Infirmation partielle 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 26 mai 2020, n° 18/07587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07587 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 27 septembre 2018, N° 16/00323;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LEGRAND c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/07587 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MABE
SA LEGRAND
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 27 Septembre 2018
RG : 16/00323
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 26 MAI 2020
APPELANTE :
SA LEGRAND
[…]
69270 COUZON-AU-MONT-D’OR
représentée par Me Cécile ZOTTA, de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Y X
né le […] à MEDIOUNA
[…]
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représenté par Me Catherine GRELLIER de la SCP GRELLIER RAVAZ, avocat au barreau de LYON
Service du contentieux Général
[…]
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2020
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— E F-G, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 26 Mai 2020.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC
;
Signé par E F-G, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X a été embauché par la SA LEGRAND en contrat de travail à durée indéterminée le 27 avril 2009 en qualité de soudeur.
Le 31 mars 2014 à 9 heures, il a été victime d’un accident de travail. Alors qu’il poussait manuellement sur le sol de l’atelier un tréteau métallique, celui-ci s’est bloqué dans le sol au niveau d’un rail et il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail jusqu’au 8 avril 2015, date de sa consolidation avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, réévalué par le tribunal du contentieux de l’incapacité à 8 %, le 15 juin 2016, puis il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 12 juillet 2015, placé en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er décembre 2016 et il a été licencié pour inaptitude le 9 janvier 2017.
En l’absence de conciliation avec l’employeur, Monsieur X a, par requête adressée en lettre recommandée le 17 novembre 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche
sur Saône aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 31 mars 2014.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal a :
— Déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône;
— Dit que l’accident du travail survenu le 31 mars 2014 dont a été victime Monsieur Y X est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société LEGRAND ;
— Dit que Monsieur Y X pourra bénéficier de la majoration à son taux maximum du montant de la rente ou du capital susceptible de lui être servi par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
— Dit que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
Avant dire droit sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices, ordonné l’expertise médicale de Monsieur Y X ;
— Désigné pour y procéder le docteur Z A, expert avec pour mission notamment de détailler les blessures et séquelles consécutives à l’accident ;
— Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur ;
— Alloué à Monsieur Y X une provision de 5000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de cette provision, avec faculté de recours contre l’employeur ;
— Dit sans objet les demandes relatives aux dépens ;
— Réservé le surplus des demandes des parties.
La SA LEGRAND a régulièrement interjeté appel du jugement le 29 octobre 2018.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, elle demande à la Cour de :
Recevoir l’appel de la société LEGRAND comme régulier en la forme.
Le dire fondé.
Infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE SUR SAONE en ce qu’il a :
— Dit que l’accident du travail de Monsieur X du 31 mars 2014 est imputable à une faute inexcusable de la société LEGRAND ;
— Alloué à Monsieur X le bénéfice de la majoration à son taux maximum du montant de la rente ;
— Ordonné une expertise, et alloué à Monsieur X une provision de 5.000 €.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la Société LEGRAND n’a commis aucune faute inexcusable.
Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Dire que si une expertise est ordonnée, elle aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Dire et juger n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité provisionnelle au profit de Monsieur X.
Très subsidiairement,
Ramener le montant de l’indemnité provisionnelle à une plus juste proportion.
Dire et juger que cette indemnité provisionnelle sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Condamner Monsieur X à payer à la Société LEGRAND la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, Monsieur X demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il lui a alloué une provision de 5 000 €.
— Condamner la société LEGRAND à payer à Monsieur X une provision de 15 000 € à valoir sur son préjudice définitif.
— Condamner la société LEGRAND à payer à Monsieur X la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône indique qu’elle s’en rapporte sur l’existence de la faute inexcusable et demande à la Cour, dans l’hypothèse de la confirmation de reconnaissance de la faute inexcusable, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes avancées y compris la majoration de rente sur la base du taux initial attribué à l’assuré ainsi que les frais d’expertise.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La SA LEGRAND soutient que Monsieur X avait reçu une formation renforcée à la sécurité dès son embauche ainsi qu’à la manipulation des ponts roulants de 10 tonnes, et aux gestes et postures, interdisant notamment le port de charges supérieure à 55 kg manuellement, et que par ailleurs l’atelier était conforme et en bon état.
Elle invoque le caractère imprévisible de l’accident, l’absence de toute faute inexcusable de sa part et prétend au contraire que l’accident résulte d’un manquement de Monsieur X à ses obligations élémentaires de sécurité et de prudence dès lors qu’il n’aurait pas dû déplacer le tréteau métallique manuellement puisqu’il pèse environ 70 kg, ce qui constitue un événement imprévisible et irrésistible qu’elle ne pouvait pas prévoir.
Monsieur X maintient que la SA LEGRAND a commis une faute inexcusable puisque les locaux étaient défectueux et en particulier le sol de l’atelier soudure où il travaillait, des rails de chemin de fer étant présents au sol, non entretenus et rouillés, avec autour des trous de plusieurs centimètres de profondeur. Ainsi, la stabilité des matériaux posés au sol et la circulation des engins roulants et des salariés ne pouvait se faire dans de bonnes conditions et en toute sécurité.
Il précise que la circulation des wagons de train est ancienne et n’a plus cours suivant divers témoignages et que les rails auraient dû être retirés afin de mettre le sol en conformité.
Par ailleurs, il prétend qu’il n’avait pas reçu de formation adéquate à la sécurité à la conduite d’un appareil de levage puisque s’il a été formé à la conduite des appareils de levage de 5 tonnes, en 2009, il n’avait plus passé de visite médicale depuis 2011. Il n’avait en outre pas été formé à la conduite des ponts roulants de 10 tonnes et n’était donc pas apte à les conduire.
