Infirmation 30 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 30 oct. 2018, n° 17/08092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 septembre 2017, N° 16/07803 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SCI BRONSARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
TA
Code nac : 30C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2018
N° RG 17/08092 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R6RN
AFFAIRE :
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 16/07803
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 552 120 222
[…]
[…]
Représentant : Me X Y de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20171176
Représentant : Me Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0102 -
APPELANTE
****************
[…]
N° SIRET : 414 64 4 5 67
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentant : Me Sandrine JEAND’HEUR de la SELARL JMB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0694 – N° du dossier 17/816
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Présidente,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2000, la SCI Bronsard a donné à bail à la Société générale « un local
commercial de 157 m² environ, livré brut de béton, dépendant d’un immeuble en copropriété situé à
[…]), 39 à […] ».
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 2000, moyennant diverses charges
et conditions, et notamment un loyer annuel en principal de 47.869 € (314.000 F) pour la période du 15 juin
2000 au 14 juin 2001, « porté » à 59.836,23 € (392.500 F) à compter du 15 juin 2001, payable
trimestriellement et d’avance.
A compter du 14 juin 2009, le bail susvisé s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extra-judiciaire du 27 novembre 2009, la SCI Bronsard a accepté le principe du renouvellement, sauf
à voir fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2009 à la somme annuelle en principal de
110.000 € HT et HC. Par jugement du 8 juin 2015, le juge des loyers du tribunal de grande instance de
Nanterre et après dépôt du rapport d’expertise de M. Rousseau, a fixé le montant du loyer à la somme de
46.000 euros par an hors charges, hors taxes. Suite à l’appel de ce jugement interjeté par la SCI Bronsard, la
cour d’appel de Versailles, par arrêt du 29 mai 2018, a débouté la bailleresse de ses demandes et a ramené le
loyer à 44100 € HT et HC à compter du 1er octobre 2009.
Par ailleurs, par ordonnance du 8 mars 2016, le juge des référés saisi par la Société générale a dit n’y avoir lieu
à référé sur sa demande provisionnelle de règlement de la somme de 61175,82 € au titre des provisions qu’elle
avait versées.
Par acte du 4 juillet 2016, la Société générale a assigné la SCI Bronsard devant le tribunal de grande instance
de Nanterre aux fins notamment de dire que le bail ne prévoit pas le versement par la Société Générale d’une
provision sur les charges, ni leur régularisation (charges réelles – provision sur charges versées) et de
condamner en conséquence la SCI Bronsard à lui verser la somme de 61.175,82 € arrêtée au 30 septembre
2015.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— dit que le bail commercial du 15 juin 2000 prévoit le versement d’une provision de charges à chaque terme du
loyer,
— débouté la Société générale de sa demande de versement de la somme de 61.175,82 € au titre du
remboursement des charges versées,
— débouté la Société générale de sa demande de communication des avis d’échéance et des quittances de loyers
sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la Société générale aux dépens.
La Société générale a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions par déclaration du 16 novembre
2017.
Vu les dernières conclusions notifiées par la Société générale le 12 septembre 2018 aux fins de voir :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 septembre 2017, en toutes ses
dispositions
Et statuant à nouveau,
— dire que le bail ne prévoit pas le versement par la Société Générale d’une provision sur charges,
— dire que le bail ne prévoit pas de régularisation de charges (charges réelles ' provision sur charges versée),
— condamner en conséquence la SCI Bronsard à lui payer la somme de 61.175,82 €, arrêtée au 30 septembre
2015,
— dire que la SCI Bronsard ne justifie pas de charges qui auraient été transférées aux termes du bail à la Société
générale,
— dire, dans l’hypothèse de charges transférées contractuellement à la Société Générale, lesquelles devront être
expressément identifiées, que la SCI Bronsard, en toute hypothèse, n’a procédé à aucune régularisation de
charges, dûment justifiées.
