Confirmation 3 mars 2015
Confirmation 3 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 10 juil. 2012, n° 12/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02443 |
Texte intégral
ISEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 2
DR
RG N° F 12/02443
[…]
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 10 Juillet 2012
Rendu par le Bureau de Jugement composé de
Madame Sakina AIT AHMED, Président Conseiller (S) Monsieur N COCTEAU, Assesseur Conseiller (S) Madame Janine HERY-POYET, Assesseur Conseiller (E)
Madame Maria-Amparo BONNET, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Danielle RECARTE, Greffier
ENTRE
Madame C A
[…]
[…]
Partie demanderesse, représentée par Maître D CHHUM (Avocat au barreau de PARIS)
ET
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Parties défenderesses, représenté par Maître N GERARD (Avocat au barreau de PARIS)
SAS G H […]
[…]
Monsieur N O P
[…]
[…]
Parties défenderesses, représentées par Maître Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON (Avocat au barreau de PARIS)
RG N° F 12/02443
EXPOSE DU LITIGE
/
Madame C A expose qu’elle exerce en qualité d’artiste chorégraphe.
En date du 25 novembre 2011, elle a appris que Monsieur N-O P était à la recherche d’une danseuse pour l’exposition Goudemalion ». Par l'intermédiaire de Monsieur D E, elle a pris contact par Facebook avec Monsieur F Z, X de Monsieur N O P.
Le 30 novembre 2011, elle a été convoquée pour visiter l’exposition et rencontrer les autres danseuses
Le 12 décembre 2011, elle a été auditionnée à la Ménagerie de Verre. Elle devait apprendre par cœur un texte.
Suite à cette audition, Monsieur N O P l’a conviée, ainsi que Madame Y et deux autres candidates retenues à un ultime entretien à son domicile, situé au siège social de G H.
A l’issue de cet entretien, Monsieur Z lui confirme oralement qu’elle est engagée, avec les trois autres danseuses.
Le 19 décembre 2011, elle est convoquée avec son binôme pour une première répétition.
Le 26 décembre 2011, Monsieur Z lui confirme sa prise de poste.
Le 17 janvier 2012, son contrat de travail est rompu
Par courrier du 23 janvier 2012, adressé à G H, elle a contesté la rupture de son contrat de travail.
Elle demande au Conseil de :
Dire sa demande recevable et bien fondée
Constater qu’elle a été salariée, sous contrat à durée déterminée, pour la période du 10 février au 18 mars 2012
Constater qu’elle ne s’est vue remettre aucun contrat de travail écrit
Constater que la procédure de licenciement applicable au contrat de travail à durée indéterminée n’a pas été respectée
En conséquence :
Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein
Dire et Juger que la rupture de son contrat de travail le 17 janvier 2012 doit s’analyser en une rupture abusive.
Dire et juger que sa rémunération était de 1696€ bruts
Condamner solidairement Monsieur N O P, G H, LES ARTS
DECORATIFS au paiement de salaires et d’indemnités, de dommages et intérêts, d’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner les intérêts légaux sur les indemnités de rupture, l’exécution provisoire, et la mina de documents légaux.
RG N° F 12/02443
Le 19 décembre 2011, ces quatre danseuses ainsi que deux nouvelles danseuses ont participé à cette audition. Le choix de Monsieur N-O P s’est porté sur deux danseuses russe et létone.
Mesdames A et Y ont été ainsi rapidement informées par Monsieur Z que ces danseuses commenceraient les représentations au début du mois de janvier 2012.
Monsieur Z leur a indiqué que si elles progressaient (ce qui nécessiterait des séances de répétition afin de maîtriser parfaitement la danse berioshka) elles pourraient peut-être remplacer Mesdames I J et loulia PLOTNOKOVA en cas d’indisponibilité. Etant toutefois précisé qu’aucune date de remplacement n’a jamais été arrêtée entre les parties et aucune répétition n’a jamais eu lieu, Madame A étant peu disponible, puisqu’engagée sur un spectacle de danse à Nantes du 23 au 27 janvier 2012.
L'[…], expose que le […] n’a pas de personnalité morale. Elle a signé un contrat avec Monsieur N O P en sa qualité de Directeur Artistique sur l’exposition qui lui est consacrée. Il gère son travail en toute indépendance. Il n’y a jamais eu de rencontre entre l’Association et Madame A.
Elle demande sa mise hors de cause.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rapportées ci-dessus.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 10 juillet 2012, le jugement suivant :
Sur la fin de non-recevoir sur l’irrecevabilité :
Considérant que conformément au Code du travail le Conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Considérant que « in limine litis » la SAS G H a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Madame A au motif qu’elle aurait constaté qu’aucune des pièces versées aux débats n’établit qu’un contrat de travail aurait été conclu entre les parties, ni même que Monsieur N- O P ou la société G Hill’s dont il est le représentant, auraient promis une embauche à Madame A, comme il le sera démontré ;
Considérant que Madame C A réplique que les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis, et la volonté des parties de s’engager est sans équivoque; Qu’en tout état de cause, elle doit bénéficier de la présomption de contrat de travail prévue à l’article L.7121-3 du Code du travail. En effet, il n’est pas contesté qu’elle était employée en qualité de danseuse, artiste chorégraphique.
Qu’en l’espèce, le Conseil décide de joindre l’incident au fond et d’entendre l’affaire ;
Considérant qu’il est constant que par courrier du 23 janvier 2012, Madame C A et son binôme Madame K Y soutiennent que le 30 novembre 2011, elles ont été convoquées pour visiter l’exposition et rencontrer les autres danseuses. Qu’il leur a été précisé que la rémunération serait de 300€ bruts par jour.
RG N° F 12/02443
Considérant que le Conseil ne dispose pas d’éléments confirmant les dires de Madame A sur la remise de document de renseignements relatifs à des numéros de sécurité sociale, de congés spectacles, de RIB dans la mesure où tout s’est passé oralement
Considérant que conformément aux dispositions des articles L.7123-3 et 4 du Code du travail : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. »>
Mais, considérant que conformément à l’annonce parue sur Facebook par PARIS CASTING qui semble être une agence prestataire de services, il est fait mention « d’un casting » jusqu’au 20 décembre, pour des prestations qui se dérouleront du mardi au samedi à raison de 3H30 par jour, au début du mois de janvier et jusqu’au 18 mars 2011;
Considérant que Monsieur N-O P expose qu’à l’issue « du casting » les quatre danseuses, dont Madame A qui se sont détachées lors de la précédente audition, ainsi que deux nouvelles danseuses russe et létone, Mesdames I J et L M qui ont participé à l’audition en costumes, suite à cette audition, son choix s’est porté sur ces dernières ;
Considérant que l’opération de casting est celle qui précède la sélection à la demande de l’annonceur ou de l’utilisateur. Il n’existe malheureusement pas de définition légale ou réglementaire de l’activité de casting;
Qu’en l’état actuel de la législation, face à la prolifération des annonces de « castings '> relayées par des agences de prestation de services particulièrement sur internet, la vigilance des intermittents du spectacle qui sont souvent en état de précarité ne repose que sur la réclamation d’un contrat de travail notamment face à des castings qui durent dans le temps et l’emploi de termes « d’audition » en lieu et place de « répétition '>
Qu’au vu des motifs invoqués et des éléments fournis par les parties en l’état de la législation actuelle;
Le Conseil met hors de cause l'[…]
Déboute Madame C A de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
Met hors de cause l’ASSOCIATION LES ARTS DECORATIFS.
Déboute Madame C A de ses demandes.
Condamne Madame C A au paiement des éventuels dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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