Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 janv. 2020, n° 19/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00511 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gers, 28 mai 2018, N° 21700100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/01/2020
ARRÊT N°83/20
N° RG 19/00511 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MYDR
NB/NM
Décision déférée du 28 Mai 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
GERS (21700100)
Mme C D
SAS POSITRONIC INDUSTRIES
C/
CPAM DU GERS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
SAS POSITRONIC INDUSTRIES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie CARBONEILL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CPAM DU GERS
[…]
[…]
représentée par M. E F (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2019, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel , chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, en pré-affectation, lors des débats : N. MAIRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N. MAIRE, greffier en pré-affectation de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G X, salarié de la société SAS Positronic Industries depuis le 1er juin 1992 en qualité de directeur des services administratifs et commerciaux, a été victime le 14 novembre 2016, d’un accident du travail consistant en des troubles psychologiques réactionnels à la lecture d’un email, tenant des propos blessants remettant en cause son poste.
Par décision notifiée à l’employeur le 8 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Gers a, après enquête, pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a consolidé M. X à la date du 31 août 2017, sans séquelle indemnisable.
La société Positronic Industries a saisi, le 6 avril 2017, la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de prise en charge par la caisse de l’accident du 14 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. Son recours a fait l’objet d’un rejet en date du 7 septembre 2017, notifié à l’employeur le 21 septembre 2017.
Elle a saisi, le 3 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, qui a, par jugement
du 28 mai 2018,
— déclaré la société Positronic Industries recevable mais mal fondée dans l’ensemble de ses demandes, l’a déboutée ;
— confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 7 septembre 2017 dans toutes ses dispositions.
La société Positronic Industries a interjeté régulièrement appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Vu le décret n° 1018-772 du 4 septembre 2018 qui désigne la cour d’appel de Toulouse pour connaître des décisions rendues par les juridictions compétentes sur les ressorts des tribunaux de grande instance d’Auch, de Cahors et d’Agen en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale à compter du 1er janvier 2019.
Vu l’arrêt de dessaisissement de la cour d’appel d’Agen et le transfert du dossier à la cour d’appel de Toulouse en date du 20 décembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2019.
Par conclusions visées au greffe le 7 mars 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Positronic Industries demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer la décision dont appel;
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident de M. X au titre des risques professionnels est inopposable sur le fond à la société positronic Industries;
— dire et juger que l’accident de M. X déclaré le 14 novembre 2016 n’aurait pas du être pris en charge au titre des risques professionnels.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la décision de prise en charge est inopposable sur la forme eu égard au non respect de la procédure par la caisse primaire d’assurance maladie.
En tout état de cause :
— rejeter les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie;
— condamner la caisse primaire à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel, que suite à la mise en place d’un ERP également appelé progiciel de gestion intégrée, dont la finalité était de mettre en place une base de données commune à toutes les entités du groupe, M. X a rencontré des difficultés et a été suivi à compter du 24 avril 2013, par un médecin psychiatre; que M. X a établi, le 24 septembre 2013, une déclaration d’accident du travail que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels; que le 14 novembre 2016, en ouvrant sa boîte email, M. X a pris connaissance d’un courriel qui lui avait été adressé par erreur, rédigé par M. Y et
adressé à Mme Z, qui faisait état des difficultés rencontrées par M. Y, chef de l’usine, avec M. X; qu’alors que ce courriel ne comportait aucun propos désobligeant, dégradant ou insultant à l’encontre de M. X, ce dernier a quitté l’entreprise; que le certificat médical initial fait état d’un choc psychologique avec anxiété réactionnelle intervenue selon les dires du patient le matin au travail à 8h20 à la lecture d’un mail; que la dépression de M. X, qui résulte d’une
pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, n’a pas de lien de causalité avec l’événement allégué et n’a pas de caractère professionnel; qu’au demeurant, le dossier soumis à la consultation de la société Positronic Industries était incomplet comme ne comportant pas notamment le certificat médical initial.
Par conclusions visées au greffe le 22 novembre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Gers demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 mai 2018.
