Infirmation partielle 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 27 janv. 2017, n° 16/08404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08404 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19ème chambre, 9 mars 2016, N° 2013001377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 27 JANVIER 2017
(n°23, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08404
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2016 – Tribunal de commerce de PARIS – 19e chambre – RG n°2013001377
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE DE CONSULTING ET D’AUDIT – CECCA, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 440 145 993
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistée de Me Jean-Michel GASTON plaidant pour l’AARPI BFG, avocat au barreau de PARIS, toque A 883 et substituant Me Anne DI GIOVANNI, avocat au barreau de PARIS, toque A 755
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. CABINET F X, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 420 538 167
Représentée par Me Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme P Q, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme P Q a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme P Q, Présidente
Mme L M, Conseillère
Mme R S, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme P Q, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Cabinet F X (ci-après « Cabinet X »), a été créée en 1996 par Monsieur F X pour exercer une activité d’expertise comptable de consulting et d’audit.
La société cabinet (ci-après « CECCA »), créée le 21 novembre 2001, a la même activité.
En 2009 M. X a confié à la société Praxion la vente de son fonds.
Le 7 septembre 2009, la société CECCA a acquis le fonds libéral et une partie de la clientèle pour un montant de 620.000 euros, comprenant notamment la liste des clients transférés , la reprise du matériel et des licences d’exploitation et un engagement sur un nouveau bail de location des locaux lesquels appartenaient à une SCI détenue par M X.
A la suite de cette cession, la société CECCA dit avoir constaté que son chiffre d’affaires n’était pas du niveau de celui qui lui avait été déclaré, qu’il aurait existé des anomalies graves dans les relations entre le cabinet X et ses clients ainsi que de graves violations des règles déontologiques de la profession.
Elle affirme qu’à la suite de la cession des clients ont mis un terme à leur relation avec elle, et que des clients figurant sur la liste annexée à la cession étaient inexistants et que de plus M. X s’est réinstallé et a exercé la même activité peu de temps après la cession à proximité de ses anciens locaux.
La société CECCA a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce à faire procéder à un constat d’huissier ayant pour objet de rechercher si des clients cédés dans le cadre de la transaction figuraient sur les fichiers de Monsieur X.
Elle a également saisi les instances ordinales de la profession qui, par sentence arbitrale du 1er septembre 2011, ont condamné M. X à lui payer la somme de 114 878,28€ en remboursement des honoraires encaissés par anticipation sur des travaux qui ont été réalisés par elle après la cession et des charges salariales.
Par acte du 12 décembre 2012, la société CECCA a assigné la société Cabinet X devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir prononcer la rescision du contrat pour dol et d’obtenir indemnisation de divers manquements contractuels.
Par jugement du 9 mars 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SARL CECCA de K demande de dommages et intérêts fondée sur le fait qu’elle aurait été victime d’un dol ;
— débouté la SARL CECCA de K demande de dommages et intérêts pour perte de chance résultant de la réinstallation de M. Z à Paris ;
— condamné la SARL Cabinet F X à payer à la SARL CECCA à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation contractuelle de non concurrence, la somme de 45.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2009, déboutant pour le surplus
— débouté la SARL CECCA de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
— condamné la SARL Cabinet F X à payer la la SARL CECCA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
La société CECCA a interjeté appel par déclaration du 11 avril 2016.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2016.
