Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 14 janv. 2021, n° 19/09237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09237 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 3 juin 2019, N° 2019001528 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MEDITERRANEE, S.A. PROMOGIM c/ SARL IMPERIAL 83 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2021
N°2021/11
N° RG 19/09237 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMWO
S.C.I. MEDITERRANEE
C/
X Y
SARL IMPERIAL 83
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 03 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019001528.
APPELANTES
Société Anonyme PROMOGIM, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.C.I. MEDITERRANEE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Maître X Y, mandataire juridiciaire demeurant […]
CANET, ès qualités de liquidateur de la Société EGBM ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT MANDOLOCIENNE SAS
assignée à personne habilitée le 26/06/2019
défaillant
SARL IMPERIAL 83, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant marché signé le 27 novembre 2017, la société civile immobilière MÉDITERRANÉE et la société PROMOGIM, société de promotion immobilière, ont confié à la société EGBM le lot gros oeuvre dans le cadre de la réalisation d’un programme situé à HYÈRES dénommé ' villa SAINT HILAIRE'.
Le 1er juin 2018, la société EGBM a passé commande à la société IMPERIAL 83 d’une grue de chantier, le prix de la location étant fixé à la somme de 93 000 € HT.
Le 5 février 2018, une délégation de paiement à un fournisseur a été signée entre la société civile immobilière MÉDITERRANÉE, la société EGBM et la société IMPERIAL 83.
Suivant jugement en date du 12 mars 2019, la société EGBM a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 9 avril 2019, la société IMPERIAL 83 a fait assigner la société civile immobilière MÉDITERRANÉE et la société PROMOGIM devant le juge des référés du tribunal de commerce d’ANTIBES en paiement d’une provision à hauteur de la somme de 98 428 € 70, outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 3 juin 2019, le juge des référés a condamné solidairement la société civile immobilière MÉDITERRANÉE et la société PROMOGIM à verser à la société IMPERIAL 83 une somme de 98 428 € 70 en paiement des prestations réalisées, outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PROMOGIM et la société civile immobilière MÉDITERRANÉE ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 3 juin 2019.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2020, le président de la chambre a clôturé l’instruction du dossier, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 23 novembre 2020.
A l’appui de leur appel, par conclusions déposées au greffe le 27 avril 2020, les sociétés PROMOGIM et la société civile immobilière MÉDITERRANÉE rappellent qu’au terme d’un jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a statué sur la demande en paiement présentée par la société IMPERIAL 83, a débouté celle ci de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à rembourser les sommes perçues en exécution de l’ordonnance querellée. Elles demandent à la cour en conséquence à titre principal d’annuler l’ordonnance en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision. A titre subsidiaire, elle soulève l’incompétence du tribunal de commerce alors que la société civile immobilière est une société civile, l’irrecevabilité des pièces adverses du fait de leur absence de lisibilité et au fond excipe de contestations sérieuses sur l’existence de la créance rendant le juge des référés incompétent, et ce tant à l’égard de la société civile immobilière que de la société PROMOGIM. Au terme de ces conclusions, elles demandent à la cour de :
In limine litis sur l’annulation ou à tout le moins la rétractation de l’ordonnance entreprise en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE au fond le 04 novembre 2019.
— DIRE ET JUGER que la survenance d’une décision au fond ayant autorité de la chose jugée prive l’ordonnance entreprise de tout fondement juridique.
En conséquence, A titre principal,
— ANNULER l’ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 03 juin 2019,
Subsidiairement et en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité et au visa des dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
— REFORMER la décision entreprise et dire n’y avoir lieu à référé.
In limine litis, sur la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu la
compétence d’attribution et la compétence territoriale du Tribunal de Commerce d’ANTIBES.
