Confirmation 7 juillet 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 juil. 2021, n° 20/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 septembre 2019, N° 18/02259 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/07/2021
ARRÊT N° 617/2021
N° RG 20/00121 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NMWY
VBJ/MB
Décision déférée du 30 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 18/02259
M. X
Association L’ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE DE PURPAN DI TE 'ECOLE D’INGENIEURS DE
PURPAN'
C/
K B
M C
U D
O E épouse Y
Q F
AB G
S T
Z-A I
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
L’ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE DE PURPAN DITE 'ECOLE D’INGENIEURS DE PURPAN’ prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laurent PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame K B
Résidence 'les flamands roses', […]
[…]
Représentée par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame M C
[…]
[…]
Représentée par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur U D
6, allées W AA
[…]
Représenté par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame O E épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Q F
[…]
[…]
Représenté par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AB G
[…]
[…]
Représenté par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame S T
[…]
[…]
Représentée par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Z-A I
2, rue Z-Baptiste Vimal
[…]
Représenté par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. AH-AI, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-Z, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AH-AI, président, et par M. AF, greffier de chambre.
FAITS
Au cours des années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, Mmes B K, C M, H S, E O et MM. U D, F Q, G AB, I
A ont bénéficié dans le cadre de leur formation au sein de l’association d’enseignement agricole de Purpan, dite « Ecole d’ingénieurs de Purpan » (l’EIP) d’un contrat de professionnalisation.
Les frais de formation étaient financés via les organismes paritaires collecteurs agréés des employeurs (OPCA), sur la base des fonds collectés au titre de la contribution obligatoire des employeurs prévue par le Code du travail et calculés sur la base du nombre d’heures de formation d’évaluation et d’accompagnement dispensé par l’école.
Par deux courriers recommandés avec avis de réception en date des 30 janvier 2017 et 19 avril 2018, ces étudiants ont mis en demeure l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan de rembourser les frais de scolarité payés au titre des années 2014-2015 et 2015-2016.
Après deux refus formalisés par courriel du 2 février 2017 et courrier du 27 avril 2018, par acte en date du 12 juillet 2018, Mme B K, Mme C M, M. D U, Mme E O, M. F Q, M. G AB, Mme H S, M. I A ont fait assigner l’association Ecole d’Ingénieurs de Purpan pour obtenir le remboursement des frais de scolarité payés au titre des deux dernières années d’inscription en faisant valoir que pendant cette période, ils étaient embauchés en contrat de professionnalisation.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— condamné l’association Ecole d’ingénieurs de Purpan à payer à K B la somme de 3042 ' avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2016, et celle de 5250 ' en remboursement des frais perçus sur l’année 2015/2016 avec de même les intérêts au taux légal,
— condamné l’association Ecole d’ingénieurs de Purpan à payer à M C la somme de 3042 ' avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2016, et celle de 5250 ' en remboursement des frais perçus sur l’année 2015/2016 avec de même les intérêts au taux légal,
— condamné l’association Ecole d’ingénieurs de Purpan à payer à U D, les sommes 3042 ' avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, et celle de 5250 ' en remboursement des frais perçus sur l’année 2015/2016 avec de même les intérêts au taux légal,
— condamné l’association Ecole d’ingénieurs de Purpan à payer à O E, les sommes 3042 ' avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, et celle de 5250 ' en remboursement des frais perçus sur l’année 2015/2016 avec de même les intérêts au taux légal,
— condamné l’association Ecole d’ingénieurs de Purpan à payer à Q F, les sommes 3042 ' avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, et celle de 5250 ' en remboursement des frais perçus sur l’année 2015/2016 avec de même les intérêts au taux légal,
— condamné l’association Ecole d’ingénieurs de Purpan à payer à AB G, les sommes 3042 ' avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, et celle de 5250 ' en remboursement des frais perçus sur l’année 2015/2016 avec de même les intérêts au taux légal,
— condamné l’association Ecole d’ingénieurs de Purpan à payer à A Z I les sommes 3042 ' avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, et celle de 5250 ' en remboursement des frais perçus sur l’année 2015/2016 avec de même les intérêts au taux légal,
— condamné l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan à verser à S T les sommes de 2535 ' avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, et celle de 5250 ' en remboursement des frais perçus sur l’année 2015/2016 avec de même les intérêts au taux légal.