Par dernières conclusions notifiées par I le 2 novembre 2016, la société CECCA demande à la cour, au visa des articles 1116, 1142, 1382 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile de :
réformer la décision entreprise et statuant à nouveau de :
— constater l’existence d’un vice du consentement à l’occasion de la cession de fonds libéral en date du 7 septembre 2009 résultant des man’uvres dolosives de la Sarl Cabinet X,
— constater l’inexécution fautive de la part de la Sarl Cabinet X de ses obligations contractuelles nées de l’acte de cession,
En conséquence :
— condamner la Sarl Cabinet X, à lui verser la somme de 488 000 euros au titre de la rescision de l’acte de cession en date du 7 septembre 2009,
— condamner la Sarl Cabinet X, à lui verser la somme de 354 361,66 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— condamner la Sarl Cabinet X, à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation de la clause de non concurrence,
— condamner la société Cabinet F X, à lui verser la somme de 100.000 € en réparation du préjudice commercial subi,
— débouter la Sarl Cabinet F X, de toutes ses demandes, fins et conclusions, – condamner la Sarl Cabinet F X, à lui verser la somme de 18000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par I le 24 novembre 2016, la société Cabinet F X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 9 mars 2016, sauf en ce qu’il a accordé à la SARL CECCA une indemnisation à hauteur de 45.000 euros au titre d’une prétendue violation de K clause de non-concurrence
— juger que la société CECCA a, de son propre aveu, conservé en 2011 la quasi-totalité du chiffre d’affaires généré par la clientèle du fonds libéral qu’elle a acquis en 2009 du Cabinet de Monsieur X ;
— juger que la convention indiquait que le cessionnaire, compte tenu de ses diligences préalables au contrat, ne pouvait prétendre à aucune diminution du prix
— juger que lors de l’arbitrage de l’Ordre sur les travaux facturés d’avance, le 1er septembre 2011, elle ne faisait pas état, et pour cause, d’un quelconque manque de consistance de la clientèle ;
— juger que lorsqu’elle assigna le 12 décembre 2012, la demanderesse savait que le chiffre d’affaires qu’elle a développé à partir du fonds acquis avait à cette date largement dépassé le montant de l’acquisition, puisque le rapport de son expert, Monsieur C, fait apparaître un chiffre d’affaires de 814.323 euros ;
— juger qu’elle ne peut prétendre avoir été trompée puisque des faits il ressort qu’elle a conservé et développé, en toute quiétude, le fonds acquis ;
— juger qu’il ne peut donc y avoir de dol, motif invoqué pour contourner l’absence de clause de garantie, surtout lorsque la clientèle et le fonds acquis ont été conservés, et que la seule tromperie est d’avoir assigné juste avant la publication des chiffres qui démontrent le développement de ce fonds ;
— juger également particulièrement mal fondée l’invocation d’une clause de non concurrence et de non rétablissement dans le département 92 et partiellement 78 en reprochant à Monsieur X de s’être installé à Paris ;
— juger enfin que l’action entreprise est d’autant plus velléitaire que la demanderesse ne peut plus prétendre ignorer la réalité économique de l’opération
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses moyens, demandes et conclusions ;
— en tout état de cause, exclure de l’indemnisation accordée par le Tribunal les clients Comité des fêtes, F K, SNDTP et Stock B ;
— condamner l’appelante à la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés par la SCP Delhomme conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS
Considérant que la société CECCA soutient, d’une part, que M. X a commis un dol à l’occasion de la cession de son cabinet d’expertise comptable, viciant le prix convenu et dont elle demande réparation ar rescision du prix pour un montant de 488 000€, d’autre part, qu’il a commis des agissements fautifs et déloyaux en contravention avec ses engagements contractuels de non rétablissement et de non concurrence.
Sur le dol allégué à l’encontre de M. X
Considérant que la société CECCA soutient que M. X a commis des manoeuvres dolosives afin de vendre son cabinet dont la valeur, la pérennité et le développement étaient obérés, à un prix fortement surévalué pour lui permettre une réinstallation immédiate avec reprise de certains clients dans une structure saine.
Considérant que la société CECCA dénonce la dissimulation du climat social du cabinet cédé et le départ programmé de la collaboratrice principale.
Considérant que la collaboratrice concernée, Mme Y, était associée et salariée en qualité de chef de mission au sein du cabinet Z; que si, avant la cession du cabinet, elle a cédé elle-même ses parts à M. Z, cette cession n’a pas été dissimulée à la société CECCA; que Mme Y n’en est pas moins restée salariée au sein de la société CECCA; que K démission est intervenue quatre mois après alors que, revenue d’un congé maternité, elle avait exprimé le souhait de ne plus travailler en cabinet; que la preuve n’est pas rapportée par la société CECCA que M. X ait été informé des intentions de cette salariée avant la cession de son cabinet ; que, si cette salariée a rejoint le service comptable de la société PLB Consultant, société cédée qui a mis un terme à la mission de la société CECCA, et qui figure dans le fichier des clients du Cabinet F X en 2012, ces circonstances ne démontrent ni que M. X serait intervenu dans cette embauche, ni même qu’il en aurait eu connaissance avant la cession de son cabinet.
