ans, ne saisisse le juge-commissaire aux fins de résiliation éventuelle des baux en cours ni ne procède à leur expulsion, de sorte que maître Z a ratifié cette situation, par son absence et son silence pendant ces années.
Ils font valoir que le premier juge ne pouvait, sans outrepasser sa mission de juge de l’évidence, ni qualifier leurs relations contractuelles entre les parties ni interpréter leur volonté tenant à l’existence du mandat tacite donné par le liquidateur judiciaire.
Les appelants exposent que sans aucune justification, maître Z a sollicité du premier juge de constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre des parcelles BD 134 et BC 368, 372, 373, 374 et 445 alors que le constat huissier produit ne démontre pas qu’ils les occupent, expliquant occuper à titre habituel et d’habitation une petite partie de la Bastide avec l’autorisation initiale de la SCI Valérian et la tolérance du liquidateur judiciaire.
Ils contestent le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge, notamment au regard du périmètre d’occupation des lieux.
Monsieur et Madame X sollicitent à titre subsidiaire trois années de délais pour quitter les lieux, en faisant état de leur âge et de problèmes de santé, expliquant que le projet de leur vie à travers la SCI Valérian, les a mené à leur perte.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2020, maître Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Valérian a conclu comme suit :
— juger irrecevable la demande des époux X tendant à la reconnaissance d’une prétendue gestion d’affaires,
— déclarer que les époux A/X ne justifient ni de leur qualité de gardien, ni de leur qualité de gérant d’affaire ni, en tout état de cause, d’un titre d’occupation opposable à la concluante ès qualités,
— constater que les époux A/X ne justifient pas des sommes perçues au titre de leur location sans droit des immeubles litigieux,
— déclarer qu’ils ne rapportent par conséquent pas la preuve de l’existence d’une créance à l’encontre de la procédure collective, dans l’éventualité où, par impossible, une gestion d’affaire serait admise par la Cour,
— débouter les époux A/X de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence, confirmer l’ordonnance,
Y ajoutant, condamner solidairement Mme E A-G épouse X et M. X au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimé expose s’être aperçu, lors de la mise à exécution de la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux, que Mme A et son époux M. X avait décidé de s’installer dans une partie du bâti et de donner l’autre à bail à des tiers, sans renverser aucune somme à la procédure collective.
Maître Z rappelle que le bail commercial qui a pris fin le 16 décembre 2014, n’autorisait de toute façon pas l’habitation personnelle des époux X dans les lieux loués, ni le bail rural.
Elle fait valoir que la gestion d’affaires est exclusive de la qualité de gardien qui suppose l’existence d’un lien de droit avec le gardé, ajoutant que la gestion d’affaires, par nature spontanée, exclut en effet les actes accomplis au titre d’une obligation légale ou contractuelle.
L’intimée relève qu’au moment où la qualité de gardien est censée avoir été consentie, en 2004, la SCI Valérian ne disposait plus d’aucun droit concernant la jouissance dont elle aurait pu disposer au profit des époux X, ces droits, couvrant le bâti et les terrains attenants, ayant été intégralement dévolus à la SARL la Bastide de Valérian par l’effet du bail commercial.
Elle soutient de plus que la qualité de gardien n’a jamais été revendiquée par M. X et ne leur permet en tout état de cause pas de louer, encore moins d’en percevoir seuls le produit de cette location.
Maître Z fait valoir que les appelants se sont simplement maintenus dans les lieux après la liquidation de leur société dont ils ont continué l’exploitation dans leur propre intérêt, relevant que
les rares dépenses d’entretien qu’ils produisent l’ont été à cette fin purement personnelle pour garantir la qualité de leur propre cadre de vie.
Elle rappelle que la gestion d’affaires, purement altruiste, de celui qui n’y est pas tenu, ne peut bénéficier au pseudo gérant démuni de tout mobile altruiste cherchant à profiter des avantages de la gestion d’affaires, comme c’est le cas des époux X.
Elle expose avoir découvert l’occupation des lieux par les appelants au cours de la procédure d’expulsion engagée à la suite du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, contestant avoir eu connaissance de cette occupation auparavant, de sorte qu’il ne peut être déduit de sa part l’existence d’un mandat implicite.
L’intimée fait valoir que la gestion d’affaires ne confère en tout état de cause aucun droit et encore moins aucun droit d’occupation du bien sur lequel cette gestion porterait, de sorte quand bien même serait-elle reconnue par la cour, la décision ne pourrait leur conférer aucun titre d’occupation s’opposant à leur expulsion ni les dispenser du règlement d’une indemnité d’occupation.
Concernant le périmètre d’occupation, Maître Z expose que les lieux sont constitués d’un ensemble immobilier, que les parcelles proprement dites sont affectées à l’usage de la Bastide occupée par les époux X et forment avec elle un tout indivisible, que prononcer l’expulsion du bâti en laissant hors du champ de la décision les dépendances et terrain n’aurait aucun sens et compromettrait en outre l’efficacité de la décision à intervenir, laissant aux époux X la possibilité de se réinstaller de manière précaire sur les parcelles qui n’y seraient pas visées.
