Infirmation partielle 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 31 août 2021, n° 18/18924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2018, N° 17/01099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 AOUT 2021
O.B. A.S.
N° 2021/ 288
N° RG 18/18924 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNKB
A X
C/
C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 29 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01099.
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur C Y,
demeurant […]
représenté par Me Grégoire MANSUY de la SELARL MANSUY GREGOIRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 16 janvier 2017, par laquelle Monsieur A X a fait citer Monsieur C Y, la société Hiscox, et la SA Axa France IARD devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
Vu le jugement rendu le 29 octobre 2018, par cette juridiction, ayant statué ainsi qu’il suit :
Condamne Monsieur C Y à payer à Monsieur A X la somme de 4062,50 ' à titre de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur A X du surplus de toutes ses demandes indemnitaires ;
Condamne Monsieur C Y à verser à Monsieur A X la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur C Y à verser à la société Hiscox la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France IARD à relever et garantir Monsieur C Y des condamnations mises à sa charge par la présente décision en principal, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur A X ainsi que des dépens, dans la limite des termes de la police souscrite, sous déduction de la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 400' et un maximum de 2500' ;
Déboute la société Hiscox de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Deboute la société AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur C Y aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d’appel du 30 novembre 2018, par Monsieur A X, limitée, à savoir la condamnation de Monsieur C Y à 4062,50', à titre de dommages intérêts, le débouté de Monsieur X de toutes ses demandes indemnitaires, plus amples ou contraires, la condamnation de la société Axa à relever et garantir M. Y des condamnations mises à sa charge, en principal et article 700 et dépens, dans la limite de la police souscrite sous déduction de la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 400' et un maximum de 1500'.
Vu les conclusions transmises le 24 mai 2019, par l’appelant, sollicitant de la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur C Y, au titre des fautes intervenues dans le cadre de son diagnostic ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a indiqué que Monsieur C Y devait être garanti par son assureur, la société Axa France IARD ;
Le parfaire quant à l’indemnisation ;
Condamner Monsieur C Y in solidum avec son assureur Axa, à lui payer la somme totale de 23.667,23 ' à titre de dommages et intérêts, se décomposant en la somme réparatoire de 17.804,73
' au titre des frais de remise en état afin de faire cesser le défaut d’isolation impactant en toiture et celle de 5.862,50 ' au titre de la surconsommation soufferte, et en tout état de cause, à titre subsidiaire, sur le fondement de la perte de chance ;
Condamner, in solidum, Monsieur Y et son assureur la SA Axa France à lui payer la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur A X soutient que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée dès lors que le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné et qu’ayant délivré une information inexacte, il doit être condamné à réparer le dommage.
Il rappelle que la cour de cassation a écarté la thèse de la perte de chance et estime désormais qu’un diagnostiqueur doit indemniser à hauteur du coût des travaux de réparation et des conséquences du vice non révélées, ainsi que de la privation de jouissance.
Vu les conclusions transmises le 28 août 2019, par Monsieur C Y, sollicitant de la cour de:
Lui donner acte de son appel incident,
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité lors de l’établissement de son diagnostic technique et en ce qu’il l’a condamné à verser à Monsieur X la somme de 4.062,50 ' au titre de son préjudice de surconsommation énergétique résultant du DPE erroné pour les années 2011 à 2016 inclus, à la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour de céans retenait sa faute et la démonstration d’un préjudice consécutif,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de Monsieur X au seul préjudice de surconsommation pour les années 2011 à 2016 inclus pour la somme de 4.062,50', en ce qu’il l’a débouté de toutes ses autres demandes indemnitaires et en ce qu’il a condamné la Société AXA à le relever et à le garantir des condamnations mises à sa charge, sauf en ce qu’il a déduit la franchise contractuelle de 10 %
Lui déclarer inopposable la franchise contractuelle dont se prévaut la compagnie Axa pour défaut de remise de la notice prévue par l’article L141-4 du Code des Assurances.
En conséquence,
Condamner la Compagnie Axa à le relever et garantir pour le tout.
