Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 27 avr. 2017, n° 14/14326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14326 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 2014, N° 12/09616 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 avril 2017
(n° 281 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/14326
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/09616
APPELANTE
Association INITIATIVES RENCONTRES ET SOLIDARITE 10EME – XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
INTIMEE
Madame A X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
L’Association Initiatives Rencontres et Solidarité 10 ème (XXX) a été créée en juin 1984. Elle a pour objet d’encourager et de participer au développement de la vie des quartiers du 10e arrondissement de Paris et des quartiers limitrophes. Elle est en charge de la gestion d’un centre social.
Madame A X a été engagée par l’XXX le 1er septembre 2003 selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice du centre social.
Son salaire brut mensuel moyen s’élevait en dernier lieu à 3.470,10 euros.
L’association emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des centres sociaux et socio-culturels.
Madame X a été placée en arrêt maladie à compter du 14 septembre 2011. Elle a ensuite bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à compter du 5 novembre 2011.
Au printemps 2012, une rupture conventionnelle du contrat de travail était signée entre Madame X et l’XXX.
Lors de l’assemblée générale du 28 juin 2012, les dirigeants de l’association ont donné leur démission. De nouveaux membres du conseil d’administration ont été désignés et une nouvelle présidente élue.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle, l’XXX a informé la salariée par lettre du 9 juillet 2012, qu’elle refusait de payer l’indemnité de rupture et, estimant que le contrat de travail n’était pas rompu, lui a demandé de reprendre ses fonctions ce que cette dernière a refusé.
Le 27 août 2012, l’XXX a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par lettre du 9 octobre 2012, Madame X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 octobre suivant puis reporté au 29 octobre. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 novembre 2012.
Par jugement du 19 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré la rupture conventionnelle nulle et de nul effet et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
10.410,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
15.952,96 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 250 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens.
Le jugement a également ordonné la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
L’XXX a interjeté appel de cette décision et à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la rupture conventionnelle nulle et de nul et effet mais de l’infirmer pour le surplus et de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Elle réclame la condamnation de Madame X à lui rembourser la somme de 28.174,21 euros versée au titre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et d’ordonner le remboursement de la somme de 11.451,33 euros versée au titre de l’exécution provisoire.
A titre infiniment plus subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20.826,60 euros.
En toute hypothèse, elle réclame la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens.
Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de constater la régularité de la rupture conventionnelle signée le 15 juin 2012, homologuée le 5 juillet 2012 par la DIRECCTE et de condamner l’XXX à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012, date de la rupture du contrat de travail :
65.000 euros à titre d’indemnité de rupture conventionnelle,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre desquels elle réclame la somme de 83.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012, date de la rupture du contrat de travail.
En toute hypothèse, elle réclame la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens d’exécution.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail
L’XXX estime que la rupture conventionnelle invoquée par la salariée a été établie dans le cadre d’une collusion entre la directrice et le conseil d’administration qui a été remplacé en juin 2012, et une confusion des pouvoirs et obligations de Madame X qui a outrepassé ses pouvoirs, confondant ceux du président et du conseil d’administration de l’association et ses pouvoirs de directrice.
Elle fait valoir que le protocole de rupture conventionnelle en date du 28 mai 2012 est un faux, car antidaté, ce que ne conteste pas la salariée. Elle estime que cette irrégularité affecte tous les autres documents qui ont pu être établis en exécution de ce protocole, dont le document CERFA.
L’XXX ajoute que le document CERFA est daté du 15 juin 2012 alors que le délai de rétractation qui y est mentionné est également daté du 15 juin 2012. Elle estime dès lors que la DIRECCTE ne pouvait être saisie avant le 1er juillet 2012 d’une demande d’homologation. Or en l’espèce cette demande a été adressée le 19 juin 2012. Elle en conclut que la procédure est irrégulière et que la convention de rupture ne peut produire d’effet.
L’XXX rappelle enfin que l’erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de rétractation entraîne la nullité de la convention si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit de rétractation. Elle estime que les dates portées de manière irrégulière sur le formulaire CERFA et le protocole de rupture visaient à priver les organes dirigeants de l’association, en place à partir du 28 juin 2012, du droit de rétractation et établissent ainsi l’existence du vice de consentement. Elle ajoute que la nouvelle présidente n’a jamais eu communication des documents relativement à la rupture conventionnelle et n’a jamais été informée du montant de l’indemnité lors de sa prise de fonction.
