Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 20 mai 2021, n° 18/06721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06721 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 3 avril 2018, N° 2017/5809 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/135
N° RG 18/06721 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJWT
Société TAAROA
C/
Société SM COMPOSITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Layla TEBIEL
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03 Avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017/5809.
APPELANTE
SARL LILAS Anciennement dénommée SARL TAAROA, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
Société SM COMPOSITE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jérôme PERON, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Camille VIAUD LE POLLES, avocat au barreau de NANTES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code
de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SM Composite est spécialisée depuis plus de trente ans dans la fabrication et la commercialisation d’ailerons de planches à voile et de surf, et notamment d’hydrofoils qui permettent aux utilisateurs de naviguer au-dessus de la surface de l’eau.
La société Taaroa, devenue société Lilas (SARL), est elle-même spécialisée dans le développement et la distribution d’hydrofoil pour kitesurf.
Dans ce cadre, les parties ont signé le 21 juillet 2014 un contrat de licence de fabrication et ont produit deux modèles appelés Sword 2 et Joy. Face au succès de ces produits elles ont décidé de lancer la fabrication d’un troisième modèle appelé Sword RS.
En février 2017 trois prototypes du modèle Sword RS ont été livrés à la société Taaroa et il s’est avéré, après les essais effectués, que les foils se fissuraient au niveau de la jonction du fuselage et de l’aile.
Le 12 avril 2017 la SARL SM Composite a livré et facturé néanmoins 19 modèles Sword RS et face au retour de clients qui signalaient l’ouverture du fuselage, la société Taarao a demandé à ce que la production soit stoppée et qu’une solution soit apportée.
La SARL SM Composite a informé la société Taaroa le 9 octobre 2017 qu’elle mettait fin au projet Sword RS et à la collaboration entre les parties.
Invoquant un préjudice financier au titre des sommes investies dans le projet Sword RS ainsi qu’un
préjudice commercial, la société Taaroa a saisi le tribunal de commerce de Draguignan par acte en date du 14 novembre 2017 afin d’obtenir une provision.
Saisi dans un premier temps par voie d’assignation en référé, le tribunal de commerce a renvoyé les parties au fond.
Par jugement en date du 3 avril 2018 le tribunal de commerce de Draguignan a :
— débouté la SARL Taaroa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SARL Taaroa à payer à la SARL SM Composite la somme de 10 754,40 euros,
— condamné la SARL Taaroa à payer à la SARL SM Composite la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Par déclaration en date du 18 avril 2018 la SARL Taaroa a interjeté appel de la décision.
Par conclusions enregistrées le 5 août 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Taaroa, devenue SARL Lilas, fait valoir que :
— le tribunal n’a pas tranché la question de la responsabilité de l’échec du projet,
— la SARL SM Composite est responsable de l’échec du projet puisque selon le contrat de licence toute l’étude technique lui incombait et qu’en l’espèce, elle a mal évalué les forces imposées aux stabilisateurs, n’a pas établi de maquette à l’échelle et n’a pas fait le choix des bons matériaux,
— la SARL SM Composite a fait le choix erroné de la pose de vis pour remédier aux difficultés au détriment de l’avis de l’ingénieur de la société Taaroa qui préconisait l’option d’une chaussette, et n’a pas suivi les préconisations en vue d’un fuselage en titane plutôt qu’en carbone,
— l’ingénieur de la société Taaroa n’a jamais réalisé d’étude technique pour elle,
— la société Taaroa a investi la somme de 48 019 euros dans la production d’un produit non commercialisable et a subi un préjudice commercial de 70 000 euros du fait de l’impossibilité de commercialiser un nouveau produit, portant atteinte à son image de marque,
— le contrat conclu entre les parties n’est pas un contrat de concession de licence mais un contrat de service,
— la SARL SM Composite est un spécialiste de la conception des foils et aurait dû l’alerter si elle estimait que le projet était voué à l’échec et aurait dû refuser de le produire,
— la société Taaroa ne nie pas l’existence de factures impayées mais sollicite la compensation entre les sommes dues en l’état de l’impossibilité de s’en acquitter
Ainsi, la SARL Taaroa, devenue Lilas, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan au visa des articles 1142, 1146, 1156, 1157, 1162 et 1289 anciens du code civil et de :
A titre principal,