Elle soutient à titre liminaire qu’une éventuelle irrégularité du dossier soumis à la consultation de la société employeur ne lui a pas causé de grief, la société Positronic Industries ayant pu exercer en temps utile le recours qui lui était ouvert; qu’en tout état de cause, le dossier de consultation comportait bien la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial; que l’accident survenu le 14 novembre 2016 au lieu et pendant l’horaire de travail de M. X a été soudain, nécessitant le transport immédiat de l’assuré à son domicile par ses collègues; que le médecin consulté le jour même a diagnostiqué un choc psychologique avec anxiété réactionnelle; que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité, l’employeur échouant à rapporter la preuve de ce que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.
MOTIFS:
* Sur la régularité de la procédure de consultation du dossier:
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en l’espèce, que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ;
Ce dernier article prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale
L''article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier et la caisse, qui n’est pas tenue de faire droit à la demande de l’employeur de lui en délivrer copie, a rempli ses obligations en invitant l’employeur à en prendre connaissance dans le délai qu’elle a déterminé ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur a reçu une lettre de clôture et qu’il a disposé du délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier.
M. Y, représentant l’employeur, a consulté, dans les locaux de la caisse, l’enquête administrative réalisée par elle, le 27 janvier 2017, et a formulé des observations; il ne démontre pas qu’au nombre des pièces du dossier, ne figurait pas le certificat de travail initial qui est listé dans les pièces constitutives du dossier détenu par la caisse.
Il s’ensuit que l’employeur est mal fondé en ce moyen d’inopposabilité.
* Sur le caractère professionnel de l’accident :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail et l’accident est alors présumé être un accident du travail.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. La charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur (ou la caisse qui a refusé la prise en charge).
Ainsi il incombe au salarié (ou à la caisse) d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Des troubles psychologiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition st brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates précises.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée le 15 novembre 2016 par un préposé de l’employeur fait état d’un accident constaté la veille à 8 h30 dans le bureau Ressources Humaines de la société Positronic Industries; elle mentionne que ' lors de l’ouverture de sa boîte email, la victime a découvert un email précisant des propos blessants remettant en cause son poste, qui a entraîné un choc psychologique.
Le courriel adressé par erreur par M. Y à M. X, et en réalité destiné à Mme Z, présidente de la société, est ainsi rédigé: 'La semaine dernière, j’ai eu des remontées de H par G X qui ne la respectait pas dans ses propos. Etant absent, je n’ai pas poursuivi l’enquête, mais vous avez également pu constater au dernier CE qu’il avait des propos déplacés. Il n’a clairement pas l’attitude d’un responsable RH. Nous avons un problème avec lui que nous devons régler. Nous pourrons en discuter lundi matin.'
Suite à la lecture de ce mail, M. X s’est senti mal et a demandé à Mme Z l’autorisation de regagner son domicile, où il a été accompagné par deux collègues, Mme A et M. B, lequel indique que M. X était en pleurs.
Mme H I, responsable administrative des ventes, a fait état, lors de l’enquête administrative,
de propos secs qui pouvaient être tenus par M. X, notamment à propos de demandes de récupération.
Mme Z a, le surlendemain de l’incident, renouvelé sa confiance à M. X en lui indiquant qu’il n’avait pas eu de propos déplacés lors de CE du 27 octobre 2016, et que ses propos avaient été professionnels.
La réalité du malaise de M. X, survenu au lieu et au temps du travail, ayant nécessité son départ de l’entreprise accompagné par deux collègues n’est pas sérieusement contestable, de sorte que ce malaise bénéficie de la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
L’employeur qui conteste la nature professionnelle d’une lésion apparue soudainement aux temps et lieu du travail doit démontrer qu’elle a une cause totalement étrangère au travail , notamment en établissant que la lésion se rattache à un état pathologique antérieur; par ailleurs, l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Le malaise de M. X est survenu dans une situation de stress ou d’émotion forte en lien avec son activité professionnelle, ses capacités professionnelles en tant que directeur des ressources humaines étant fortement remises en cause par le mail, de sorte qu’il n’est pas établi que l’accident survenu le 14 novembre 2016 ait une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne pouvait pas être écartée de telle sorte que l’accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Compte tenu de l’abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de la société Positronic Industries, laquelle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
Condamne la la société Positronic Industries aux dépens.
La déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de Président et N. MAIRE , greffier en pré-affectation .
Le Greffier Le Président
N. MAIRE C. DECHAUX
.
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