Madame X explique qu’elle n’est pas à l’initiative de la rupture conventionnelle même si elle a fini par y donner son accord. Elle réfute toute collusion avec l’ancienne équipe dirigeante qui a signé la convention au nom de l’Assocation au titre de l’employeur.
Elle estime que l’XXX, personne morale, est liée par ses propres décisions et actes contractuels, peu important les changements intervenant dans son conseil d’administration.
Elle indique que le formulaire de rupture conventionnelle a été signé le 15 juin 2012 et que l’employeur n’a jamais exercé son droit de rétractation. La convention de rupture a été envoyée le 19 juin 2012 et réceptionnée par la DIRECCTE le 20 juin. Elle estime qu’elle ne peut être tenue responsable d’un manque d’information de la nouvelle équipe dirigeante.
Selon Madame X, il importe peu que la date de signature du protocole de rupture conventionnelle soit contestée, à supposer même qu’il soir postdaté, il appartient à l’XXX de démontrer que ce seul fait est une cause de nullité. Par ailleurs, elle considère que la nullité de cette transaction n’affecte pas la rupture conventionnelle, seul le formulaire CERFA étant requis par la loi, la transaction n’étant qu’un accessoire de la rupture conventionnelle et non son support juridique.
S’agissant de la date du délai de rétractation qui est effectivement la même que celle de la signature de la convention, elle considère que l’employeur n’explique pas en quoi cette maladresse affecterait la validité de la convention dès lors qu’il est évident que la fin du délai de rétractation ne pouvait intervenir que 15 jours plus tard soit le 1er juillet 2012.
Elle rappelle en outre que malgré ces irrégularités, la DIRECCTE a homologué la convention.
Madame X ajoute que la réalité du consentement des parties s’analyse à la date de signature du document, peu importe l’opinion des futurs dirigeants de l’association. Elle estime que le vice du consentement de l’employeur n’est en tout état de cause pas retenu comme une cause de nullité de la rupture conventionnelle.
Aux termes de l’article L1237-11 du Code du Travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
L’article L1237-13 du même code prévoit plus spécialement qu’à compter de la date de la signature par les deux parties de la convention, chacune d’elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. L’article L. 1237-14 dispose qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative laquelle dispose d’un délai de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions légales et de la liberté du consentement des parties, l’homologation étant réputée acquise à défaut de notification dans ce délai. La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Il appartient à la partie qui invoque la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de rapporter la preuve d’une fraude ou d’un vice ayant affecté son consentement au moment de la conclusion de la convention.
En l’espèce, la convention de rupture versée aux débats par la salariée est datée du 28 mai 2012. Le formulaire CERFA daté du 15 juin 2012 a été envoyé le 19 juin 2012 à la DIRECCTE par lettre recommandée réceptionnée le lendemain.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats et notamment de la facture d’honoraires de Maître Y dont il n’est pas contesté par les parties qu’il a rédigé la convention de rupture, et du courrier de la salariée daté du 1er juin 2012, que la convention de rupture ne peut avoir été signée le 28 mai 2012. En effet, la note d’honoraires de Maître Y indique que la rédaction de la convention de rupture a été effectuée le 7 juin 2012, ce qui est cohérent avec le courrier de la salariée daté du 1er juin 2012, dans lequel elle fait part de ses conditions de départ et de ses attentes financières, cette lettre précisant même le contexte de ce courrier à savoir « Les perspectives de reprise de l’association par la Fédération des centres sociaux exclue l’hypothèse du licenciement économique. Il m’est proposé d’envisager une rupture conventionnelle. ».
Le courriel de l’employeur adressé à l’avocat le 6 juin 2012 dans lequel il l’interroge sur la différence de coût entre un licenciement économique et une rupture conventionnelle, confirme qu’à cette date aucun accord n’était intervenu entre les parties quant aux modalités de départ de Madame X.