Débouter la Compagnie Axa de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme étant nouvelle sa demande visant à lui déclarer inopposable la franchise contractuelle.
Débouter la Compagnie Axa de sa demande tendant à le voir déclarer irrecevable sa demande visant à voir Axa le relever et le garantir pour le tout.
Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 4.500,00 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il conteste l’existence d’une faute, dès lors qu’elle n’est pas établie par le rapport d’expertise judiciaire au regard des diligence légales requises du diagnostiqueur en 2010 qui ont été modifiées par deux arrètés du 8 février 2012 étant précisé qu’il se réfère à une expertise amiable non contradictoire réalisée en 2013.
Monsieur C Y souligne qu’avant 2013, la réalisation d’un DPE consistait à calculer une consommation moyenne d’énergie, sans démontage et sans avoir à monter sur les toitures. Il précise que la catégorie B n’est intervenue qu’en 2012.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité direct entre la faute alléguée du diagnostiqueur qui consiste en un manquement à son obligation d’information quant au bilan énergétique réalisé et le préjudice lié au coût de travaux d’isolation de la maison.
Vu les conclusions transmises le 18 mars 2021par la SA Axa France IARD, sollicitant de la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur Y et par suite la garantie de son assureur Axa, condamnant celui-ci à relever et garantir Monsieur Y des sommes au paiement desquelles celui-ci était condamné à l’égard de Monsieur X, à savoir 4.062,50 ' à titre de dommages -intérêts et 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile.
Par conséquent, statuant à nouveau,
Dire et juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur Y et d’un préjudice direct et certain
Par conséquent,
Debouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’Axa en sa qualité d’assureur RCP de Monsieur Y
Condamner Monsieur X à lui payer àla somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de Monsieur Y,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
Declarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de Monsieur Y visant à lui déclarer inopposable la franchise contractuelle
Declarer irrecevable la demande de Monsieur Y tendant à voir Axa le relever et le garantir pour le tout.
La SA Axa France IARD affirme que le diagnostic de performance énergétique DPE a un caractère indicatif et informatif et qu’il peut présenter des écarts avec la réalité, son objet n’étant pas de vérifier la conformité de la construction.
Elle précise que le diagnostic contesté a été réalisé par la méthode conventionnelle, dite 3CL-DPE alors en vigueur, sur la base d’observations visuelles et éventuellement de résultats d’essais simples et non destructifs.
La SA Axa France IARD estime qu’il ne peut être considéré qu’il ait été perdu une chance de négocier une baisse de prix au vu d’estimations de consommation purement indicatives.
Elle estime que la surconsommation ne constitue pas un préjudice certain et direct dès lors que celle-ci serait intervenue indépendament du diagnostic litigieux et invoque l’application de la franchise contractuelle.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2021.
SUR CE
Le 16 août 2010 Monsieur X a acquis, une villa située sur la commune du Rove moyennant un prix de 472.000 '.
Il était précisé selon le diagnostic de performance energétique réalisé par Monsieur C Y que le bien ressortait de la classification B avec une consommation conventionnelle
de 88,6 kWh.ep/m².an.
L’acquéreur expose que l’audit réalisé par la société Energira, recommandée par l’ADEME, a mis en évidence que la classification au titre de la consommation énergétique retenue par Monsieur Y était erronée, que la consommation énergétique conventionnelle était, en réalité de 161 kWh.ep/m².an et que le logement était classé en zone D. Il s’agit selon lui de fautes grossières, compte tenu de la différence des résultats, alors que tous les éléments étaient apparents et accessibles.
S’appuyant sur un rapport d’expertise judiciaire, il réclame l’indemnisation de son préjudice au titre de la responsabilité civile délictuelle du diagnostiqueur qui doit réparer, selon lui, non la perte de chance, mais intégralement le coût des travaux de réparation et les conséquences du vice non révélées, ainsi que de la privation de jouissance.
