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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 3 déc. 2021, n° 21/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00499 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Décembre 2021
N° 2021/
559
Rôle N° RG 21/00499 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH66C
S.A.R.L. DAVEO
C/
X Y
Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thimothée JOLY
- Me D RAFFAELLI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Juillet 2021.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DAVEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant […]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me D RAFFAELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame Z A, demeurant […]
représentée par Me D RAFFAELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame Z A et madame X Y ont acquis au prix de 18 044,96 euros le 3 décembre 2019 auprès de la SARL Daveo un véhicule d’occasion de marque Ford Kuga ayant 65.000 kms au compteur ; une avarie est intervenue début août 2020 sur la boîte de vitesse du véhicule ; à cette occasion, la SARL Daveo a été sollicitée pour établir une attestation détaillant l’ensemble des travaux réalisés dans la cadre de la préparation à la vente du véhicule ; une expertise amiable a été diligentée à ce sujet, à laquelle la SARL Daveo ne s’est pas présentée ; madame Z A et madame X Y ont décidé, par acte d’huissier délivré le 23 décembre 2020, d’assigner la SARL Daveo devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence au titre de la garantie des vices cachés de la chose vendue au visa de l’article 1641 du code civil.
La SARL Daveo n’a pas été présente ni représentée devant le tribunal de commerce.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2021, le tribunal de commerce a principalement :
— ordonné la reprise du véhicule par la SARL Daveo ;
— condamné la SARL Daveo à verser à madame Z A et madame X Y la somme de 18.044,96 euros en remboursement du prix du véhicule, du coût du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule et le coût de la carte grise et de l’assurance ;
— condamné la SARL Daveo à verser à madame Z A et madame X Y la somme de 2400 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que le jugement porte exécution de droit.
Par déclaration du 11 mars 2021, la SARL Daveo a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2021 reçu et enregistré le 12 août 2021, la SARL Daveo a fait assigner madame Z A et madame X Y devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et condamnation des défenderesses à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL Daveo a soutenu le 8 octobre 2021 ses dernières écritures, notifiées aux défenderesses le 1er octobre 2021.
Par écritures précédemment notifiées à la SARL Daveo le 17 septembre 2021 et soutenues oralement lors des débats, madame Z A et madame X Y ont sollicité le rejet des prétentions de la demanderesse et la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de maître D E.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la SARL Daveo affirme qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement déféré tenant à l’absence de démonstration d’un vice caché et au montant des condamnations, et que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives , les défenderesses ne justifiant nullement de leurs capacités de remboursement en cas d’infirmation, d’autant qu’elles auront à supporter de frais de gardiennage importants ; elle ajoute que les défenderesses ont eu recours à un crédit pour acquérir le véhicule litigieux, qu’elles font état de revenus précaires et qu’elles reconnaissent avoir du recourir à un emprunt familial pour acquérir un autre véhicule au prix de 2000 euros.
En réplique, madame Z A et madame X Y contestent l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée et exposent qu’elles sont propriétaires de leur maison, qui n’est plus grevée d’hypothèque, qu’elles ont toutes deux un emploi et sont solvables.
Il sera rappelé que s’agissant de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, la charge de la preuve repose sur la SARL Daveo qui doit donc démontrer que, eu égard à ses facultés et les capacités des défenderesses, l’exécution du jugement risque d’entraîner pour elle des conséquences d’une particulière dureté.
Or, la SARL Daveo ne précise pas, si toutefois un risque de non-remboursement du montant des condamnations mises à sa charge était démontré (18.044,96 euros + 2.400 euros +15.00 euros = 21.944,96 euros )en quoi le non paiement de ces sommes pourrait la placer dans une situation d’une particulière gravité puisqu’elle ne justifie pas de sa trésorerie ni de ses capacités financières ; au surplus et en tant que de besoin, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque de non-restitution des sommes dues alors que les défenderesses justifient être propriétaire d’un bien immobilier à Saintes-Maries de la Mer acquis 160.000 euros en 2011et être toutes deux être salariées.
La preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives n’est donc pas rapportée.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens de la SARL Daveo tendant à la réformation de la décision déférée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
L’équité commande de condamner la SARL Daveo à verser à madame Z A et madame X Y au titre des frais irrépétibles une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SARL Daveo au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Puisqu’elle succombe, la SARL Daveo sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Ecartons la demande de la SARL Daveo tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré;
— Condamnons la SARL Daveo à verser à madame Z A et madame X Y une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecartons la demande de la SARL Daveo au titre des frais irrépétibles
— Condamnons la SARL Daveo aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 décembre 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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