Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 7 avr. 2021, n° 17/11413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2017, N° F17/02779 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11413 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4B7M
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juillet 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/02779
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D1184
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X, employée par la SAS MONOPRIX EXPLOITATION, a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS le 11 avril 2017 aux fins notamment de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur avec les effets d’un licenciement nul, et de faire condamner la SAS MONOPRIX EXPLOITATION au paiement d’indemnités liées à la rupture de la relation de travail.
Par décision du 4 juillet 2017, le bureau d’orientation et de conciliation du Conseil de prud’hommes de PARIS a rejeté en application des articles R.l-454-14 et 15 du code du travail la demande faite à titre provisionnel par Mme X de remise des documents suivants en faisant état d’une contestation sérieuse :
— Fiche d’entreprise de la société MONOPRIX à jour au Bureau de conciliation
— Rapport annuel d’activité du médecin du travail au CHSCT et au CE de 2007 a 2016 inclus,
— Bilan annuel de la situation générale de la santé, et de la sécurité, et des conditions de travail pris en son établissement de Caumartin de 2007 à 2016
— Registre d’entrée et sortie du personnel de la société pris en son établissement de Caumartin
— Bulletins de paie des responsables de rayon de la société pris en son établissement de Caumartin à jour du Bureau de conciliation
— Déclaration de Mme X auprès du régime de prévoyance effectué par la société sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par documents.
Le bureau de conciliation et d’orientation a précisé que cette décision n’est susceptible de recours qu’en même temps que le jugement sur le fond, conformément a l’article R.1454-16 du code du travail et a renvoyé 1'affaire a l’audience de jugement du 11 décembre 2017.
Mme X a interjeté un 'appel-nullité’ à l’encontre de cette décision par déclaration du 30 août 2017 en invoquant un 'excès de pouvoir négatif manifeste'.
Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme X demande à la cour de la recevoir dans son appel-nullité, de juger que la décision du bureau de conciliation et d’orientation relève d’un excès de pouvoir négatif manifeste, d’en prononcer la nullité, et d’ordonner à la société MONOPRIX de remettre les documents sollicités.
Mme X sollicite en outre la condamnation de la société MONOPRIX aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 29 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MONOPRIX demande de déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par Mme X, de dire que la décision rendue par le Conseil de prud’hommes ne caractérise aucun excès de pouvoir négatif, de juger que les demandes formulées par Z X sont infondées, de confirmer la décision du Conseil de prud’hommes, et de condamner Mme X à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel-nullité, a déclaré recevable le recours pour excès de pouvoir engagé par Mme X et rejeté les autres demandes.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Principe de droit applicable
Il résulte des article R 1454-1 et suivants du code du travail que le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire dont le Conseil de prud’hommes est saisi. A cet effet, l’article R 1454-14 du code du travail précise qu’il peut ordonner toute mesure d’instruction, même d’office. Le bureau de conciliation et d’orientation a donc le pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer toute pièce qu’il estime nécessaire à l’instruction du litige.
Cependant, dans le cadre de son instruction de l’affaire, le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas l’obligation de déférer aux demandes de mesures d’instruction et, notamment, de production de pièces formulées par une partie à l’encontre de la partie adverse.
Il appartient en effet au bureau de conciliation et d’orientation de déterminer dans le cadre de l’instruction de l’affaire si les parties apportent des éléments suffisants au soutien de leurs prétentions pour motiver la communication forcée de pièces détenues par leur adversaire, et si ces pièces lui apparaissent nécessaires à la résolution du litige, en particulier lorsque leur communication est susceptible de heurter certains principes tels que le secret médical ou le respect de la vie privée.
Il est rappelé par ailleurs qu’une partie a toujours la possibilité de faire sommation à son adversaire de communiquer des pièces à son adversaire ou de demander au juge d’en ordonner la production d’éléments de preuve, et il incombe alors à la juridiction saisie au fond de tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces, et, de même, de tirer les conséquences du refus de produire des éléments de preuve après sommation communiquer.