Que, si le repreneur a été saisi de demandes de primes ou d’augmentations de salaires, il ne démontre pas que M. X aurait fait des promesses en ce sens dont il ne l’aurait pas informé au moment de la cession et auxquelles il aurait été tenu en tant que cessionnaire, et qu’il aurait laissé à son cessionnaire un cabinet avec des tensions sociales dont il aurait été à l’origine.
Considérant que la société CECCA prétend avoir été trompée sur les intentions de M. X, mettant en doute le motif donné par celui-ci lors de la mise en vente de son cabinet.
Considérant que lors des pourparlers ayant précédé la vente de son cabinet, M. X ne conteste pas avoir invoqué son projet de prendre en tant que salarié la direction financière dans un grand groupe commercial, motif figurant sur la fiche de présentation de la clientèle diffusée aux éventuels acquéreurs.
Considérant que M. X, pour justifier de la réalité de cette affirmation, a produit la copie d’une lettre d’embauche en date du 5 août 2009 de la société Cosfidel ayant son siège à Bruxelles et la copie d’une lettre mettant fin à la période d’essai.
Que ces pièces ont été envoyées le 7 mars 2013 par la société Cosfidel qui a pour nom commercial Mandalay Design et figure dans la liste des clients cédés; que s’il y a lieu de relever le caractère tardif de cet envoi d’une lettre qui émane d’une société qui a été cliente de M. X et l’absence de tout autre document pertinent pour l’étayer comme des bulletins de salaire, M. X fait valoir sur ce point que la période d’essai a été réalisée sous la forme d’une sous traitance qui a donné lieu à des factures d’honoraires et non à des bulletins de salaire. Que le fait que M. X ait ou non occupé pendant quelques mois une fonction de salarié ne pouvait avoir d’incidence sur son inscription antérieure à l’ordre des experts comptables ; que, si par constat d’huissier la société CECCA a fait constater que la société Cosfidel avait fait appel sans discontinuer du 7 septembre 2009 à juillet 2012 aux services de M. X en qualité d’expert comptable libéral, cette circonstance n’exclut pas qu’il ait occupé pendant un temps si limité soit-il une activité de sous-traitance à titre d’essai préalable à une embauche comme salarié.
Considérant pour autant, que M. X ait ou non réellement occupé un poste de salarié, il restait libre de poursuivre un tel projet, de céder son cabinet dans le cadre d’une telle perspective, de l’abandonner quel que fût son état d’avancement et de reprendre alors son activité d’expert comptable.
Que les termes de l’acte de cession liant les parties ne lui interdisaient ni de poursuivre une activité d’expert comptable à titre libéral, ni de s’installer à Paris; qu’en revanche il ne pouvait pas faire d’offre directe ou indirecte aux clients repris de sorte que la société CECCA ne saurait prétendre qu’elle n’aurait jamais contracté si elle avait eu connaissance de la réinstallation de M. X en qualité d’expert comptable libéral en l’absence de toute assurance sur ce point.
Que la société CECCA n’ignorait pas que la cession ne portait pas sur les mandats de commissariat aux comptes qui laissait dès lors subsister une partie de l’activité libérale exercée par M. X; qu’elle ne caractérise dès lors pas une manoeuvre dolosive de M. X du fait des projets évoqués, cette circonstance ne pouvant pas avoir été déterminante de son achat du fonds et d’une partie de la clientèle dès lors qu’elle ne repose sur aucun élément certain.
Considérant que la société CECCA invoque des man’uvres dolosives ayant eu pour dessein de dissimuler les gestions anormales et non pérennes des missions d’expertise comptable, faisant valoir que, si un audit a été mené sur 3 demi-journées portant sur un portefeuille clients de plus de 160 entreprises, il ne lui a pas permis de déceler les irrégularités et malversations entachant la clientèle cédée d’autant que seuls les dossiers préalablement sélectionnés par le cédant ont été examinés.
Que le cabinet A qui a réalisé cet audit indique que celui-ci 'n’avait pas pour objectif de déterminer la qualité du suivi de ceux-ci mais d’appréhender l’organisation globale du cabinet'; que la société CECCA ne conteste pas avoir eu la liste des clients cédés, ni ne justifie d’une opposition du cessionnaire à ce qu’elle examine les dossiers de son choix ; que, si après la cession du cabinet, des clients se sont plaints et si M. X ne conteste pas qu’il y ait eu des erreurs, la société CECCA reconnait qu’elles ont été régularisées et qu’il n’y a eu aucune mise en cause du Cabinet F X ni au tire de K responsabilité civile ni pénale ; que dès lors les erreurs invoquées ne caractérisent pas des manoeuvres dolosives destinées à dissimuler l’état réel de la clientèle cédée.
