Infirmation 27 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 févr. 2017, n° 14/06865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 3 octobre 2014, N° 13/00750 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 14/06865
UDAF DE LA DORDOGNE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION JUDICIAIRE EN QUALITE DE TUTEUR DE Mme X F J I
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/019472 du 04/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Bergerac ( RG : 13/00750) suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2014
APPELANTE :
UDAF DE LA DORDOGNE – Service d’Accompagnement et de Protection Judiciaire,pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 2, Cours Fènelon – XXX
en qualité de tuteur, selon ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal d’Instance de BERGERAC en date du 23 Juin 2009, de :
Mme F X J I
J le XXX à XXX,
de nationalité française, XXX à XXX
Représentée par Maître Guillaume C de la SCP DE LAPOYADE-C-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
(Aide juridictionnelle totale du 04/06/2015 N° 2014/19472)
INTIMÉ : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT anciennement Agent Judiciaire du Trésor domicilié en cette qualité à la Direction des Affaires Juridiques, bâtiment Condorcet, XXX, XXX, XXX
Représenté par Maître Constance E, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. H Y , alors âgé de 79 ans, a été inscrit en 2005 sur la liste des gérants de tutelle du parquet de Bergerac.
Mme F I veuve X a été placée sous tutelle le 16 novembre 2004 et M. Y a été désigné en qualité de gérant de tutelle, par ordonnance du 13 décembre 2005 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Bergerac.
Courant 2008 et 2009, le parquet de Bergerac a été saisi de deux procédures concernant des difficultés de gestion des biens de majeurs protégés suivis par le Tribunal d’instance de Bergerac et dont les dossiers ont été confiés à M. Y, à savoir :
— un courrier du 29 septembre 2008 de proches d’un majeur protégé, M. Z, qui signalait des retraits bancaires anormaux pour 4 400 € pendant l’année 2007 et un transfert de propriété inexpliquée d’un véhicule ;
— un courrier du juge des tutelles de Bergerac en date du 13 janvier 2009 qui signalait deux anomalies dans la gestion des comptes de la tutelle d’un autre majeur protégé, M. A, portant sur deux chèques censés avoir réglé des factures de travaux réalisés au profit de ce dernier pour un montant de 6.650 €, alors qu’ils apparaissaient avoir été en réalité établis au bénéfice d’une agence de voyage pour le premier et au bénéfice de la fille de M. Y pour le second. Le 18 décembre 2008, le juge des tutelles a procédé à l’audition de M. H Y pour un autre dossier dans lequel il était gérant de tutelle.
Par ordonnance du 23 juin 2009, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Bergerac a déchargé M. H Y de la mesure et a désigné l’UDAF de la Dordogne en qualité de tuteur de Mme F I veuve X en lieu et place de M. Y.
Le 21 octobre 2009, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bergerac a ouvert une information des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, escroquerie et abus de faiblesse contre M. H Y, sa compagne et sa fille.
Au cours de l’instruction, M. Y a été mis en examen des chefs de faux, usage de faux en écriture, abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, escroquerie, commis du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 à Bergerac.
Sa compagne, Mme B a été, pour sa part, mise en examen des chefs d’escroquerie et recel de bien.
Leur fille, Mlle Y a été également mise en examen pour recel.
Par ordonnance du 21 février 2013, le magistrat instructeur a renvoyé les trois mis en examen devant le tribunal correctionnel.
Par jugement définitif du 11 juin 2013, le tribunal correctionnel de Bergerac a reconnu :
— M. Y coupable des faits de faux, usage de faux en écriture, abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, escroquerie commis du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 à Bergerac et l’a condamné notamment à deux ans d’emprisonnement délictuel assortis du sursis simple
— Mme B coupable des faits d’escroquerie et recel de bien commis du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009 à Bergerac et l’a condamnée à six mois d’emprisonnement délictuel assortis du sursis simple
— Mlle Y coupable des faits de recel de bien commis du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009 à Bergerac et l’a condamnée à deux mois d’emprisonnement délictuel assortis du sursis simple
— a condamné M. H Y à indemniser les huit parties civiles constituées.