— DIRE ET JUGER s’agissant des demandes formées par la Société IMPERIAL 83 à
l’encontre de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE, que le Tribunal de Commerce d’ANTIBES est matériellement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, le litige opposant une société commerciale à une société ayant un objet civil et dont le siège social ou du moins un établissement secondaire est sis dans le ressort de la juridiction précitée, ce peu important que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE soit constituée sous forme de SCCV.
— DIRE ET JUGER s’agissant des demandes formées par la Société IMPERIAL 83 à l’encontre de la Société PROMOGIM, que le Tribunal de Commerce d’ANTIBES est territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE le litige opposant la demanderesse à une société commerciale et dont le siège social est sis dans le ressort de la juridiction précitée et qu’en tout état de cause l’incompétence aurait dû être a minima relevée au profit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en l’état de la présence en la cause de la SCCV MÉDITERRANÉE.
En conséquence,
— REFORMER l’Ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 03 juin 2019 en ce qu’elle a retenu la compétence matérielle et territoriale de la juridiction précitée s’agissant des demandes formulées à l’égard de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE mais également à l’encontre de la Société PROMOGIM.
— DIRE ET JUGER que le premier Juge aurait dû se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, ce du fait de l’indivisibilité du litige.
— EVOQUER le dossier au fond en application des dispositions de l’article 88 du Code de Procédure Civile, la présente Juridiction étant également compétente à l’égard des appels formés à l’encontre des décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
Sur la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas statué sur le rejet des pièces adverses,
— REFORMER l’ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 03 juin 2019 en ce qu’elle n’a pas déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces adverses n° 9 à 12 pourtant illisibles
— ENJOINDRE la Société IMPERIAL 83 de communiquer des pièces lisibles et exploitables et à défaut les déclarer irrecevables pour violation du principe du contradictoire et de la loyauté de la preuve sur le fondement des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
— DÉCLARER irrecevables les pièces adverses n° 9 à 12 reproduites dans le bordereau des appelants sous les numéros 10 à 13, ce du fait de leur caractère illisible, ce en application des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
— DÉBOUTER la Société IMPERIAL 83 de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence de contestations sérieuses s’agissant des demandes formées à l’encontre de la Société PROMOGIM,
— REFORMER l’Ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal de
Commerce d’ANTIBES en date du 03 juin 2019 en ce qu’elle a condamné solidairement la Société PROMOGIM à payer à la Société IMPERIAL 83 la somme de 98.428,70 € en règlement des
prestations réalisées, 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’en ce qu’elle a condamné la Société PROMOGIM aux dépens.
— DIRE ET JUGER que la Société PROMOGIM n’est que le gérant de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE et qu’elle ne s’est pas contractuellement engagée envers les Société EGBM et IMPERIAL 83.
— DIRE ET JUGER que la Société PROMOGIM ne pouvait être actionnée en paiement sur le fondement des dispositions de l’article L.211-2 du Code de la Construction et de l’habitation, faute d’obtention préalable d’un titre par la Société IMPERIAL 83 antérieurement à l’introduction de l’instance contre l’associé.
— DIRE et JUGER qu’en tout état de cause, la responsabilité de la Société PROMOGIM SA en tant qu’associée était limitée à 1% de la dette en application des dispositions de l’article L211-2 du Code de la Construction et de l’habitation.
En conséquence,
— DIRE n’y avoir lieu à référé et DÉBOUTER la Société IMPERIAL 83 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société PROMOGIM, ces dernières se heurtant à une contestation sérieuse tirée de l’absence de tout lien contractuel entre la demanderesse et la Société PROMOGIM.
Sur la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence de contestations sérieuses s’agissant des demandes formulées à l’égard de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE.
— REFORMER l’Ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 03 juin 2019 en ce qu’elle a condamné solidairement la Société MÉDITERRANÉE à payer à la Société IMPERIAL 83 la somme de 98.428,70 € en règlement des prestations réalisées, 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’en ce qu’elle a condamné la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE aux dépens.