Considérant que la société CECCA affirme que les biens matériels et immatériels qui lui ont été vendus par le Cabinet F X ont été surévalués de façon manifeste et dolosive car la cession a été signée pour un montant total de 620.000 €, dont 565.000€ d’actifs immatériels, actifs correspondant au prix évalué de la clientèle cédée alors que sur la liste de 168 clients cédés, 23 n’existaient pas et 59 appartenaient à la famille du cédant ou étaient des amis ; qu’elle produit le rapport établi en septembre 2010 par la société Akoya Consulting, cabinet de conseil aux entreprises, spécialisée dans la valorisation financière du capital immatériel et la gestion de performance, qui conclut à une valorisation à la date de la cession de ces actifs, y compris matériels, de 298.000 € au lieu des 620 000€ payés.
Considérant que l’intimée soutient qu’il n’y a pas eu de surévaluation car la société CECCA a décidé de son acquisition uniquement en fonction d’un chiffre d’affaires récurrent de 526.714€et que la somme 114 878€ qu’elle a remboursée à la suite d’un arbitrage ordinal, doit être déduite du prix de cession; qu’elle ajoute que le prix des éléments incorporels du fonds libéral soit 565.000 euros, n’a pas été ventilé entre la clientèle et le droit au bail et que, s’agissant des 19 « clients inexistants » ou qui n’auraient jamais donné signe de vie, il était légitime de faire figurer les honoraires perçus par le cabinet Z l’année précédant la cession et qu’il appartenait à la société CECCA de prévoir un coefficient d’érosion ; qu’elle indique que pour les autres clients, le grief de perte de clientèle porte sur une période postérieure à la cession qui ne peut être prise en compte pour l’appréciation du dol.
Considérant que l’acte de cession n’indique pas le montant du chiffre d’affaires cédé ; qu’il comprend en annexe la liste des clients cédés ; que le cessionnaire indique 'avoir eu tout loisir et pendant le temps qui lui a plu de vérifier la marche de l’exploitation et prendre connaissance de la comptabilité'.
Considérant qu’au terme d’un arbitrage ordinal rendu deux ans après la cession et tranchant la question d’honoraires perçus d’avance et qui n’avait pas été réglé par l’acte de cession, M. X a remboursé la somme de 114 878€, ce montant ne saurait être considéré comme une diminution du coût d’acquisition du cabinet puisque celui-ci avait été fixé sur la base du nombre de clients cédés et du montant de leur forfait annuel, la société CECCA ignorant l’existence de chèques perçus par le Cabinet F X et constituant des avances sur travaux de sorte que ce remboursement ne saurait être déduit du prix de cession.
Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X est propriétaire de la SCI qui possède les murs et qu’il a laissé le choix au repreneur d’exploiter dans les mêmes locaux ou ailleurs et qu’il avait seulement été discuté du montant du loyer comme devant être compris entre 30 et 35K€; celui-ci a été fixé à 35 000€ soit un montant que M. X affirme être inférieur au prix du marché de sorte que le droit au bail serait constitué par la différence entre ce loyer et celui du marché sur la durée du bail soit 9 ans soit une valeur comprise ente 100 655 et 135 495€.
Que M. X produit un rapport de M. D, expert comptable et expert près la cour d’appel de Paris qui estime la valeur du droit au bail à la somme de 135 000€ en s’appuyant sur des loyers de référence ; que la société CECCA produit un rapport de M. C, expert comptable spécialiste de la valorisation des actifs, qui considère que l’activité d’expert comptable repose sur des services récurrents souvent dématérialisés de sorte que le droit au bail n’a aucune valeur et que la valeur du fonds se mesure comme un multiple du chiffre d’affaires cédé.
Considérant en tout état de cause que les parties n’ont pas individualisé la valeur du droit au bail de sorte qure la preuve de son incidence sur le prix n’est pas rapportée.