Le tribunal correctionnel a accueilli la constitution de partie civile de l’UDAF de la Dordogne, es qualité de représentant légal de Mme F I veuve X à l’égard de M. H Y et a condamné celui-ci à lui verser la somme de
21 339.42 € au titre de son préjudice matériel, outre 2.500,00 € au titre du préjudice moral.
Par exploit d’huissier en date du 18 juin 2013, l’UDAF de la Dordogne, es qualité de représentant légal de Mme F I veuve X, a assigné l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bergerac, aux fins de voir engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement des articles 422 et 1382 du code civil.
L’UDAF de la Dordogne et Mme F I veuve X ont invoqué une faute dans le fonctionnement de la mesure de tutelle consistant dans la non exigence du dépôt et donc la non vérification des comptes que devait déposer tous les ans le mandataire.
Par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— débouté Mme F I veuve X et son tuteur l’UDAF de la Dordogne de l’intégralité de leurs demandes contre l’Agent judiciaire de l’Etat comme mal fondées,
— dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés pour ce qui la concerne.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré qu’alors même que le juge des tutelles et le ministère public auraient rendu visite aux majeurs protégés de leur ressort, que le greffier en chef ou le juge des tutelles auraient demandé des comptes à M. Y, et qu’il les auraient vérifiés, cela n’aurait pas empêché le dommage de se commettre et de se poursuivre dans la mesure où le compte de gestion à déposer est extrêmement succinct, et qu’il ne comporte pas les relevés de comptes détaillés dont la vérification relèverait d’un examen comptable précis qui n’était prévu par aucun texte. Le tribunal a conclu à une absence de fautes dans le fonctionnement de la tutelle durant l’année 2009, et à l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le dommage subi par Mme F I veuve X et l’absence de visite de la personne protégée par des représentants de l’institution judiciaire, ou l’absence de contrôle des comptes de gestion de sa tutelle par le greffier en chef et le juge, et a souligné l’impossibilité pour le tribunal d’instance de Bergerac de répondre à ses obligations en matière de tutelles en précisant que 2200 dossiers étaient en cours dans cette juridiction.
L’UDAF de la Dordogne es qualités de tuteur de Mme F I veuve X a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 24 novembre 2014, dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées par D le 23 février 2015, l’UDAF de la Dordogne demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à la requérante es qualités de tuteur la somme de 21 339.42 € au titre du préjudice financier de sa protégée sous tutelle,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser es qualités de tuteur la somme de 2.500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser es qualités de tuteur la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître C, en application de l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
Par conclusions signifiées par D le 22 avril 2015, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— déclarer l’UDAF de la Dordogne es qualité de représentant légal de Mme F I veuve X irrecevable et mal fondée en son appel,
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel dans son intégralité,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence,
— condamner l’UDAF de la Dordogne es qualité de représentant légal de Mme F I veuve X à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître E pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement et statuant à nouveau, allouer à l’UDAF de la Dordogne es qualité de représentant légal de Mme F I veuve X la somme qu’il plaira à la cour en réparation de la perte de chance de prévenir la poursuite des détournements de fonds.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. H Y a été condamné pour des détournements au détriment de Mme F I veuve X sur une période de trois ans du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, au vu du jugement du tribunal correctionnel, qui retient la même date pour tous les faits et toutes les victimes, date qui n’est pas exacte s’agissant de Mme F I veuve X puisque M. H Y a été déchargé de la mesure de tutelle par ordonnance du 23 juin 2009, de sorte que les détournements ne pouvaient en principe se poursuivre après cette date.
La cour souligne qu’il lui eût été utile de disposer, le jugement pénal étant motivé de façon très générale par référence aux différents modes d’appropriation indue utilisés par M. H Y à l’égard de ses nombreuses victimes et non par rapport à chaque victime, à tout le moins du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel ou des conclusions de partie civile pour Mme F I veuve X , ou de pièces relatives aux agissements précis de M. H Y, étant précisé que la cour est saisie à la même audience de trois dossiers similaires sans aucune individualisation de la part de l’UDAF de la Dordogne.