Application du droit à l’espèce
Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes afin de voir reconnaître notamment que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes à sa santé et sa sécurité, ainsi que pour faire reconnaître l’existence d’une discrimination à son égard du fait de son handicap et de son état de santé.
À cet effet, Mme X sollicitait auprès du bureau de conciliation et d’orientation la communication de la fiche d’entreprise de la société MONOPRIX, sur laquelle figurent les risques professionnels, pour s’assurer que le médecin du travail l’avait bien établie et mise à jour.
Elle demandait le rapport annuel d’activité du médecin du travail au CHSCT et au CE de 2007 à 2016 inclus pour vérifier si le médecin du travail avait signalé des risques sur la santé des salarié et alerté l’employeur sur les conditions de travail, et enfin le bilan annuel de la situation générale de la santé, et de la sécurité, et des conditions de travail pris en son établissement de Caumartin de 2007 à 2016 pour éclairer le Conseil sur les actions menées dans les domaines de la santé et de la sécurité au regard du plan de prévention précité.
Mme X sollicitait par ailleurs le registre d’entrée et sortie du personnel de la société pris en son établissement de Caumartin afin d’éclairer le Conseil sur le départ des salariés, les bulletins de paie des responsables de rayon de l’établissement de Caumartin pour vérifier l’application du principe 'à travail égal salaire égal', et enfin, la déclaration auprès du régime de prévoyance effectué par la société, dans le but de s’assurer que Mme X a bien été informée des conditions d’adhésion au régime de prévoyance.
Mme X soutient que le bureau de conciliation et d’orientation a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en refusant d’ordonner à la société MONOPRIX la communication des pièces réclamées au motif que « le bureau de conciliation n’a pas à se substituer aux parties dans la mise en état de leur dossier de fond et l’appréciation des pièces devant concourir au succès de leurs prétentions respectives ».
La société MONOPRIX réplique que Mme X tente de suppléer sa carence totale dans l’administration de la preuve. Elle soutient par ailleurs que le secret médical s’oppose à la communication de la fiche d’entreprise de la société MONOPRIX et du rapport annuel d’activité du médecin du travail, et enfin que les bulletins de paye des autres salariés sont des informations personnelles ressortant de leur vie privée qui ne peuvent être communiquées sans l’accord des intéressés, tout comme les registres d’entrée et de sortie du personnel qui sont par ailleurs sans lien avec les demandes de Mme X.
Il résulte des pièces versées au débat que Mme X a sollicité la communication des bulletins de paie de salariés étrangers au litige sans motiver sa demande par des éléments susceptibles de laisser apparaître une violation du principe « à travail égal, salaire égal », alors même que la communication de ces pièces constitue une atteinte à la vie privée de ces salariés qui doit être motivée par un motif légitime.
Mme X a par ailleurs sollicité la communication par la société MONOPRIX de divers documents (fiche d’entreprise, rapport annuel du médecin du travail, bilan annuel de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail), notamment afin de permettre au Conseil d’apprécier si la société MONOPRIX a pris toutes les mesures pour préserver sa santé et sa sécurité.
Au vu des éléments et explications de la salariée concernant le respect de l’obligation de sécurité au sein de l’entreprise, le bureau de conciliation et d’orientation a pu considérer, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, que les divers documents sollicités ne sont pas absolument nécessaires à la résolution du litige. Il en est de même pour la déclaration auprès du régime de prévoyance.
C’est donc sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs que le bureau de conciliation et d’orientation a rejet les demandes de communication de pièces formulées par Mme X.
En conséquence, en l’absence d’un excès de pouvoir négatif, il convient de rejeter l’appel-nullité et il n’y a pas lieu, en l’état, d’ordonner la remise des documents sollicités.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la décision du Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de PARIS du 04 juillet 2017 ;
REJETTE toute autre demande,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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