La cour rappelle que la date de signature de la convention de rupture fait partir le délai de rétractation de 15 jours prévu par l’article L1237-13 du code du travail. Ce délai de rétractation de 15 jours doit être impérativement respecté. A défaut les parties peuvent demander l’annulation de la convention pour vice du consentement ou privation de la possibilité d’exercer leur droit de rétractation. Une simple erreur commise dans la rédaction de la convention, notamment si la date d’expiration du délai de rétractation est erronée, n’entraîne pas automatiquement la nullité de la rupture si les consentements des parties n’a pas été vicié.
En l’espèce la convention de rupture ne pouvant avoir été signée avant le 7 juin 2012, date de sa rédaction, le délai de rétractation de 15 jours ne pouvait expirer le 15 juin comme mentionné sur le formulaire CERFA.
Compte tenu, à la fois, de l’impossiblité d’arrêter la date de la signature de la convention et du contexte de la rupture – changement total de l’équipe dirigeante et difficultés importantes de management, au point que la dissolution de l’association a été envisagée,-il apparaît que l’XXX a été volontairement privée de la possibilité d’exercer son droit de rétractation et ce, d’autant plus, que dès le 9 juillet 2012 elle contestait les termes de cette convention.
En raison de la fraude et du vice du consentement ainsi constatés la convention de rupture est nulle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
L’XXX estime qu’en raison de la nullité de la rupture conventionnelle, le contrat de travail de Madame X n’était pas rompu. Elle ajoute que les man’uvres de la salariée aux fin d’obtenir la rupture conventionnelle de son contrat de travail sont constitutives d’un dol et qu’elle ne saurait dès lors invoquer sa propre turpitude. Elle estime qu’elle ne peut être sanctionnée du fait des man’uvres de la salariée.
Selon l’employeur, la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d’annulation de la rupture conventionnelle ne peut être envisagée que lorsque l’employeur a voulu contourner le régime de la rupture conventionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame X estime que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle précise que cette nullité ne peut avoir pour effet de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant sa signature. Selon elle, le contrat de travail reste rompu et cette rupture s’analyse, à défaut de lettre de licenciement, en un licenciement verbal, c’est-à-dire sans cause réelle et sérieuse.
La nullité d’une rupture conventionnelle entachée d’un vice du consentement ou d’une fraude, soit sur le principe de la rupture, soit sur les conditions de cette rupture, prive cette convention de ses effets, de sorte que le licenciement, prononcé postérieurement à celle-ci, recouvre les siens.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une , donc il faut violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Si nous avons été amenés à vous convoquer à un entretien préalable, c’est en raison de votre abandon de poste, des manquements et fautes qui ont été révélées au fur et à mesure de la prise des fonctions des nouveaux administrateurs de l’association.
Vous connaissez la situation et savez qu’après l’assemblée générale du 28 juin 2012, nous avons rencontré d’importantes difficultés pour réunir les éléments relatifs au fonctionnement du centre social, dont vous aviez la responsabilité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2012, vous avez été informée qu’en raison des irrégularités d’une prétendue rupture conventionnelle, qui aurait été convenue avec le précédent conseil d’administration, nous contestons cette rupture
conventionnelle, prévoyant d’ailleurs des sommes exorbitantes, et nous vous avons demandé
de reprendre vos fonctions au sein de l’Association (').
Quoi qu’il en soit, dès lors que vous avez été mise en demeure, par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception, de reprendre vos fonctions, il vous appartenait de vous présenter sur votre lieu de travail, ce que vous n’avez pas fait.
Votre absence est constitutive d’un abandon de poste.
Outre cette faute, revêtant une gravité suffisante pour être qualifiée de faute grave, nous avons relevé des fautes de gestion, mettant en difficulté l’association.
En effet, aux termes de votre contrat de travail, vous aviez pour fonctions :
la gestion quotidienne du centre,
le management des salariés, la gestion des ressources humaines et du recrutement,
la préparation des dossiers « Appels à projet » auprès des financeurs,
la préparation du budget et le suivi de celui-ci,
le suivi de l’entretien courant des locaux.
Cette liste n’est pas exhaustive ;
Or il a été constaté. :
L’absence de suivi du centre social.