Il ressort du rapport établi le 28 novembre 2016 par Monsieur Z en en page 8 que Monsieur Y reconnait qu’il a commis des erreurs dans les hypothèses de calcul, à savoir que :
— « la maison n’est pas en briques mono-mur mais en parpaings avec lame d’air et brique ;
— il y a une isolation de 20 cm de laine de verre alors qu’il y a 10 cm dans les combles et 0
cm dans le salon qui est en poutres apparentes avec finition placo. » .
Il est précisé que l’erreur sur le diagnostic thermique réalisé par Monsieur Y représente le double de la valeur estimée lors de l’audit de la société Energira qui a pris les hypothèses de calculs adaptées à la réalité de l’habitation. L’importance de cette erreur est incompatible avec les écarts généralement admis en la matière.
Il a jouté qu’il a bien été constaté visuellement que les poutres du plafond étaient parfaitement
visibles et que les murs n’étaient pas de type mono mur.
Si le mode de contrôle en vigueur à la date du diagnostic contesté se limitait à des observations visuelles et des essais simples et non destructifs, sans démontage et sans avoir à monter sur les toitures, l’experttise judiciaire révèle que les erreurs portent sur des éléments visibles à l’oeil
nu et que les opérations n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art.
La responsabilité civile délictuelle de Monsieur C Y est donc engagée, vis à vis de l’acquéreur qui n’a pas été correctement informé sur la situation energétique de limmeuble, dès lors que ces erreurs constituent une faute civile.
Monsieur A X invoque le principe d’une réparation intégrale du préjudice de l’acquéreur résultant de la nécessité de réaliser les travaux.
Il résulte cependant de l’article L2 171-4 du code de la construction et de l’habitation qu’à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, le diagnostic de performance énergétique, DPE mentionné au 6° de ce texte n’a qu’une valeur informative, non opposable au vendeur.
Le jurisprudence relative aux diagnostics en matière de parasites invoquée par l’appelant, au regard de la réparation intégrale du préjudice n’est donc pas transposable dans le cadre du présent litige.
Après avoir retenu que Monsieur C Y a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, le préjudice subi par l’acquéreur du fait de cette information erronée ne consiste pas dans le coût de l’isolation et dans la surconsommation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.
En l’espèce , ce préjudice est en lien de causalité direct avec la faute commise, ayant entraîné un défaut d’information de l’acquéreur sur des caractéristiques importantes de la maison.
Il convient de considérer, au regard des circonstances de l’affaire et du caractère apparent des défauts d’isolation que Monsieur A X a subi une perte de chance sérieuse de ce chef, justifiant une indemnisation à hauteur de 70 % du montant évalué par l’expert judiciaire, soit
21 867,23 X0,7 = 15307,06 '.
La compagnie Axa France ne conteste pas le principe de sa garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et demande l’application de la franchise contractuelle de 10%.
La demande d’exclusion de la franchise ne peut être considérée comme nouvelle alors que Monsieur C Y réclame depuis l’origine une prise en charge intégrale du sinistre.
Dès lors que la SA Axa France IARD ne produit pas aux débats un exemplaire signé par le souscripteur des conditions particulières et des conditions générales du contrat en vigueur à la date des faits et prévoyant expressément pour la responsabilité civile professionnelle tous dommages confondus, une franchise de 10 % d’un minimum de 400 ' et d’un maximum de 2500 ', ou leur transmission par le souscripteur du contrat de groupe à l’adhérent en application de l’article L141-4 du code des assurances, celle-ci ne peut en solliciter le bénéfice.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur C Y à payer à Monsieur A X cette somme, ce, in solidum avec la SA Axa France IARD, sans déduction de la franchise contractuelle de 10 %.
Le jugement est confirmé par substitution partielle de motifs, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur C Y à payer à Monsieur A X la somme de 15307,06', à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SA Axa France IARD à relever et garantir Monsieur C Y pour le tout.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C Y à payer à Monsieur A X, la somme de 1500 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Monsieur C Y, la somme de 1 500 ', en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur C Y et la SA Axa France IARD aux dépens d’appel, ce compris les faris d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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