Considérant en toute hypothèse que le rapport Akoya sur lequel s’appuie la société CECCA a pris en compte la qualité des clients, leur solvabilité/rentabilité, le revenu moyen des 10 principaux clients avec le chiffre d’affaires, la récurrence des revenus et conclut à une valeur de rendement des actifs calculée rétrospectivement ; que dès lors ce rapport s’appuie sur des éléments parcellaires et ne saurait caractériser une surévaluation de la valeur de la clientèle cédée au jour de la cession.
Que M. D, reprenant les chiffres d’affaires inscrits sur les liasses fiscales des exercices 2006,2007 et 2008 dont il soustrait les prestations de commissaire aux comptes exclues de la cession aboutit à un chiffre d’affaires moyen de 493 360€; que M. C, reprenant la liste des clients cédés et le montant respectif de leurs forfaits annuels facturés dont le montant n’est pas contesté évalue pour l’exercice 2009 à un chiffre d’affaires de 526 714€ et ajoute une estimation des travaux exceptionnels, aboutissant à un montant de 632 000€, chiffre cohérent avec le montant déclaré par le cabine X soit 732 831€ qui comprend les prestations de commissariat aux comptes.
Que la société CECCA se réfère à une étude de rentabilité effectuée par le cabinet C qui a examiné la rentabilité du Cabinet F X avant la cession pour la comparer avec la rentabilité réalisée par la société CECCA sur celle-ci.
Que cette étude a mis en évidence un taux de marge brute de 63% du Cabinet F X et retient un taux de marge brute moyen au cours des trois années ayant suivi la cession de 37,5%; que la société CECCA ne conteste pas que ce calcul fait sur une même clientèle ne l’a pas été sur des équipes de travail strictement identiques alors même que l’activité développée repose sur des investissements humains; que, si elle affirme que la marge brute moindre qu’elle réalise est due à une qualité supérieure de son travail, elle ne rapporte pas la preuve comme il a été vu précédemment de faute ou de négligence caractérisée commise par le cédant de sorte que son explication est inopérante ; qu’ainsi, elle ne démontre pas une surévaluation de la clientèle d fait de l’affichage d’une rentabilité qui aurait été tronquée.
Que la cession d’un cabinet d’expertise comptable se fait habituellement à un prix fixé sur la base du chiffre d’affaires réalisé au cours des exercices précédant la cession ; que les chiffres précités ne mettent pas en évidence une surévaluation du prix de cession, le cabinet C faisant seulement état d’un prix se situant dans la fourchette haute du marché.
Considérant que la société CECCA prétend que des clients figurant sur la liste des clients cédés seraient inexistants voire n’auraient jamais existé, certains pour avoir quitté le Cabinet F X bien avant la cession et qu’elle a réalisé la première année après la cession un chiffre d’affaires inférieur de 20 % à celui du Cabinet F X au cours de l’année précédente; que la société CECCA ne démontre pas que certains clients auraient été inexistants ; que la baisse de son chiffre d’affaires peut s’expliquer par le départ de clients; que, si ceux-ci ont été repris par Monsieur X, postérieurement à la cession, ces faits ne pourraient être réparés qu’au titre de la violation de la clause de non-concurrence prévu par l’acte de cession, ce qui est d’ailleurs demandé par la société CECCA et qui sera examiné au titre des manquements contractuels reprochés à M. X .
Considérant qu’il résulte de ces éléments que les parties ont convenu d’un prix de cession qui n’a été vicié par aucun comportement dolosif de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de son action en rescision.
Sur les manquements contractuels allégués
Considérant que la société CECCA soutient que M. X a violé son engagement de non rétablissement.
Considérant que l’article 7 du contrat stipule que le cédant s’engage à ne pas se rétablir dans son activité d’expert comptable pendant une durée de trois ans ' dans le périmètre géographique suivant : département 92, ville de Chatou, Houilles et Sartrouville’et à ne pas faire directement ou indirectement d’offre de services d’expertise pendant une durée indéterminée aux clients constituant le fonds cédé'.
Considérant Que M. X s’est réinstallé XXX dans le XXX puis au XXX dans le 8e arrondissement de Paris, soit à proximité de son ancien cabinet.
Considérant que l’article 7 du contrat ne visait aucunement Paris quand bien même la société CECCA y avait son siège social ; que la société CECCA qui est un professionnel de l’expertise comptable ne pouvait ignorer que M. X pouvait s’installer à Paris sans aucune restriction ; que la rédaction de l’article 7 du contrat est claire de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties ; que les zones retenues par l’article 7 démontre que la zone de concurrence visée au titre des clients acquis n’était pas Paris quand bien même le cabinet était installé physiquement à Paris; que, dès lors l’installation de M. X à Paris, fût-ce à proximité de son ancien cabinet, ne constitue pas une violation de son engagement contractuel de non rétablissement.