L’association a fait l’objet de poursuites judiciaires pour non-paiement du loyer ('). Ce dossier n’a pas été traité, l’Association n’étant ni présente, ni représentée devant le Juge des Référés, de sorte qu’une ordonnance de référé a été rendue ordonnant l’expulsion de l’association, ce dont nous avons été informé en août 2012 (').
Le défaut d’établissement et de transmission de dossiers aux financeurs dans les délais impartis (') ;
Des fautes dans le management de l’équipe.
Vous aviez la responsabilité du personnel. Or vous avez laissé installer un climat délétère entrainent des dysfonctionnements (').
Vous avez privilégié vos intérêts à ceux des autres salariés sous votre responsabilité, et du centre social.
Alors que la situation de trésorerie ne permettait pas le paiement de tous les salaires de juin 2012, nous avons constaté début juillet, que vous aviez utilisé le solde de la trésorerie pour régler votre salaire ainsi que la RIS pour des années précédentes (')
C’est pourquoi, nous sommes fondés à vous notifier le présent licenciement pour faute grave. »
Sur l’abandon de poste
L’XXX indique que par lettre recommandée du 9 juillet 2012, elle a mis la salariée en demeure de reprendre ses fonctions et de justifier de ses absences. Une nouvelle mise en demeure lui a été notifiée le 26 septembre 2012. Elle estime donc que c’est de manière délibérée que Madame X ne s’est pas présentée à son poste, alors même qu’elle n’ignorait pas la fraude entachant la procédure de rupture conventionnelle.
Madame X rappelle qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 29 juin au 31 juillet 2012, ce que savait pertinemment l’employeur qui n’a pourtant organisé aucune visite de reprise.
Aux termes de l’article R4624-22 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail (') après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’article R4624-23 du même code prévoit que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. Seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R.4624-22 et R.4624-23 du Code du travail met fin à la période de suspension.
Il ressort de l’avis d’arrêt de travail de prolongation du 11 juillet 2012 et de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM que Madame X a bénéficié d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle entre le 29 juin et le 31 juillet 2012, soit un arrêt consécutif de plus de trente jours. L’XXX aurait donc du organiser un examen médical de reprise dès lors que sa salariée ne justifiait plus d’un arrêt de travail, cet examen constituant un préalable obligatoire à toute reprise du travail. A défaut d’avoir organisé ou même tenté d’organiser un tel examen, l’employeur ne peut reprocher à sa salariée de n’avoir pas repris son travail ni engager contre elle une procédure de licenciement pour abandon de poste, le contrat de travail de Madame X restant dès lors suspendu.
Il s’ensuit, bien que Madame X ne l’explicite pas expressément, que le licenciement prononcé durant cette suspension est illicite, sauf à caractériser une faute grave résultant d’autres manquements qu’une absence au poste de travail.
Sur les autres manquements
Madame X estime que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits.
L’XXX rappelle dans ses écritures que plusieurs manquements et insuffisances professionnelles de la salariée sont invoqués dans la lettre de licenciement. Elle estime qu’il ne s’agit pas de griefs disciplinaires et qu’en conséquence, la salariée ne peut invoquer la prescription de deux mois.
Il convient de rappeler que l’insuffisance professionnelle ne peut être admise comme étant une faute grave.
Or si l’XXX pouvait à bon droit invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne de Madame X, il n’en demeure pas moins qu’en faisant le choix de la priver de ses indemnités de rupture, elle s’est dès lors placée sur le terrain disciplinaire.
La faute grave reprochée à Madame X, en l’espèce l’abandon de poste, constituait bien le motif premier et déterminant du licenciement.
Par conséquent, les faits d’insuffisance professionnelle qui sont par ailleurs reprochés à Madame X ne peuvent justifier son licenciement.
Ce dernier est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre de la salariée, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers elle d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Madame X la somme de 15.952,95 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
A la date du licenciement, Madame X percevait une rémunération mensuelle brute de 3.470,10 euros, avait 49 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 9 ans et 2 mois au sein de l’association.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais de procédure
Compte-tenu des circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il est équitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer, il n’y a donc pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à l’XXX de remettre à Madame X les documents sociaux de fin de contrat,
Déboute Madame X du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties les dépens exposés par elle.
La greffière Le Président
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