Infirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 avr. 2022, n° 20/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 144/2022
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
Le 8 avril 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 Avril 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 2 0 / 0 2 2 2 0 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HL36
Décision déférée à la cour : 30 Janvier 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.C.I. UPPIE DE GUADA, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […] à […]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE N° 20 RUE DU 22 NOVEMBRE, représenté par son syndic en exercice LA SAS SOGESTRA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis […]
ayant son siège social […] à […]
non représenté, assigné le 9 novembre 2020, en l’étude de l’huissier instrumentaire.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DONATH faisant fonction
ARRET
- prononcé publiquement après prorogation du 23 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, président et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SCI Uppie de Guada est propriétaire de différents lots au sein de la copropriété de l’immeuble […] à Strasbourg. Celui-ci comprend une cage d’escalier n°1, du rez de chaussée au 5ème étage, et une cage d’escalier n°2, du 5ème au 7ème étage.
A été soumise à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2018, à la demande de M. X et selon les 'conditions de majorité de l’article 24", une résolution n°18 concernant 'l’achèvement des travaux de rénovation de la cage d’escalier jusqu’au 7ème étage, comme prévu par le devis Archicub du 18 juin 2010, accepté par vote des copropriétaire dans la résolution n°12 de l’Assemblée générale du 2 juillet 2010…'.
Il a été précisé, avant le vote, que :
- les travaux demandés portaient sur la cage d’escalier secondaire,
- M. Y demandait que le local poubelles soit inclus,
- les travaux de la cage d’escalier secondaire et du local poubelle avaient été mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 novembre 2011, mais rejetés, et celle-ci n’avait donné son accord que pour la rénovation de cette cage d’escalier par Mme Z A et M. X à leurs 'frais, convenance et goût.'
En outre, le procès-verbal mentionne que : 'suite à une remarque du syndic sur l’absence de devis et donc l’impossibilité de statuer sur cette question, M. X remet à l’assemblée générale les devis de la société Wolf pour un montant total de 9 605,58 euros TTC présentés lors de l’assemblée générale de 2011 (avec TVA de 5,5%)".
L’assemblée générale a finalement adopté un budget de 10 000 euros et donné délégation au conseil syndical pour le 'choix de l’entreprise sur devis', ajoutant que la 'date d’exigibilité' était fixée au 1er juin 2018.
Faisant valoir notamment que la résolution n°18 avait été votée sur la base d’un devis Wolf non joint à la convocation, puisque le devis du 18 juin 2010 qui l’était ne concernait que la cage d’escalier n°1, la SCI Uppie de Guada (ci-après la SCI) a assigné, par acte d’huissier du 10 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après le syndicat) devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir l’annulation de cette résolution.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal a débouté la SCI de sa demande et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que l’assemblée générale n’avait pas voté le principe de travaux (comme soutenu par le syndicat) mais l’achèvement de la réfection de la cage d’escalier n°2 et qu’était joint à la convocation le devis de la société Archicub, établi le 9 novembre 2009, indiquant un coût de rénovation par niveau de 8 200 euros HT, soit 9 800 euros TTC, peu important que le devis de la société Wolf ne l’ait pas été, puisque l’objet de
la résolution n’était pas de choisir une entreprise déterminée. Il a également considéré que, comme le soutenait le syndicat, les travaux de réfection du local poubelle n’avaient pas fait l’objet du vote, de sorte qu’aucune nullité n’était encourue du fait qu’ils ne figuraient pas à l’ordre du jour.
*
La SCI Uppie de Guada a interjeté appel de ce jugement le 3 août 2020.
Par conclusions du 28 octobre 2020, elle demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le prononcé de la nullité de la résolution n° 18 et la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 1 800 euros, outre les dépens, elle-même étant dispensée de sa quote-part de frais et dépens.