Considérant que la société CECCA prétend également que M. X a manqué à son obligation résultant de l’article 7.2 du contrat de cession au terme duquel il s’est engagé à ' ne pas faire directement ou indirectement d’offre de services d’expertise pendant une durée indéterminée aux clients constituant le fonds cédé'. Considérant que la société CECCA fait valoir que certains clients ont mis immédiatement un terme aux missions.
Considérant que la société CECCA produit une attestation de Mme H qui indique que 'M. X m’a adressé par courrier daté du 10 septembre 2010 une relance de paiement d’honoraires datant de 2009…..
Ce dernier m’a alors exposé qu’il s’était rétabli en tant qu’expert comptable à Paris, il m’a alors indiqué que la créance dont il se prévalait n’était pas un problème mais qu’il était dans mon intérêt de le rencontrer à mon magasin pour que je sois avertie du contexte de la reprise de K clientèle par le cabinet CECCA'.
Qu’elle produit la réponse d’une autre cliente, Mme E à M. X et qui évoque 'une lettre de relance'.
Que ces éléments démontrent que M. X a tenté de recouvrer des honoraires qui ne lui avaient pas été réglés auprès de clients cédés; que dès lors la seule attestation de Mme H, devenue cliente de la société CECCA, ne saurait être retenue comme démontrant l’inexécution par M. X de ses engagements envers la société CECCA.
Que M. G de Sousa, gérant de la société Immobat, société qui faisait partie des clients du Cabinet F X, atteste que lors de la cession de K clientèle en septembre 2009 , M. X 'lui a clairement indiqué son intention de se réinstaller en tant qu’expert comptable prochainement et qu’il pourrait reprendre la saisie de son compte au dépend de CECCA’ ; qu’en tout hypothèse’ il n’est ni allégué ni démontré que ce client aurait été repris par M. X.
Considérant que la société CECCA qui a été autorisée à faire procéder à un constat d’huissier dans les locaux du Cabinet F X pour comparer la liste des clients cédés avec celle du cédant soutient qu’il résulte du constat établi le 11 juillet 2012 que 20 clients ont été repris par le Cabinet F X.
Que M. X reconnait avoir repris les cinq clients suivants :
les sociétés Arts Média e Santop
Me Elbaz
la société Donik
la société Cortech.
Que peu importent les motifs de la reprise de ces clients, et le montant peu significatif des honoraires produits dès lors que ceux-ci faisaient partie de la liste des clients cédés et que M. X s’était engagé à ne pas intervenir ni directement ni indirectement pour eux-ci, leur reprise constitue un manquement de M. X à son engagement contractuel.
Considérant que M. X fait en revanche observer que:
— la société RE Creation qui figure sur le constat ne fait pas partie de la liste des clients annexés à l’acte de cession et que seules trois sociétés du groupe Cosfibel faisaient partie de la cession et que l’huissier a relevé des factures relatives à la société Cosfibel,
— pour quatre clients, il effectue des prestations de commissariat aux comptes, branche de l’activité de son cabinet qui n’a pas été cédée; qu’il ne conteste pas que ceux-ci ont été cédés pour des missions d’expertise comptable; que la société CECCA fait valoir que les deux missions ne peuvent être exercées par un même prestataire ; que toutefois elle a dénoncé M. X auprès des autorités ordinales qui n’a pas relevé une telle anomalie ; que, si effectivement ces deux types de missions ne peuvent être réalisées par le même prestataire, il n’est pas démontré que M. X ait exercé de façon concomitante les deux ; que la cession des prestations d’expert comptable ne lui interdisait pas alors de réaliser des prestations dee commissaire aux comptes pour les clients cédés ;
Que le tribunal a écarté trois clients dont la société France Rubans ; qu’en revanche, il a indemnisé la société CECCA pour la société F , la société SNTP et l’association Comité des Fêtes, retenant qu’il ne rapportait pas la preuve de ce qu’il avait cessé d’être l’expert comptable de celles-ci ; qu’en cause d’appel, M. X rapporte la preuve qu’il réalise des missions de commissaire aux comptes ; que pour l’association Comité des Fêtes il produit les attestations de présentation de comptes par la société CECCA pour les années 2011 et 2012, pour la société F la liasse fiscale 2012 mentionnant la société CECCA comme expert comptable; que pour la société France Rubans, figure le cabinet B comme expert comptable, étant observé que cette société a été radiée ; que s’agissant de la société SNDTP, il justifie de son intervention comme commissaire aux comptes et affirme que celle-ci a internalisé les missions d’expertise comptable sans que la preuve contraire ne soit rapportée ;
Considérant qu’il ya lieu de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué une indemnisation pour ces trois clients.