— débouter la SARL SM Composite de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL SM Composite à lui payer la somme de 48 019 euros au titre de son préjudice
pour les sommes investies dans le projet Sword RS,
— condamner la SARL SM Composite à lui payer la somme de 70 000 euros pour son préjudice commercial
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des dettes entre la SARL SM Composite et la SARL Taaroa
En tout état de cause,
— condamner la SARL SM Composite à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire
Par conclusions enregistrées le 7 juillet 2020 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL SM Composite fait valoir en réponse que :
— le tribunal de commerce a analysé le contrat et en a déduit l’absence d’éléments suffisants pour retenir la responsabilité de la SARL SM Composite,
— aux termes de la convention, la société Taaroa avait pour mission de concevoir et développer un modèle de foil et la SARL SM Composite était chargée uniquement de le fabriquer en mettant en 'uvre son savoir-faire,
— l’étude structurelle, à savoir la conception et la transmission des dessins techniques, était assurée par la société Taaroa, développeur, et l’étude de réalisation, c’est-à-dire la mise en 'uvre des moyens technologiques permettant la fabrication des pièces conformément aux dessins techniques produits, incombait à la SARL SM Composite, fabricant,
— l’échec du produit incombe à un défaut de conception de la société Taaroa qui a prévu un foil trop fin, qui a fait le choix du carbone alors que ce matériau n’était pas adapté et qui, au regard de l’impossibilité technique de fabriquer un foil suffisamment résistant, a persisté dans ses erreurs,
— elle a tout mis en 'uvre pour permettre la fabrication de ce modèle, pour lequel elle avait également un intérêt économique,
— le contrat conclu était un contrat de licence,
— la société Taaroa ne démontre pas l’existence d’un préjudice,
— la société Taaroa reste débitrice de factures
La SARL SM Composite demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 3 avril 2018 en toutes ses dispositions,
— débouter purement et simplement la société Taaroa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société Taaroa à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 26 octobre
2020 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 28 septembre 2020. A cette date l’affaire a été renvoyée au 26 octobre 2020 puis au 15 mars 2021 et l’ordonnance de clôture reportée au 15 février 2021.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Taaroa, devenue société Lilas :
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable aux contrats signés avant le 1° octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société Taaroa « développeur » a signé avec la SARL SM Composite « fabricant » un contrat de licence de fabrication en date du 21 juillet 2014, complété par avenant du 9 novembre 2015, par lequel « le développeur concède au fabricant qui accepte, la fabrication des hydrofoils auto-stable de la marque « TAAROA » lui appartenant, dûment protégée et enregistrée à cet effet » (article 1).
Il ressort, tant des clauses du contrat de licence que des échanges entre les parties que, contrairement à ce que soutient la société Taaroa, la SARL SM Composite n’était pas seule en charge de l’étude technique mais que les deux parties y ont contribué.
En effet, il apparaît que la SARL SM Composite avait en charge le volet «fabrication » après que le développeur lui ait remis « l’ensemble des dessins techniques lui permettant de fabriquer les hydrofoils auto-stables » de sorte que la société Taaroa avait en charge l’étude de conception et la transmission des dessins techniques, tandis que la SARL SM Composite avait en charge l’étude de réalisation, à savoir la mise en 'uvre des moyens technologiques permettant la fabrication des hydrofoils.
Les nombreux mails entre les parties attestent que ces deux volets de la conception des pièces reposaient sur des échanges constants entre Monsieur Y X, gérant de la société Taaroa, Monsieur Z A, gérant de la SARL SM Composite, Monsieur B A, ainsi qu’avec Monsieur F C D, ingénieur de la société Taaroa, chacun apportant son analyse technique ou son expérience personnelle, tant au regard des essais de prototype en atelier que des essais sur site.
Ainsi, il apparaît que la société Taaroa ne s’est pas contentée de transmettre les dessins techniques puisqu’à plusieurs reprises (mails des 17 et 18 octobre 2016, 30 novembre 2016, mails des 22 et 23 février, 13 mars, 14 mars 2017, 9 mai, 11 octobre 2017 notamment) Monsieur C D, ingénieur de Taaroa, a suggéré plusieurs modifications ou ajustements à l’adresse de la SARL SM Composite, de même que Monsieur X qui après avoir procédé aux essais en mer des hydrofoils, a transmis ses impressions et suggestions.