Elle fait valoir que ;
- contrairement à ce qu’affirme le premier juge, aucun devis du 9 novembre 2009 n’était joint à la convocation, seul le devis du 18 juin 2010 l’était (proposition du cabinet Archicub), approuvé à l’assemblée générale du 2 juillet 2010 et portant sur la réfection de la cage d’escalier n°1,
- la résolution concerne de nouveaux travaux,
- les conditions essentielles des travaux n’ayant pas été communiquées en même temps que l’ordre du jour, la nullité est encourue,
- la réfection du local poubelle a été mise aux voix ainsi qu’il résulte, non de la reproduction en gras du texte de l’ordre du jour, mais du procès-verbal relatant le vote au vu de deux devis Wolf, dont l’un concernait le local poubelles,
- enfin la résolution délègue au conseil syndical le choix de l’entreprise, sans fixer la nature exacte des travaux et sans que la délégation donnée en application de l’article 25 a) soit mentionnée à l’ordre du jour, ni qu’elle soit adoptée à la majorité de tous les copropriétaires comme l’exige l’article 25 b), l’ayant été à la majorité simple de l’article 24.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées au syndicat, représenté par son syndic, la SAS Sogestra, par acte du 9 novembre 2020 signifié par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.
MOTIFS
L’intimé défaillant n’ayant pas été cité à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
En application de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, « sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
(')
I ' Pour la validité de la décision :
(')
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux (')
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles…25… de la loi du 10 juillet 1965 (…). »
Aux termes de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1.
En l’espèce, il ressort de la convocation de la SCI à l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2018 qu’y était joint le devis de la SA Archicub en date du 18 juin 2010 pour la 'rénovation de la cage d’escalier' de l’immeuble d’un montant global de 38 000 euros TTC, à raison de 34 000 euros TTC, au titre du coût des travaux, et de 4 000 euros TTC, au titre de la 'conception et suivi des travaux'.
L’intitulé de la résolution, reprenant le point 18 de l’ordre du jour, mentionne d’ailleurs qu’elle concerne 'l’achèvement des travaux de rénovation de la cage d’escalier jusqu’au 7ème étage comme prévu par le devis Archicub du 18 juin 2010 (…) Devis Archicub en annexe'.
Dès lors, seul ce devis de la SA Archicub du 18 juin 2010 a été notifié en même temps que l’ordre du jour et, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, il ne s’agit, ni d’un devis établi le 9 novembre 2009, ni d’un devis indiquant un coût de rénovation par niveau de 8 200 euros HT.
Par ailleurs, le procès-verbal fait mention de ce que l’assemblée a statué au vu de plusieurs devis de la société Wolf pour un montant total de 9 605,58 euros TTC, lesquels lui ont été présentés par M. X lors des débats.
Cependant, l’assemblée générale n’a pas approuvé un contrat, un devis ou un marché, pour la réalisation des travaux de rénovation de la cage d’escalier n°2, ayant seulement autorisé les travaux pour un budget de 10 000 euros et délégué au conseil syndical le choix de l’entreprise 'sur devis' de sorte que le 3°) du I de l’article 11 précité n’est pas applicable en l’espèce.
En revanche, l’assemblée générale ne pouvait déléguer ses pouvoirs au conseil syndical alors qu’aucun projet de résolution prévoyant une telle délégation n’avait été notifié aux copropriétaires en même temps que l’ordre du jour, conformément au 7°) du I du même article.
En effet, l’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale, auquel renvoie cette disposition, vise notamment 'toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article 24', soit toute décision relevant de la majorité des voix exprimées des présents et représentés.
De plus, l’article 26, alinéa 3, du décret précise que le conseil syndical peut recevoir des délégations de l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 21 du décret, lequel dispose, en son alinéa 2, que cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider des dépenses dont elle détermine l’objet et fixe le montant maximum.
En outre la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical uniquement pour choisir l’entreprise chargée d’effectuer les travaux relève de l’article 25 a) (Civ 3, 31 mai 2018 n° 17-18.046).
En l’espèce, la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical pour le choix de l’entreprise sur devis concerne des travaux soumis à l’approbation de l’assemblée générale en vertu de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’elle devait faire l’objet d’un projet de résolution notifié en même temps que l’ordre du jour. Cette délégation ne pouvait donc permettre de pallier à l’absence de notification, en même temps que l’ordre du jour, des devis des travaux concernés.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution litigieuse, laquelle doit être annulée.
Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Le syndicat, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Il sera également condamné à verser à la SCI la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa propre demande, présentée en première instance, sur le fondement de ces dispositions. La SCI, dont la demande était bien fondée, sera enfin dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE la résolution n°18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble, […] à Strasbourg, en date du 15 mai 2018,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, […] à Strasbourg, de sa demande formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, […] à Strasbourg, à verser à la SCI Uppie de Guada la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, […] à Strasbourg, aux dépens de première instance et d’appel ;
DISPENSE la SCI Uppie de Guada de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le greffier, La présidente de chambre,
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