Considérant que M. X fait valoir que deux clients, la société Mandelay Design et la société Stock B visés par la société CECCA ne sont pas se clients mais que ceux-ci sont venus le voir ponctuellement à l’occasion d’un contrôle fiscale sur les comptes qu’il avairt établis au cours de la période précédant la cession.
Considérant que M. X justifie par la production des liasses fiscales de 2009 à 2012 que la sociétét CECCA a été l’expert comptable de ces deux sociétés ; que dès lors l’assistance apportée à ces deux clients au titre de travaux comptables qu’il avait personnellement assurés avant la cession de son cabinet ne constitue pas une violation par M. X de son engagement contractuel; qu’il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a accordé une indemnisation à la société CECCA pour la société Stock B.
Considérant que la société CECCA fait état des sociétés du Groupe Moraly, de la société Sweta qui représentent respectivement des honoraires annuels de 23 100 et 24 000€; que ces raisons sociales ne figurent pas dans le constat d’huissier de sorte qu’elles ne sauraient être retenues.
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de retenir que M. X a manqué à son obligation contractuelle pour avoir repris les cinq clients suivants :
les sociétés Arts Média e Santop
Me Elbaz
la société Donik
la société Cortech.
.
Considérant que la société CECCA fait valoir que M. X a violé son engagement de favoriser le meilleur transfert possible de la clientèle. Considérant que l’article 3 du contrat de cession stipule que ' La présente cession respecte le libre choix des clients qui composent la clientèle cédée , le cédant s’engageant ici à leur présenter personnellement le cessionnaire comme son successeur ou comme le Groupe auquel est désormais intégrée son activité et à favoriser le meilleur transfert possible de la relation avec tous les clients'.
Que la société CECCA affirme qu’en janvier 2010 M. X a mis en place un ordre de réexpédition du courrier du cabinet à K nouvelle adresse et n’a cessé de mener une politique de dénigrement à son encontre tout particulièrement après qu’elle eut saisi les instances ordinales.
Que pour autant la société CECCA ne démontre que M. X n’a pas respecté son obligation; qu’elle ne justifie pas de courrier qu’elle lui aurait adressé pour lui en faire reproche; qu’elle ne caractérise pas en quoi la procédure de réexpédition du courrier a troublé le transfert de la clientèle.
Considérant que si la société CECCA fait état d’actes de dénigrement et de la perte de clients et de missions, elle ne caractérise pas le dénigrement allégué.
Sur le préjudice de la société CECCA
Considérant que le préjudice de la société CECCA ne peut qu’être évalué au regard du manquement contractuel retenu et qui porte sur la reprise des cinq clients suivants :
les sociétés Arts Média e Santop
Me Elbaz
la société Donik
la société Cortech.
Considérant que le chiffre d’affaires dégagé par ceux-ci est de 5 470€ ; que ce chiffre d’affaires doit être apprécié au regard du prix de cession.
Considérant en revanche que la faiblesse de celui-ci démontre que la société CECCA n’a perdu aucune chance de développer la clientèle cédée du fait des manquements contractuels de M. X; qu’en effet à l’occasion d’une cession le départ de clients est un aléa que le repreneur ne peut négliger sans qu’il puisse escompter l’arrivée immédiate de nouveaux clients les compensant, de même que la baisse ponctuelle du chiffre d’affaires, l’acquisition d’une nouvelle clientèle nécessitant un investissement humain et du temps.
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de réformer le jugement et de chiffrer le préjudice de la société CECCA à la somme de 10 000€ .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Cabinet F X à payer à la société Cabinet d’Expertise Comptable de Consulting et d’Audit (CECCA) la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cabinet d’Expertise Comptable de Consulting et d’Audit (CECCA) aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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