Concernant l’indemnité d’occupation, Maître Z considère qu’elle est parfaitement conforme à la nature exceptionnelle du bien concerné, d’une superficie de 800 m² et dont la valeur locative été fixée à la somme de 5 481,66 euros dans le bail commercial de 2004.
Concernant les délais, l’intimée fait valoir que les époux X ont disposé d’un délai de plus de six ans pour quitter les lieux sur lesquels il n’existe plus aucun titre d’occupation depuis la résolution du bail commercial, et qu’ils ne remplissent pas les conditions prévues par les articles L. 412-3 et L. 412-4 dont ils invoquent le bénéfice, octroi subordonné à la preuve des démarches entreprises en vue d’assurer un relogement
L’affaire a été clôturée le 7 septembre 2021.
Monsieur et Madame X ont saisi la cour de conclusions déposées le 6 septembre 2021, dont Me C Z, ès qualités de liquidateur judiciaire, par conclusions au fond déposées le 15 septembre 2021, a sollicité le rejet et subsidiairement, dans l’hypothèse où le rejet ne serait pas ordonné, conclu à la révocation de l’ordonnance de clôture et à l’admission de ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure :
Aucune cause grave ne justifie la révocation de l’ordonnance de clôture par application de l’article 803 du code de procédure civile.
Concernant les conclusions du 6 septembre 2021 déposées par les appelants, il est rappelé que les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile prévoient que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En faisant déposer des conclusions la veille de l’ordonnance de clôture, soit le 6 septembre 2021, pour une audience de plaidoirie prévue le 21 septembre 2021, date dont les parties étaient informées par l’avis de fixation du 8 février 2021, M. et Mme X n’ont pas permis à l’adversaire de répondre utilement avant cette audience, sauf à en demander le renvoi, celui-ci ne disposant pas du temps nécessaire pour en prendre connaissance et les discuter utilement, de sorte que les conclusions de l’appelant, de nature à compromettre les droits de la partie adverse et à porter atteinte au principe du contradictoire doivent être rejetées.
Enfin, les conclusions déposées le 15 septembre 2021 par Me C Z, ès qualités de liquidateur judiciaire, seront déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Le fond :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ' déclarer’ ou 'constater’ qui ne sont pas, en l’espèce, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Pour justifier d’une occupation sans droit ni titre des époux X, Me C Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Valérian, produit un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 juillet 2019 en exécution de jugement le 15 avril 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, aux termes duquel l’huissier indique avoir rencontré M. B X qui lui a confirmé qu’il occupait avec son épouse l’immeuble situé section BC n° 445 (bâti de l’immeuble) et section BC n° 368 (jardin et terrain attenant), Monsieur X lui déclarant qu’il détient un bail d’habitation conclu entre la SCI Valérian et les époux X. M. X a déclaré également à l’huissier qu’il existe des locataires, lesquels habitent dans la partie arrière de l’immeuble.
Il est rappelé que ces parcelles avaient fait l’objet d’un bail commercial consenti le 5 juillet 2004 par la SCI Valérian à la SARL la Bastide de Valérian, bail résilié de plein droit par la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et par la disparition de la SARL le 6 décembre 2014.
Les appelants, qui ne se prévalent plus de l’existence d’un bail d’habitation, exposent occuper les lieux depuis 2004, au regard de la qualité de gardien de Monsieur et Madame, en sa qualité d’épouse du gardien, tout en invoquant également la gestion d’affaires de l’article 1301 du Code civil, expliquant avoir entretenu les lieux avec l’aval initial de la SCI Valérian et effectué de dépenses engagées pour une somme de plus de 100'000 euros, dédiées à l’entretien et à la gestion du domaine.
Ils font valoir que malgré la liquidation judiciaire de la SCI Valérian le 20 janvier 2012, maître Z, en connaissance de leur investissement personnel, va laisser se poursuivre cette situation pendant huit ans et les laisser entretenir le domaine à sa place, jusqu’au 5 décembre 2019, date de la saisine du tribunal de proximité de Brignoles, durée pendant laquelle ils ont continué d’exercer leurs fonctions de gardien en entretenant la bâtisse à leurs frais avancés, dans le seul intérêt de la procédure collective.
Maître Z conteste l’existence d’un contrat ou d’un quasi-contrat liant les parties, rappelant d’une part la résiliation du bail commercial en 2014 comme mentionné ci-dessus, qui en tout état de cause n’autorisait pas l’habitation personnelle des époux X, et d’autre part que le bail rural qui a été consenti à Mme X n’a jamais concerné les parties bâties de l’immeuble appartenant à la SCI Valérian, bail en tout état de cause également résilié.
Me C Z, ès qualités de liquidateur judiciaire, rappelle également qu’à la date de cessation du bail commercial, la liquidation judiciaire de la SCI Valérian était prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 janvier 2012, confirmée par arrêt de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence du 28 mai 2013 et qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire, elle n’a jamais consenti de titre d’occupation aux époux X.
