Confirmation 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 21/03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03523 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03523 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/08049
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur G I X
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaëlle PIERRE substituant Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191
à
DEFENDEURS
Madame C Z
[…]
[…]
Représentée par Me François AUDARD substituant Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, toque : E0834
Monsieur E A
[…]
[…]
Représenté par Me François AUDARD de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC156
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Mars 2021 :
Par acte du 3 avril 2018 M. E A et Mme C Z ont promis de vendre à M. G X et Mme H B épouse X un appartement, une cave et un emplacement de parking dépendants de la copropriété sis […] à Paris 12e au prix de 810 000 euros sous diverses conditions suspensives. Une indemnité d’immobilisation de 81 000 euros a été stipulée dont la moitié a été versée entre les mains du notaire, maître Y, de l’étude Lacourte.
Un litige est survenu quant à la caducité de la promesse et par jugement du 17 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation du 3 juillet 2018, a :
— rejeté les demandes tendant à voir dire que la vente du bien immobilier est parfaite et en voir ordonner l’exécution forcée,
— constaté la caducité de la promesse,
— condamné in solidum M. et Mme X à payer à Mme Z la somme de 41 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— condamné in solidum M. et Mme X à payer à M. A la somme de 41 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— autorisé Mme Z et M. A à demander à maître Y notaire de se libérer à leur profit à hauteur de la moitié chacun de la somme de 40 500 euros consignée entre ses mains par M. et Mme X,
— condamné M. et Mme X à payer à M. A la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. et Mme X à payer à Mme Z la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. et Mme X à payer à M. A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme X à payer à Mme Z la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020.
Le 9 mars 2021, M. X a fait assigner Mme Z et M. A devant le premier président pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire de la décision et la condamnation de Mme Z et de M. A à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à son assignation, M. X expose à l’audience du 17 mars 2021 le caractère irréversible de la décision rendue, qui permettrait à M. A et Mme Z de vendre le bien litigieux, qu’il veut pourtant toujours acquérir et ce malgré la procédure de divorce engagée avec son épouse,
puisqu’il souhaite pouvoir scolariser sa fille handicapée dans un établissement qui conditionne son admission à la proximité du domicile.
Il expose également ses difficultés financières, la société dont il est le gérant, « la Cote immobilière » ayant vu son chiffre d’affaires chuter de 70% en un an de même que sa rémunération, et la condamnation ayant été prononcée in solidum entre lui et Mme B.
Il ajoute que M. A et Mme Z ne seraient pas non plus en mesure de restituer les sommes versées en exécution de la décision de première instance, compte tenu des éléments dont ils ont fait état en première instance.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, Mme Z s’oppose à la suspension de l’exécution provisoire et demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que si le prononcé de la caducité de la promesse de vente rend en effet le bien disponible à la vente, les conséquences manifestement excessives qui en résulteraient pour M. X ne sont pas établies, qu’il n’a jamais habité ce logement, que sa fille a obtenu son inscription dans l’établissement qu’elle souhaitait, que M. X, agent immobilier, souhaite en réalité réaliser une opération spéculative, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises, qu’il ne verse pas son avis d’imposition permettant de faire état de l’ensemble de ses revenus.
Elle ajoute que la somme de 20 250 euros lui a d’ores et déjà été versée par le notaire et qu’une saisie attribution a permis de saisir la somme de 132 397,27 euros largement suffisante pour l’exécution de la décision.
Enfin elle fait valoir que si le jugement est infirmé, il suffira à M. X de retenir sur le prix d’achat du bien les sommes dont Mme Z lui serait alors redevable.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, M. A demande au premier président de:
— déclarer M. X irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées en raison de l’exécution de la décision,
— débouter M. X de sa demande d’arrêt de l’exécution faute de démontrer des conséquences manifestement excessives
— reconventionnellement de faire droit à sa demande de voir condamner M. X à consigner la somme de 810 000 euros représentant le prix de vente de l’appartement entre les mains du notaire en garantie de l’exécution des obligations des appelants en cas d’infirmation de la décision,
— débouter M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A expose qu’il habite à nouveau l’appartement litigieux compte tenu de l’incendie ayant détruit son propre appartement en septembre 2020 et ce en accord avec Mme Z à qui il paie une indemnité d’occupation.
Il conteste les difficultés financières dont se prévaut M. X pour s’opposer au paiement de la somme totale de 103 000 euros, incompatible avec son souhait d’acquérir désormais seul un appartement de 810 000 euros, et expose que la somme de 40 500 euros consignée entre les mains du notaire a été libérée et qu’une saisie attribution a permis de bloquer les sommes nécessaires à
l’exécution de la décision. Il ajoute que l’infirmation de la décision permettrait à M. X d’obtenir restitution des sommes versées par simple retenue sur le prix de vente de sorte que les conséquences manifestement excessives ne sont pas établies.
A l’audience, constatant l’exécution des condamnations pécuniaires, le délégataire du premier président a demandé aux parties de s’expliquer par note en délibéré sur les conséquences de l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision ayant rejeté une demande d’exécution forcée.