— condamné l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan à payer à K B, M C, U D, O E, Q F, AB G, S H, et A Z I la somme de 500 ' chacun (sic),
— condamner l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan aux dépens et à payer à chacun des demandeurs la
somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal a rectifié la qualification du jugement figurant dans le dispositif.
Le tribunal a retenu que :
- L’article L. 63 25-2-1 du code du travail dispose que « les organismes publics ou privés de formation … ne peuvent conditionner l’inscription d’un Salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit ».
- La question est donc de savoir si le texte s’applique uniquement à ceux qui étaient déjà salariés ou s’il s’applique aussi aux étudiants qui le deviennent,
- il se déduit des éléments donnés sur internet par le ministère du travail que d’une part que le salarié visé par le texte est celui qui acquiert la qualité de salarié du fait de la conclusion du contrat de professionnalisation et qu’un double financement est exclu puisque les frais de formation générale sont à la charge de l’employeur ou d’un OPCO (opérateurs de compétences),
- l’étude d’impact citée par la défenderesse est en ce sens puisqu’elle évoque l’absence de participation des bénéficiaires (et non des seuls salariés) et le fait qu’elle permet de lever la barrière financière pour des publics en situation précaire, notion qui ne concerne pas au premier chef ceux qui disposent déjà d’un emploi.
- le financement de la formation est pris en charge par un OPCO en sorte toute autre contribution financière est exclue.
Par déclaration en date du 10 janvier 2020, l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan a interjeté appel de cette décision rectifiée le 2 décembre 2019, contestant tous les chefs de jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’EIP, dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2021, demande à la cour, au visa des articles L 6325-1, L 6325-2, L6325-2-1 et L 6325-8 du Code du Travail, 1231-6 du Code civil, de :
— dire Mme B, Mme C, M. D, Mme E, M. F, M. G, Mme H et M. I mal fondés en leur appel incident,
— dire l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan, recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit et statuant à nouveau,
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme B, Mme C, M. D, Mme E, M. F, M. G, Mme H et M. I de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme B, Mme C, M. D, Mme E, M. F, M. G, Mme H et M. I à verser chacun à l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan, la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, et dire que Maître Michel Jolly, Avocat, bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
I. l’article L.6325-2-1 n’est pas applicable à la situation des intimés
— établissement privé délivrant un diplôme d’ingénieurs au bout de cinq ans, ses frais de scolarité sont
de l’ordre de 5.000 ' par an alors que le coût de formation annuel est de 15.000 ',
— ses ressources proviennent de la vente de biens, de services et de diverses subventions,
— le cursus de professionnalisation en 4e et 5e année n’est ouvert qu’à certains étudiants et il est financé via les organismes paritaires collecteurs agréés des employeurs (OPCA), sur la base des fonds collectés au titre de la contribution obligatoire des employeurs prévue par le code du travail, sur la base de forfaits horaires,
— l’article L.6325-2-1 n’est pas applicable à la situation qui était celle des intimés et n’édicte aucun principe de gratuité, sauf à engendrer une rupture d’égalité manifeste entre les étudiants,
— l’article L.6325-2-1 ne prévoit la gratuité des frais de formation que pour le salarié devenu titulaire d’un contrat de professionnalisation et qui veut s’inscrire dans une école ou un organisme de formation,
— ce texte ne vise que l’inscription au sein d’un organisme de formation, terme que le tribunal a méconnu, car si le salarié visé par le texte est « celui qui acquiert la qualité de salarié du fait de la conclusion du contrat de professionnalisation », encore faut-il que la personne concernée ne soit pas déjà inscrite au sein d’un organisme de formation, ce qui n’est pas le cas des intimés,
— la question est bien celle de l’accès à la formation, qui passe nécessairement par 'l’inscription’ et c’est bien le moment de celle-ci qui doit être pris en considération,