Monsieur X B enfin qu’il n’a commis aucune faute d’imprudence, ni aucune faute inexcusable ou faute intentionnelle, seules susceptibles d’atténuer la responsabilité de l’employeur.
Il soutient que le pont roulant était déjà utilisé au moment de l’accident et qu’il ne pouvait pas utiliser de chariot élévateur puisqu’il n’avait reçu aucune formation pour ce faire. Il a donc été contraint de déplacer le tréteau manuellement en l’absence de possibilité d’aide mécanique. Il conteste avoir commis par conséquent une faute quelconque.
*
Les dispositions du chapitre 1 du Titre IV du Livre V de la 4e partie du code du travail relatif à la prévention des risques liés à la manutention des charges vise l’ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables (article R 4541-1).
L’article R 4541-2 du code du travail précise qu’on entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d’une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement qui exige un effort physique d’un ou plusieurs travailleurs.
Les circonstances décrites dans la déclaration d’accident de travail par l’employeur n’ont jamais été contestées par ce dernier, et il n’est pas discuté non plus que l’accident est survenu alors que le salarié poussait un tréteau en acier afin de le positionner pour y placer une pièce à souder.
Le geste exécuté par Monsieur X impliquait une manutention manuelle par traction et/ou poussée du tréteau dont l’employeur lui-même indique qu’il pesait environ 70 kg.
Si Monsieur X bénéficiait d’une assistance mécanique par un système de pont roulant de 10
tonnes, (qu’il précise lui-même avoir actionné nonobstant l’absence de démonstration d’une formation pour ce faire, ce qui est toutefois sans lien avec l’accident), ce pont roulant servait à porter la pièce à souder et non pas le tréteau que le salarié devait pousser ou tirer pour le replacer en position optimale, avant de repositionner la pièce à souder par-dessus.
Cette pratique était manifestement habituelle ainsi qu’en témoignent les salariés ou anciens salariés de l’entreprise (cf attestations de MM. CHALABI et DE JESUS dont les termes sont repris dans le jugement).
Or, l’employeur doit faire bénéficier, conformément aux dispositions de l’article R.4541-8 du code du travail, aux travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles, d’une information sur les risques encourus en tenant compte des facteurs individuels de risque.
Il est constant que les opérations de manutention manuelle peuvent présenter un risque lorsque la charge est trop lourde, mais aussi trop grande, encombrante ou difficile à saisir ou le geste répétitif.
L’employeur n’établit en l’espèce aucune évaluation des risques encourus par son salarié concernant la manutention manuelle.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels est versé aux débats dans une version du 4 novembre 2014, postérieure à l’accident de travail, et ne peut être retenu comme ayant pu informer le salarié des risques.
Ainsi, la délivrance d’une telle information n’est pas établie au profit de Monsieur X ou des autres salariés de l’entreprise d’ailleurs.
Monsieur X ne conteste pas avoir reçu une formation aux gestes et postures mais expose qu’il n’avait d’autre solution que de pousser le tréteau afin de le positionner convenablement puisque le pont roulant était occupé à lever la pièce à souder. Il ajoute qu’il ne disposait d’aucun autre moyen, tel un chariot élévateur pour lequel il ne disposait au demeurant d’aucune formation, pour déplacer le tréteau. Ces allégations ne sont pas contestées par la SA LEGRAND qui n’apporte aucun élément de contradiction sur ce point et notamment quant au déroulé de l’opération décrite par Monsieur X et plusieurs témoins.
En outre, il est indiscutable au regard des pièces communiquées (photographies, attestation de M. CHIRAT pièces 7, 40 et 8 de Monsieur X) que le sol de l’atelier était abîmé et présentait des trous de plusieurs centimètres de profondeur et des aspérités, sur le pourtour des rails, signalés à plusieurs reprises à la direction, et qui ont causé le blocage brutal du tréteau lors de la poussée par Monsieur X, ce qui est à l’origine de l’accident.
La SA LEGRAND qui a omis d’analyser les risques encourus par son salarié dans son poste de travail alors qu’il procédait habituellement à une manutention de charge de 70 kg, sans aide mécanique, ne pouvait ignorer le danger encouru par celui-ci.
Au vu de ces éléments, la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue, ainsi que l’ont indiqué les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente ou le doublement de l’indemnité en capital
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ou l’indemnité en capital. Monsieur X n’ayant pas
commis une telle faute il convient en conséquence d’ordonner le doublement de l’indemnité en capital (l’incapacité permanente partielle étant inférieure à 10 %, un capital est servi et non une rente).
*
Suite à l’accident du travail, Monsieur X a bénéficié de soins pour ses blessures (lumbago hyperalgique avec irradiation lombosciatique gauche et douleurs cervicales droite et de l’épaule droite dès le lendemain). Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 8 avril 2015, dans le cadre de l’accident de travail. Il a été suivi par un psychiatre à raison d’un séance par mois. Son état a déclaré consolidé au 8 avril 2015.
Il est donc justifié au vu de ces éléments qu’une provision de 8 500 Euros lui soit allouée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation devant la juridiction de sécurité sociale de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve au texte précité, a reconnu le 18 juin 2010 au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La demande d’expertise est bien fondée et il doit y être fait droit ainsi que l’a retenu le tribunal.
La Caisse Primaire d’assurance Maladie fera l’avance des frais de cette expertise.
Il sera d’ores et déjà alloué la somme de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Alloue à Monsieur Y X la somme de 8 500 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Condamne la SA LEGRAND à verser à Monsieur Y X la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
C D E F-G
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