Par note en délibéré du 26 mars 2021, Mme Z soutient le défaut d’intérêt à agir de M. X concernant la demande de suspension de l’exécution provisoire du prononcé de la caducité de la promesse de ente dans la mesure où une telle suspension ne modifierait en rien sa situation, Mme Z et M. A restant libres de vendre ou non le bien comme ils l’étaient en première instance.
Par note en délibéré du 2 avril 2021 M. A observe qu’empêcher une décision de rejet d’une demande de vente forcée n’a pas de sens et ne permet pas de leur interdire de vendre le bien, que M. X n’a donc aucun intérêt à agir sur ce point, que lui-même maintient ses demandes.
Par note en délibéré du 8 avril 2021 M. X expose d’une part que la décision ne comportait pas que des rejets mais également des condamnations financières justifiant sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, mais également que le refus d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de rejet de la demande de vente forcée serait une incitation à vendre et le priverait de la possibilité d’acquérir le bien.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes tendant à voir « constater » ne sont, en l’espèce, que des moyens et non des prétentions et ne seront pas envisagées.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Quant aux condamnations pécuniaires :
Les parties s’accordent pour dire que les condamnations financières prononcées par le tribunal judiciaire ont été exécutées, tant par libération du séquestre détenu par le notaire que par l’effet d’une saisie attribution qui a permis de bloquer une somme supérieure aux sommes encore dues en exécution de la décision frappée d’appel.
Si, ainsi que le rappelle Mme Z, le premier président, saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ordonnée, ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, il apparaît qu’en l’espèce, il n’est pas établi que M. X aurait acquiescé à la saisie-attribution à laquelle il a été procédé le 3 mars 2021, et que le délai pour contester cette saisie n’est pas expiré au jour de l’audience, de sorte que l’attribution immédiate des sommes saisies n’a pas pour effet de priver M. X de sa faculté de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée ni de rendre cette demande sans objet.
Mais cette saisie qui a permis de saisir plus de 130 000 euros permet de constater que M. X est dans la capacité de régler les condamnations mises à sa charge et qu’il n’établit aucune conséquence manifestement excessives quant à l’exécution des condamnations financières.
Quant au risque de non restitution des sommes dues en cas d’infirmation de la décision, il n’est pas avéré puisque M. X, si l’exécution forcée de la vente est ordonnée et qu’il doit s’acquitter de la somme de 810 000 euros, pourra retenir de ce montant les sommes qui lui sont dues par M. A et Mme Z.
Quant aux autres chefs du dispositif du jugement :
Les premiers juges ont par ailleurs :
— rejeté la demande de voir ordonner l’exécution forcée de la vente et la condamnation de Mme Z et de M. A à réitérer la vente promise et à régulariser l’acte de vente de l’appartement,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X,
— le constat de la caducité de la vente le 17 juin 2018,
Or la suspension de l’exécution provisoire d’une décision de débouté n’entraîne pas une condamnation, de sorte que cette suspension n’interdirait pas davantage à M. A et Mme Z de vendre l’appartement litigieux, étant précisé que c’est toujours à leurs risques et périls que les parties exécutent des décisions non définitives.
Dès lors il ne peut être fait droit aux demandes de M. G X quant à la suspension de ces décisions de rejet.
Sur la demande reconventionnelle de M. A :
M. A se fonde sur les articles 524,519 et 521 aliéna 2 du code de procédure civile pour demande la consignation entre les mains de l’étude de notaire Lacourte, des fonds correspondant à l’acquisition demandée par M. X soit 810 000 euros.
Cependant toutes ces dispositions sont relatives à l’exécution des condamnations prononcées. Or M. X n’a pas été condamné à acquérir l’appartement litigieux pour la somme de 810 000 euros, de sorte qu’aucun consignation ne peut être ordonnée d’une condamnation qui n’a pas été prononcée.
Cette demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. X a fait délivrer l’assignation le 9 mars 2021 alors que la saisie attribution avait déjà été réalisée et que les fonds séquestrés avaient été libérés de sorte qu’une suspension de l’exécution provisoire n’avait plus d’effet.
Ayant contrait M. A et Mme Z à une nouvelle procédure, il devra contribuer aux frais irrépétibles engagés pour celle-ci à hauteur de 1 500 euros pour chacun d’entre eux.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’ensemble des demandes tant principales que reconventionnelles,
Condamnons M. G X à payer à M. E A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. G X à payer à Mme C Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. G X aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, assistée de
Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Nantissement ·
- Compte ·
- Mise en demeure ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Courriel ·
- Erreur ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Archivage ·
- Complément de salaire ·
- Fondation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail
- Modèles de portails ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Industrie ·
- Portail ·
- Concurrence déloyale ·
- Intimé ·
- Catalogue ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Requalification du contrat ·
- Activité ·
- Demande ·
- Holding ·
- Résiliation du contrat ·
- Rupture
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Demande ·
- Titre
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Juge ·
- Intervention ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Apparence ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Consentement ·
- Contrats
- Données ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Prudence ·
- Fichier ·
- Contrats ·
- Serveur ·
- Activité ·
- Matériel informatique ·
- Garantie
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Mission ·
- Retraite ·
- Rémunération ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Dette ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Resistance abusive
- Montagne ·
- Sociétés ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Position dominante ·
- Publicité ·
- Vente liée ·
- Site ·
- Ligne ·
- Pratiques commerciales
- Désistement ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Flore ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Banque ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.