— il s’agit de favoriser l’accès des seuls salariés à la formation professionnelle alors que les intimés sont des étudiants déjà largement formés, qui vont voir leur entrée dans le monde du travail facilitée,
— cette analyse est confirmée par les travaux parlementaires de l’article L.6325-2-1 du Code du travail qui révèlent qu’il s’agit de lever la barrière financière des personnes en situation précaire,
— la concluante ne se contredit pas en reconnaissant que les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier des dispositions de ce texte, dès lors que ceux-ci deviennent salariés par la signature d’un contrat de professionnalisation avec une entreprise, ce qui suppose qu’ils s’inscrivent dans un organisme de formation,
— le texte ne définit pas le contrat de professionnalisation mais fixe simplement une règle relative aux frais et les étudiants ne sont pas le public concerné,
— les étudiants étaient inscrits depuis 4 ans et demi dans une école et leur accès à la formation était acquis, quel que soit le mode de financement choisi pour accéder à l’école,
— au surplus, il n’y a pas de réinscription chaque année mais, dans le cadre d’un contrat à exécution successive, un lissage des frais d’inscription sur les cinq années de formation, l’école ne délivrant aucun diplôme avant ce terme,
— subsidiairement, si cette analyse ne devait pas, être retenue, le remboursement ne devrait être ordonné que pour les frais d’inscription en 5e année,
— l’analyse des intimés crée une rupture d’égalité entre les étudiants selon qu’ils bénéficient ou non d’un contrat en alternance,
— et l’obtention d’un tel contrat n’est pas le seul fruit des efforts des élèves, ceux-ci étant aidés par la réputation de l’EIP et les liens qu’elle a tissés avec les milieux professionnels,
— la validation de ces contrats par l’école est nécessaire et ne peut s’analyser en une reconnaissance que le travail de recherche du contrat repose sur le seul étudiant,
— le paiement des frais de scolarité par un tiers (OPCA et/ou entreprise) revient à exonérer l’étudiant de toute contribution, ce qui crée encore une rupture d’égalité,
— il en est de même dès lors que tous les étudiants qui le souhaitent n’arrivent pas nécessairement à obtenir un parcours en alternance,
— il n’y a en revanche pas de rupture d’égalité entre étudiants alternants et non alternants dès lors que le diplôme est le même pour tous et validé après vérification des compétences acquises par la Commission du Titre d’Ingénieur (CTI),
— enfin, les alternants bénéficient d’un parcours sur mesure justifiant une participation financière,
— il n’y a pas de double paiement des frais de scolarité mais application entre les étudiants et l’école de la participation financière contractuellement convenue,
— et tous les étudiants bénéficiant de la même formation concourant à l’obtention d’un même diplôme, il est inacceptable de soutenir que l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan ferait peser sur les étudiants en contrat de professionnalisation le coût réel d’une formation d’ingénieur qui devrait pourtant être répartie de façon égalitaire sur tous les étudiants,
II. L’EIP pouvait demander une participation financière au coût de leur scolarité, dès lors que :
— la participation financière des employeurs des étudiants de l’EIP en contrat de professionnalisation ne couvre pas le coût total annuel de la formation (15.000 '), il n’est demandé aux étudiants que 5000 ', le budget de l’Ecole se composant par ailleurs de subventions étatiques, de contrats recherches, de versements effectués par les OPCA, et de ressources diverses,
— le détail du coût de la formation des intimés conforte cette analyse,
— la prohibition de toute participation financière posée par l’article L. 6325-2-1 ne s’applique pas aux étudiants, déjà inscrits au sein d’un organisme de formation, et en l’absence de règlementation, le régime applicable est celui de la liberté contractuelle,
— les intimés déforment les informations données sur le site internet du ministère du travail dès lors qu’il y est uniquement indiqué après reprise du texte de l’article L.6325-2-1 que les frais de formation proprement dits (frais pédagogiques') sont à la charge de l’employeur et peuvent être pris en charge par les OPCO mentionnés ci-dessous et que, lorsque ce n’est pas le cas, le contrat de professionnalisation peut malgré tout être conclu si l’employeur accepte de prendre en charge le coût entier de la formation,