Il importe de rappeler que l’action engagé par le mandataire à la protection du majeur a pour objet l’indemnisation du préjudice subi par celui-ci sur le fondement de textes spécifiques à la matière des tutelles et qu’il convient, sans aucunement méconnaître ou minimiser les difficultés générales de fonctionnement de l’institution judiciaire en raison d’effectifs et de moyens notamment budgétaires insuffisants et de la propension du législateur à augmenter les tâches de l’institution sans adaptation corrélative des moyens et sans étude d’impact préalable, de statuer sur cette demande et non de raisonner comme par référence à une action récursoire engagée par l’Etat contre le juge ou le greffier en chef du tribunal d’instance, ou tout autre agent intervenant relevant du service public de la justice.
A cet égard, il est constant que tribunal d’instance de Bergerac , ainsi qu’il ressort des rapports, inspections et signalements faits par ou à la hiérarchie énumérés et détaillés par les conclusions de l’appelante ou par le jugement, n’était pas en mesure, que ce soit en termes de magistrats, de greffier en chef ou de greffiers, d’assurer un suivi complet conforme aux textes des mesures de tutelle ou de curatelle suivies.
Il convient de distinguer deux périodes : avant et après le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 réformant les mesures de protection des majeurs.
S’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2009, en l’espèce les trois années 2006, 2007 et 2008, l’article 512 alinéa 2 du code civil qui dispose que le tuteur nommé avec une mission de tutelle renforcée telle que la mission en est prévue à alinéa 1 de cet article rend compte chaque année de sa gestion au greffier en chef du tribunal d’instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée, et l’article 473 prévoyait que l’Etat est seul responsable à l’égard du pupille, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou par son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d’instance, soit par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante ; l’article 395 du même code prévoyait par ailleurs que le juge des tutelles peut convoquer les administrateurs légaux pour leur demander des éclaircissements et condamner à une amende civile ceux qui n’auraient pas déféré à ses injonctions. Il en ressort l’existence d’une mission générale du juge des tutelles à l’égard des mesures de protection et des personnes chargées de les exercer.
La circonstance, réelle, qu’aucun texte n’ait prévu le contenu exact de la reddition de comptes par le mandataire judiciaire au greffier en chef du tribunal d’instance ne peut utilement être retenue, contrairement à ce qu’a fait le tribunal pour affirmer que la reddition des comptes n’aurait pas permis de s’apercevoir des détournements, dès lors qu’en l’espèce il est avéré que M. H Y n’a à aucun moment remis de comptes de gestion sur la période de trois années concernées, et qu’il ne lui a pas été adressé de rappel écrit, l’affirmation par le greffier en chef du tribunal d’instance de rappels oraux à l’occasion de passages de M. H Y au tribunal étant drastiquement insuffisante, alors que la récurrence temporelle et matérielle de ce manquement sur de nombreux dossiers et plusieurs années aurait dû générer une réaction de l’institution judiciaire ; il est par ailleurs rappelé que M. H Y n’a été inscrit sur la liste des gérants de tutelle qu’en 2005 et que son caractère nouveau dans cette charge délicate commandait une vigilance particulière, peu important qu’il fût ancien administrateur de l’UDAF de la Dordogne et notable local.
Il existe en l’espèce un lien de causalité entre l’absence de tout contrôle sur l’activité de M. H Y pendant trois ans et le préjudice incontestable résultant de ses agissements à l’encontre de Mme F I veuve X , dès lorsque l’existence d’un contrôle aurait été, si ce n’est de nature à permettre de constater de façon certaine les manquements de M. H Y, de nature à le dissuader de se livrer impunément sur la durée et à l’égard de quatorze de ses protégés, à ces agissements, pour un préjudice total de 451 000 € .