— DIRE ET JUGER que SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE a procédé à une déclaration au passif de la Société EGBM au titre du coût de l’intervention en régie d’une société tierce ayant assuré l’achèvement des travaux laissés en l’état du chef de la défaillance de cette dernière et qu’elle n’était redevable d’aucune somme à son égard.
— DIRE ET JUGER que la Société IMPERIAL 83 ne démontre aucunement que les stipulations contractuelles conditionnant l’existence et l’exigibilité de la créance de la demanderesse à l’égard du maître de l’ouvrage, la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE, ont été respectées.
— DIRE ET JUGER que les conditions propres à la mise en 'uvre de la délégation de paiement signée le 5 février 2013, par la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE, la Société IMPERIAL 83 et la Société EGBM, ne sont pas réunies
— DIRE ET JUGER, en particulier, que la Société IMPERIAL 83 se contente de produire de simples factures qu’elle s’est constituée à elle-même et que ces dernières n’étaient pas jointes aux factures de situation de la Société EGBM, ne comportent pas le cachet de la Société EGBM avec la mention « bon pour règlement de la somme de '..Euros HT », n’ont pas été visées expressément par le maître d''uvre qui n’a pas attesté que les produits facturés ont été approvisionnés et/ou mis en 'uvre sur le chantier et enfin ne comportent pas le cachet et la signature du maître d''uvre précédée de la mention spéciale « Approvisionnement réalisé, bon pour paiement »
En conséquence,
— DIRE n’y avoir lieu à référé et DÉBOUTER la Société IMPERIAL 83 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société MÉDITERRANÉE, ces dernières se heurtant à une contestation sérieuse tirée de l’absence de réunion des conditions de paiement prévues par la convention tripartite de délégation de paiement du 05 février 2018.
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la Société IMPERIAL 83 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la Société IMPERIAL 83 à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE et la SA PROMOGIM, chacune, la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens
La société IMPERIAL 83, par conclusions déposées le 30 juillet 2019, conclut à la confirmation de la décision tant en ce qui concerne la compétence territoriale, en raison du siège social des deux sociétés, que sa compétence matérielle, la société MÉDITERRANÉE ayant le statut particulier de société de construction vente. Sur le fond, elle soutient que sa créance est parfaitement fondée au vu des documents produits et qu’il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse pouvant s’opposer à la compétence du juge des référés. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation des sociétés PROMOGIM et MÉDITERRANÉE à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société PROMOGIM et la société civile immobilière MÉDITERRANÉE versent au débat un jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 4 novembre 2019 par lequel cette juridiction a statué au fond sur la créance réclamée par la société IMPERIAL 83 et jugeant cette créance non fondée, a condamnée l’intéressée a rembourser les sommes perçues en exécution de l’ordonnance ici attaquée et l’a déboutée de toutes ses demandes ; si cette décision est frappée d’appel et pendante devant la cour, elle n’en demeure pas moins revêtue à titre provisoire, en application de l’article 480 du code de procédure civile, de l’autorité de la chose jugée ; il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance de référé qui, à titre provisoire, a condamné la société PROMOGIM et la société civile immobilière MÉDITERRANÉE au paiement d’une créance jugée par une décision au fond revêtue de l’exécution provisoire comme non établie.
La société IMPERIAL succombant en cause d’appel, elle devra verser à chacune des intimées la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— INFIRME l’ordonnance du tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 3 juin 2019 dans l’intégralité de ses dispositions.
Statuant à nouveau
— DIT que par décision au fond revêtue de l’exécution provisoire la société IMPERIAL 83 a été déboutée de toutes ses demandes formées au titre de la délégation de paiement par elle invoquée.
— DÉBOUTE en conséquence la société IMPERIAL 83 de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société PROMOGIM et de la société civile immobilière MÉDITERRANÉE.
Ajoutant à la décision déférée,
— CONDAMNE la société IMPERIAL 83 à verser à la société PROMOGIM et à la société civile
immobilière MÉDITERRANÉE chacune la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société IMPERIAL 83.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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