— aucune clause des conventions tripartites signées entre l’Ecole, les étudiants et leurs employeurs n’interdit à l’EIP de solliciter une participation financière des étudiants, bien au contraire les stipulations contractuelles prévoient expressément que l’employeur « s’engage à verser à l’organisme, au titre de sa participation au parcours de l’EIP, une somme correspondant à ' »
— ces conventions n’ont pas pour objet de définir les conditions de la participation financière des étudiants au titre de leur cursus mais de déterminer les droits et obligations des parties (employeurs, étudiants et Ecole) dans le cadre du contrat de professionnalisation de sorte que l’absence de mention sur la dite participation ne peut s’analyser en une prohibition, ce que confirme l’article 1194 du code civil selon lequel les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi,
— l’équité commande de traiter identiquement étudiants alternants et non alternants, dès lors que le diplôme délivré est le même et la formation dispensée équivalente,
— et la modification du parcours professionnel désormais proposée par l’école via des conventions tripartites et la pratique d’autres écoles sont sans incidence sur l’issue du présent litige,
III – les intimés ne justifient d’aucun préjudice financier et moral,
— le tribunal n’a pas caractérisé le préjudice moral qu’il a pourtant indemnisé et le préjudice financier est inexistant en l’état de la rémunération perçue au cours du contrat en alternance,
— l’EIP qui a toujours motivé son refus de rembourser les frais de scolarité ne peut se voir reprocher aucune inertie, et les prétendues menaces de ne pas se voir délivrer de diplôme ne sont nullement caractérisées.
Mmes B K, C M, H S, E O et MM. U D, F Q, G AB, I A, dans leurs dernières conclusions en date du 29 janvier 2021, demandent à la cour, au visa des articles L6314-1, L6325-1, L6325-2, L6325-2-1 L6325-3, L6325-5 et L5134-19-1 du Code du Travail, 1134 devenu 1103, 1193, 1104 et 1194 du Code Civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan à rembourser aux étudiants les frais de scolarité payés par eux au titre des années 2014/2015 et 2015/2016 et à verser à chacun des étudiants la somme de 500 ' au titre de leur préjudice moral et celle de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant :
— débouter l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées dans la présente procédure d’appel,
— réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un préjudice financier subi par les élèves étudiants de Purpan, et quant au montant des dommages et intérêts que l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan a été condamnée à verser aux élèves,
Statuant à nouveau,
— condamner l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan au paiement de la somme de 2000 ' par élève à titre de dommages et intérêts,
— confirmer pour le surplus les dispositions du jugement du 30 septembre 2019,
en tout état de cause,
— condamner l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan au paiement de la somme de 1500 ' par intimé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils répliquent que :
— le raisonnement de l’appelante, qui n’est appuyé d’aucun texte ou jurisprudence, revient à considérer, contre la lettre du texte, qu’il y aurait deux types de contrats de professionnalisation, alors que l’objectif poursuivi est de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle, quel que soit le statut d’origine de son bénéficiaire,
— il n’y a pas de texte dérogatoire à L.6325-2-1 et l’analyse de l’appelante ne répond à aucune logique, l’objectif étant seulement au terme des travaux parlementaires qu’elle invoque de favoriser l’accès à la qualification aux publics en situation précaire,
— l’EIP reconnaît d’ailleurs que le texte peut s’appliquer aux demandeurs d’emploi,
— le texte vise « l’inscription d’un salarié en contrat de professionnalisation » et il ne permet pas de déduire que le bénéficiaire serait nécessairement un « salarié qui est devenu titulaire d’un contrat de professionnalisation et qui veut s’inscrire dans une école ou un organisme de formation »