S’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2009, la disposition législative applicable à la responsabilité de l’Etat est l’article 422 du code civil, texte nouveau qui dispose :
« Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire. ». Il est incontestable que le mandataire judiciaire a commis sur la période considérée des fautes qui ont été consacrées par la décision pénale et qu’il a d’ailleurs reconnues, de sorte que le second alinéa de ce texte peut trouver à s’appliquer.
La constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel n’a pas le même fondement juridique, celui invoqué et retenu étant les infractions pénales constatées au titre desquelles l’auteur est pénalement condamné.
Contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, qui a dit que dès lors que M. H Y avait été déchargé de la mesure en 2009, il ne pouvait y avoir de préjudice, la cour estime que, alors en outre que M. H Y n’avait pas déposé de comptes pour les trois années précédentes, le préjudice était susceptible de se poursuivre jusqu’au 23 juin 2009, date à laquelle M. H Y a été déchargé de la mesure, alors qu’il aurait dû l’être plus tôt, dès que sont apparues des difficultés dans d’autres dossiers et après l’audition de M. H Y par le juge des tutelles le 18 décembre 2008, l’ordonnance de changement de tuteur mentionnant expressément :
« Attendu qu’il ressort de l’audition et des documents fournis que la gestion de M. H Y dans ce dossier laisse apparaître des lacunes ou des manquements à la procédure : prélèvements sans autorisation, actes de disposition sans autorisation;
Attendu que M. H Y n’a pas accompli de manière satisfaisante ses fonctions de gérant de tutelle ;
Attendu qu’il convient dès lors de décharger M. H Y de ses fonctions de tuteur de Mme F I veuve X ; »
La circonstance que M. H Y ait été pénalement condamné a au contraire pour effet d’établir la faute de celui-ci et de fonder une éventuelle action récursoire de l’Etat contre lui, et il ne peut être reproché au nouveau mandataire judiciaire de ne pas avoir engagé d’actes d’exécution forcée contre M. H Y.
Il est en outre mentionné que ce n’est que le 21 octobre 2009 que le parquet de Bergerac a ouvert une information contre M. H Y, alors qu’il était informé de difficultés dans les comptes de M. H Y depuis à tout le moins le 13 janvier 2009 par la lettre à lui adressée par le juge des tutelles pour un autre dossier pour des agissements très précisément identifiés et alors que les détournements bénéficiaient à un tiers, en l’espèce la fille de M. Y, ce qui révélait une organisation délictuelle.
Le jugement sera réformé et l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à indemniser le préjudice subi par Mme F I veuve X.
Pour autant, le préjudice matériel s’analyse en l’espèce en une perte de chance de voir empêcher de se poursuivre les agissements frauduleux de M. H Y par une intervention en temps utile pour le décharger de la mesure, fût-ce au seul motif de l’absence de dépôt des comptes de gestion de la mesure, de sorte que L’UDAF de la Dordogne es qualités de tuteur de Mme F I veuve X ne peut prétendre à l’indemnisation intégrale du préjudice matériel résultant des infractions pénales ; en l’absence de production de tout élément par l’UDAF de la Dordogne des modalités et du moment des agissements de M. H Y la cour estime la perte de chance à 60 % et l’Etat sera condamné à payer à Mme F I veuve X la somme de 12803.65 €.
S’agissant du préjudice moral, il sera accordé à Mme F I veuve X une somme de 2500 €, compte tenu de l’importance du préjudice résultant pour une personne hors d’état de se protéger elle- même de la carence de l’Etat dans la mise en oeuvre de la mesure de protection prévue par la loi, qui est précisément destinée à lui éviter les difficultés afférentes à la gestion de ses biens et revenus et non à l’en dépouiller, et pour laquelle la responsabilité de l’Etat obéit à un régime particulier.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat. Mme F I veuve X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, elle sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à l’UDAF de la Dordogne es qualités de tuteur de Mme F I veuve X la somme de 12803.65 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 2500 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute l’UDAF de la Dordogne es-qualité de tuteur de mme F I veuve X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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