De même, il ressort de ces échanges que la SARL SM Composite a pris conseil auprès de la société Taaroa et de son ingénieur et suggéré elle-même des idées afin de remédier aux fissures du fuselage, et a averti par ailleurs la société Taaroa des limites et faiblesses du projet (mail du 30 novembre 2016) jusqu’à indiquer qu’il fallait « enterrer » le projet RS dans sa configuration actuelle (mail du 26 mai 2017) et mettre fin en octobre 2017 définitivement à la collaboration des parties (mail du 9 octobre 2017).
Par ailleurs, la société Taaroa ne peut soutenir une faute de la SARL SM Composite dans la fabrication alors même qu’elle est à l’origine de la conception du modèle et que dès le début, au regard des tests de la maquette en cours d’usinage, Monsieur E A indiquait « première
constatation : c’est très fin ! (quid de de la tenue en vrillage de l’aile par rapport au fuselage'). Ce à quoi il lui était répondu par Monsieur X : « théoriquement, c’est bon » alors qu’il allait s’avérer que cette conception, soumise à l’épreuve de la fabrication, ne résisterait pas et conduirait plusieurs clients à faire retour de la marchandise au vu des fissures du fuselage.
En outre, hormis la mise en 'uvre des dessins techniques transmis par la société Taaroa, cette dernière ne justifie pas avoir donné des consignes précises quant au matériau à utiliser ou au processus à suivre, les parties ayant manifestement une certaine liberté d’action, notamment eu égard à la collaboration ayant existé entre elles auparavant et ayant permis à deux autres projets (modèles Sword 2 et Joy) de voir le jour avec succès avant celui du sword RS.
Enfin, au regard des termes du contrat et de la nature même de la convention conclue entre les parties, il ne peut en être déduit qu’une obligation de résultat pesait sur la SARL SM Composite. S’il appartenait à celle-ci de mettre en 'uvre l’ensemble des moyens nécessaires pour parvenir à la mise au point du projet, à son développement et à sa commercialisation, il ne peut lui être fait grief d’avoir, après des mois d’ajustements, de discussions, et de recherche, mis fin au projet dès lors qu’elle estimait ne pas être en mesure de parvenir à concevoir de façon pérenne un modèle présentant des faiblesses structurelles dans sa conception.
Au demeurant, la SARL SM Composite avait tout autant intérêt à la réussite du projet dès lors que le contrat de licence incluait le paiement au profit du fabricant d’une contrepartie à la fabrication des modèles (article 2 : facturation du fabricant) et qu’elle engageait elle-même un budget de base à sa charge (18 300 euros).
En conséquence, il résulte de ces éléments que la faute de la SARL SM Composite n’est pas établie.
De même, la réalité du préjudice subi par la société Taaroa n’est pas avérée considérant d’une part qu’à plusieurs reprises la SARL SM Composite a mis en garde la société Taaroa sur son entêtement à vouloir poursuivre le projet Sword RS alors même qu’elle n’avait pas fini d’écouler les deux autres modèles précédents (mail du 26 mai 2017 et du 23 novembre 2017) et a dénoncé la faiblesse de sa politique commerciale afin de vendre le stock déjà existant.
D’autre part, il ressort d’une capture d’écran du site Taaroa qu’un modèle de Sword RS 2018 a été commercialisé par la suite dans une configuration différente (fuselage monobloc et en titane) attestant ainsi, à la fois de la faiblesse de la conception initiée à l’origine par la société Taaroa et également de la commercialisation du produit, même non fabriqué par la SARL SM Composite.
Ainsi, la perte de chiffre d’affaires invoquée par la société Taaora ne peut être mise en lien avec l’échec de la collaboration entre les parties et en tout état de cause, elle ne peut être que la résultante de l’échec du projet dans son ensemble, et dont l’origine trouve sa source dans un défaut de conception imputable à la société Taaroa.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Taaroa de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes de la SARL SM Composite :
La société Taaroa ne conteste pas être débitrice des factures n°11943, 12050 et 12072 pour un total de 10 754,40 euros.
Il convient donc de confirmer la décision du tribunal de commerce de ce chef, en ce qu’il a condamné la société Taaroa à payer cette somme à la SARL SM Composite.
Sur les frais et dépens :
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef et la société Taaroa, devenue société Lilas, partie succombante, conservera en outre la charge des dépens d’appel et sera tenue de payer à la SARL SM Composite la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Taaroa, devenue société Lilas, aux dépens de la procédure en appel,
Condamne la société Taaroa, devenue société Lilas, à payer à la SARL SM Composite la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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