— le tribunal a très justement déduit que le salarié visé par le texte est celui qui acquiert la qualité de salarié du fait de la conclusion du contrat de professionnalisation,
— par ailleurs, même à considérer que ce texte ne s’applique qu’aux personnes non encore inscrites au sein d’un organisme de formation, ce qui est contesté, il doit être rappelé que l’inscription en année supérieure est conditionnée par le versement des frais de scolarité,
— or, au moment de leur inscription en 5e année, les intimés étaient déjà en contrat de professionnalisation et leur inscription a donc été postérieure au contrat,
— si l’on suit le raisonnement de l’Ecole d’Ingénieurs visant à considérer que l’article L.6225-2-1 ne s’appliquerait qu’aux salariés non encore dans une formation, les intimés étaient dans cette situation, de sorte que les frais de formation de 5e année n’auraient pas dû leur être réclamés
— c’est le paiement des frais d’inscription qui conditionne l’année à venir et le bénéfice de la formation suivie,
— il n’y a pas de rupture du principe d’égalité puisqu’il appartient à l’étudiant utilisant ses ressources personnelles de trouver lui-même l’entreprise qui l’accueillera en alternance, ce qui est une condition de son admission dans le programme et relève du volontariat,
— la rupture d’égalité manifeste réside dans l’attitude de l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan qui fait payer deux fois les frais d’une même formation,
— on ne voit pas en quoi le coût annuel de la formation d’un ingénieur, supérieur aux frais de scolarité et à ceux versés par les OPCA, constituerait une dérogation à l’article L 6325-2-1 du Code du Travail qui justement proscrit tout paiement,
— l’EIP doit adapter ses tarifs et ne saurait compenser son manque à gagner par les frais d’inscription des étudiants bénéficiant d’un contrat de professionnalisation,
— leur préjudice financier est réel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2021.
MOTIFS
Selon l’article L 6314-1 en sa version applicable à l’espèce, tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d’au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ;
2° Soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
L’article L 6325-2 alinéa 1 du même code édicte quant à lui que le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Ce nouveau contrat de professionnalisation, qui reprend les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 signé par l’ensemble des partenaires sociaux, a pour objectif de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des adultes demandeurs d’emploi. Il associe ainsi des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l’acquisition d’un savoir-faire en entreprise.
L’article L. 6325-2-1 du code du travail dispose par ailleurs que « les organismes publics ou privés de formation … ne peuvent conditionner l’inscription d’un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit ».
Ces textes s’inscrivent dans le cadre de la 6e partie du code du travail consacrée à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le contrat dit de professionnalisation institué par la loi du 4 mai 2004 est prévu aux articles L 6325-1 à L 6325-4 du code du travail. Il s’est substitué depuis le 1er octobre 2004 aux contrats d’orientation, d’adaptation et de qualification.
Dès lors que l’article L 6325-1 du code du travail en sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 et en sa version actuelle prévoit que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle et qu’il est ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, il ne corrèle pas nécessairement celui-ci à un statut de salarié existant, ni à la notion de précarité.
Il convient donc d’écarter le postulat de l’appelante selon lequel, les étudiants de l’EIP inscrits depuis plus de 4 ans dans un établissement, disposant de la capacité financière nécessaire pour payer cette école, et étant sur le point d’obtenir une qualification ne sont pas en situation de précarité, dès lors qu’il n’est pas démontré que certains étudiants ne recourent pas à des prêts pour financer cette formation. Il ne peut non plus être tiré de conclusion utile de l’étude d’impact du projet de loi (produit de manière parcellaire p. 19 et 20) dont il ne ressort pas d’autre élément que la nécessité d’ouvrir le contrat de professionnalisation à un plus large public.