L’intimée fait justement valoir qu’à la date à laquelle la gestion d’affaires est censée avoir été consentie, en 2004, la SCI Valérian ne disposait plus d’aucun droit concernant la jouissance du bâti et les terrains attenants, intégralement dévolus à la SARL la Bastide de Valérian par l’effet du bail commercial ci-dessus visé, de sorte que les appelants ne peuvent, avec l’évidence requise en référé, soutenir disposer d’un droit d’occupation avec 'l’aval de la SCI Valérian'.
De plus, si comme le soutiennent les appelants, un contrat de gardiennage comme tout contrat peut ne pas être écrit mais ressortir sans ambiguïté de la volonté des parties, ceux-ci ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence de la volonté du liquidateur de consentir à un tel contrat, contrat autorisant en outre une occupation des lieux, susceptible de constituer une contestation sérieuse à la demande de l’intimée, observation faite que Monsieur et Madame X ne se sont jamais prévalus d’un tel contrat, soutenant au contraire le 23 juillet 2019 à l’huissier venu effectuer les constatations quant à une occupation sans droit ni titre, qu’ils étaient titulaires d’un bail d’habitation.
Par ailleurs, il convient de relever que l’existence d’un contrat de gardiennage est incompatible avec une gestion d’affaires qui suppose que le gérant agit volontairement pour le compte d’un tiers, conformément à l’article 1301 du Code civil.
L’intimée fait valoir que hormis les dépenses liées à l’exploitation agricole de Mme A, les factures produites n’ont été exposées qu’au profit des époux X et aux locataires qu’ils se permettent d’accueillir.
Si conformément à l’article 1301-4 du Code civil, l’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires, encore faut-il, ainsi que l’a relevé le premier juge, que la gestion d’affaires ne constitue pas une immixtion dans les affaires d’autrui, n’étant considérée comme utile que lorsqu’elle été accomplie soit dans l’ignorance de l’identité du maître de l’affaire, soit pour pallier son absence ou son impossibilité à pourvoir lui-même à la gestion.
Or, ainsi que le fait valoir l’intimée, les époux X n’ignoraient pas sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Valérian, Maître Z expliquant n’avoir découvert l’occupation des lieux par les appelants qu’à l’occasion de la procédure engagée à la suite du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles.
En tout état de cause, la gestion d’affaires alléguée ne confère aucun droit d’occupation du bien sur lequel la gestion aura portée, de sorte qu’est inopérant en l’espèce l’affirmation d’une éventuelle ratification de la gestion d’affaires par le liquidateur judiciaire, aucune contestation sérieuse ne s’opposant à la demande d’expulsion de Monsieur et Madame X, occupants sans droit ni titre.
S’agissant du périmètre de l’expulsion, les appelants font valoir que le constat d’huissier produit ne démontre pas d’occupation des parcelles BD 134 BC 372, 373 et 374 et qu’ils ne sauraient donc être expulsés des dites parcelles.
Ils rappellent qu’il s’agit d’une grande bastide de plusieurs centaines de mètres carrés, environ 800 m² et qu’ils n’en occupent qu’une petite partie, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse à voir ordonner leur expulsion des parcelles ci-dessus énumérées.
Il est constant que l’ensemble de ces parcelles constitue un même ensemble immobilier comme mentionné dans le bail à loyer commercial consenti le 5 juillet 2004 par la SCI Valérian à la SARL la Bastide de Valérian et que l’expulsion ne peut porter que sur l’immeuble et non une partie de celui-ci,
de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la demande.
Concernant l’indemnité provisionnelle d’occupation, l’intimée rappelle que la valeur locative des biens avait été fixée dans le bail commercial à la somme de 5 481,66 euros par mois, de sorte que le premier juge doit être approuvé en ce que par une juste appréciation des caractéristiques du bien occupé, cette indemnité a été fixée à la somme de 4 000 euros par mois, au rappel de ce que les époux X ont poursuivi à leur profit une activité de maisons d’hôte ainsi qu’en justifie l’intimée par la production d’annonces sur sites Internet.
Les appelants sollicitent enfin les plus larges délais pour quitter les lieux en application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, délais qui leur ont été refusés par le premier juge au motif que ceux-ci ne justifiaient d’aucune pièce de leur situation personnelle ni de démarches en vue d’un relogement.
Nonobstant une occupation sans droit ni titre depuis plusieurs années, les appelants ne justifient toujours pas de démarches en vue de leur relogement, de sorte qu’il ne sera pas fait droit la demande de délais.
Au regard des développements qui précèdent, l’ordonnance déférée à la cour est confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu enfin de condamner solidairement Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ecarte comme tardives les conclusions déposées par Monsieur et Madame X le 6 septembre 2021 ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 15 septembre 2021 par Me C Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Valérian ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 septembre 2020 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement Monsieur et Madame X à payer à Me C Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Valérian, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame X aux dépens d’appel.
La greffière Le Président
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