Il résulte de ces textes que la qualité préalable de salarié n’est nullement exigée et que ce contrat est ouvert aux étudiants, de sorte qu’est sans objet le débat opposant les parties sur le moment auquel l’étudiant acquiert la qualité de salarié.
Ensuite, le fait générateur de l’inscription est vainement mis en avant par l’appelante dès lors que le texte concerne la gratuité de la formation, que celle-ci soit celle d’un salarié s’inscrivant dans un processus de formation ou d’un étudiant déjà inscrit dans une formation antérieure dont le contrat de professionnalisation n’est qu’une modalité d’achèvement en vue de l’obtention d’un diplôme.
Le principe de gratuité des contrats de professionnalisation est consacré sans équivoque par l’article L. 6325-2-1 du code du travail et il n’existe aucun texte législatif dérogatoire validant la mention des conventions tripartites selon laquelle 'l’employeur s’engage à verser à l’organisme, au titre de sa participation au parcours de l’EI Purpan, une somme correspondant à '' ou encore l’application sur ce point au contrat conclu entre l’EIP et ses étudiants de l’article 1194 du code civil selon lequel les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’interprétation de ce texte à la lumière des débats devant le Parlement fait apparaître que le député M. J, rapporteur de la loi devant l’assemblée nationale, avait précisé que le contrat de professionnalisation, dispositif ayant prouvé son utilité et son efficacité, devait être sécurisé et qu’il était ainsi nécessaire de consacrer, par la voie législative, l’obligation de tutorat et de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce contrat en interdisant la sollicitation de concours financiers auprès de ses bénéficiaires. Il indiquait également 'En ce qui concerne les contrats de professionnalisation, les alinéas 12 à 16 (de la loi) consacrent le principe de gratuité pour le salarié concerné et réinscrivent au niveau législatif l’obligation de tutorat. Pour les particuliers employeurs, la durée de l’expérimentation est prolongée. Il est ainsi inséré un nouvel article L. 6325-2-1, aux termes duquel, les organismes publics et privés de formation ne peuvent conditionner l’inscription d’un salarié en contrat de professionnalisation au versement par celui-ci d’une contribution financière. En effet, l’absence de participation financière des bénéficiaires en contrat de professionnalisation au moment de l’inscription favorisera l’accès à la qualification à un plus large public. L’étude d’impact précise, à cet égard qu’un contrôle des organismes de formation recourant à ce type de pratique sera réalisé'. Et l’article 7 du projet de loi affirme clairement la gratuité de la formation de l’apprentissage pour l’apprenti comme pour l’employeur, y compris en ce qui concerne les frais « hors formation ».
La circulaire DGEFP n°2012/15 du 19 juillet 2012 abrogeant et actualisant la circulaire DGEFP n° 2007/21 du 23 juillet 2007 citée par le tribunal, prévoit par ailleurs que les actions d’évaluation et
d’accompagnement et les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont financés par les organismes paritaires collecteurs (OPCA), agréés au titre des contrats et périodes de professionnalisation sur la base des fonds collectés à titre de contribution obligatoire des employeurs. Ces OPCA sont aujourd’hui remplacés par les opérateurs de compétences (OPCO), chargés d’accompagner la formation professionnelle, qui ont pour mission d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation sur la base d’un forfait spécifique est prévu par les branches professionnelles, ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un organisme paritaire interprofessionnel. À défaut, ce forfait est fixé à 15 ' par heure. En l’absence d’accord conventionnel sur la formation professionnelle, les contrats de professionnalisation d’une durée comprise entre 6 et 12 mois et dont la durée de formation est comprise entre 15 et 25 % de la durée globale du contrat peuvent être signés et pris en charge financièrement par l’OPCO au taux de 9,15 ' de l’heure. Enfin, si le contrat de professionnalisation est conforme, l’ensemble des heures de formation prévues doit être pris en charge.
Et les frais de formation proprement dits (frais pédagogiques…) sont à la charge de l’employeur mais ils peuvent être pris en charge par les OPCO mentionnés ci-dessous. Lorsque tel n’est pas le cas, le contrat de professionnalisation peut malgré tout être conclu si l’employeur accepte de prendre en charge le coût entier de la formation. Le refus de prise en charge financière par l’OPCO doit par ailleurs être notifié, ce qui démontre l’importance de cette prise en charge pour l’intéressé.
Il est donc possible de conclure un contrat de professionnalisation pour parachever une formation initiale effectuée sous statut scolaire (comme c’est le cas des étudiants de l’EIP) et les opérateurs de compétences (OPCO), ont pour mission d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Le tribunal a, à juste titre déduit de ce principe, que du fait de la conclusion du contrat de professionnalisation, un double financement est exclu puisque les frais de formation générale sont à la charge de l’employeur ou d’un OPCO.
Si l’association fait valoir que les versements effectués ne permettent de couvrir qu’une partie des frais de scolarité des étudiants bénéficiant d’un contrat de professionnalisation et en fournit plusieurs exemples chiffrés, en sorte que les versements ne seraient qu’une participation ne dispensant pas l’étudiant de sa cotisation, cette interprétation est contraire à la lettre du texte. Et il lui appartient en tant qu’organisme privé d’adapter ses sources de financement et son prévisionnel à la législation applicable.
Ensuite, l’appelante ne peut sans se contredire se prévaloir d’une rupture d’égalité entre les étudiants alternants et non alternants alors que c’est elle qui propose cette option dans son cursus, qu’elle revendique tant l’identité du diplôme délivré et l’équivalence de la formation dispensée que son rôle actif dans la recherche et l’offre des entreprises acceptant l’alternance, et que c’est elle qui réclame aux étudiants alternants et non alternants des frais de scolarité de même montant, lissés sur un cursus de cinq années,
Quant à sa demande subsidiaire de remboursement des seuls frais d’inscription en 5e année, elle ne peut prospérer dès lors que la période de professionnalisation court sur les deux dernières années de formation et l’EIP ne peut invoquer que les alternants bénéficient d’un parcours sur mesure justifiant une participation financière alors qu’elle ne justifie pas les en avoir informés au préalable et n’a jamais présenté la contribution réclamée comme une contre-partie de cette option.
Il résulte en conséquence du libellé de l’article L 6314-1 qui vise toute personne qui s’engage dans la vie active « quel que soit son statut » et non pas seulement « les travailleurs déjà engagés dans la vie active », de la formulation dépourvue d’ambiguïté du texte de l’article L 6325-2-1 du code du travail qui exclut toute contribution financière 'de quelque nature qu’elle soit', et des travaux préparatoires de la loi que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’EIP ne pouvait réclamer de contribution aux étudiants intimés et l’a condamnée à leur rembourser les frais d’inscription pour les deux années couvrant la période du contrat de professionnalisation.
Le préjudice moral, certes non explicité par le tribunal, s’évince de la nécessité pour les étudiants
d’avoir dû recourir à une action en justice alors que d’autres écoles appliquaient scrupuleusement l’article L 6325-2-1 et il doit être évalué au regard de l’atteinte à la relation de confiance nécessaire entre l’étudiant et l’organisme auquel il confie sa formation, de sorte que le tribunal l’a, à juste titre, évalué à 500 '.
L’EIP, partie perdante, supportera les dépens d’appel et devra verser à chacun d’eux la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne l’association d’enseignement agricole de Purpan, dite «Ecole d’ingénieurs de Purpan» à verser à chacun des intimés la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne l’association d’enseignement agricole de Purpan aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. AF C. AH-AI
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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