— condamner la SCI Bronsard à adresser à la Société générale d’une part, les avis d’échéance relatifs aux termes
de loyer, et ce avant la date d’exigibilité du loyer et d’autre part, les quittances constatant les paiements ainsi
intervenus, le tout sous astreinte de 100 € par défaillance,
— débouter la SCI Bronsard de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels, pour ces derniers, seront recouvrés
par Maître X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par la SCI Bronsard le 11 septembre 2018 aux fins de voir :
— confirmer le jugement du 28 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause
— condamner la Société générale à lui payer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de SELARL JMB ASSOCIES
agissant par Maître Sandrine JEAND’HEUR PITCHER, avocat aux offres de droit, en application de l’article
699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture dont copie a été délivrée aux conseils des parties a été rendue le 13 septembre 2018.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement entrepris et
aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile
.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de paiement de la provision sur charges :
La Société générale fait valoir qu’au-delà de 'l’imprécision’ des clauses du bail au titre des charges qui auraient
du être transférées à la preneuse, le bail ne prévoit pas le versement d’une somme provisionnelle en plus du
loyer. Elle en demande donc le remboursement depuis l’origine du bail.
Le bail commercial du 15 juin 2000 stipule à l’article 'Impôts et charges diverses’ que : ' le preneur devra
acquitter à compter du jour d’entrée dans les lieux, ses impôts, contributions et taxes personnels et en justifier
a toute réquisition du bailleur, et notamment en fin de bail, avant tout enlèvement des objets mobiliers,
matériel et marchandises.
L’impôt foncier afférent aux surfaces louées reste à la charge du bailleur.
Il remboursera au bailleur, en même temps que chaque terme de loyer, les taxes locatives, et les différentes
prestations et fournitures que le propriétaire est en droit de récupérer sur les locataires.
Le preneur fera son affaire personnelle de toutes les sommes qui pourraient être dues, à raison de sa
consommation d’eau, de gaz ou d’électricité dans les lieux loués.'.
Si la clause précitée inscrite au chapitre du bail 'impôts et charges diverses’ a été retenue à juste titre par les
premiers juges comme portant sur le règlement de charges s’agissant 'du règlement des différentes prestations
et fournitures que le propriétaire est en droit de récupérer sur les locataires', il n’en demeure pas moins que le
contrat de bail ne prévoit pas le versement d’une provision sur charges pour le preneur ni celle d’une
régularisation mais uniquement le paiement de charges réelles.
Dans ces conditions, la Société générale est bien fondée à demander le remboursement des sommes versées au
titre de la provision de 1000 € par trimestre.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à
compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Bronsard oppose la prescription quinquennale de l’action en paiement, estimant que la Société
générale ne peut solliciter le règlement de sommes antérieures de plus de cinq ans au 27 novembre 2015, date
de l’exploit introductif en référé alors que la Société générale estime que le point de départ de son action en
restitution de provisions court à compter de la date à compter de laquelle le bailleur aurait justifié de la réalité
de ses charges ce qu’il n’a jamais fait depuis 2000.
Cependant, la Société générale ne peut invoquer comme point de départ de la prescription la connaissance
qu’elle n’aurait pas eu d’une demande de régularisation de charges qu’elle conteste devoir.
C’est par exploit d’huissier du 27 novembre 2015 saisissant le juge des référés du tribunal de grande instance
de Nanterre qu’elle a agi en remboursement des provisions versées qu’elle estimait indues, jour où elle a eu
connaissance de ses droits, l’action se prescrivant par cinq ans soit à compter du 27 novembre 2010.
En conséquence la société Bronsard est condamnée à rembourser à la Société générale le montant des
provisions versées à compter du 27 novembre 2010 jusqu’au 30 septembre 2015, suivant le décompte produit
par la Société générale.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le paiement des charges :
La société Bronsard fait valoir que les sommes dues par la Société générale au titre des charges réelles
régularisées s’élèvent à la somme globale de 18367,68 € pour les exercices de 2010-2011 à 2015-2016 . Elle
en déduit qu’il existe un solde en faveur de la Société générale qui s’élèverait à la somme de 5632,32 €.
Si elle expose ses demandes dans les motifs de ses dernières conclusions, la société Bronsard ne les reprend
pas dans le dispositif de ses mêmes conclusions se limitant à solliciter la confirmation du jugement dont appel
en toutes ses dispositions, la Société générale lui ayant opposé l’article 910-4 du code de procédure civile.
Dès lors, la cour n’étant saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions de la société
Bronsard en application de l’article 954 du code de procédure civile , il n’y a pas lieu de répondre sur ce chef
dont elle n’est pas saisie.
Sur la demande de transmission d’avis d’échéances et de quittances
La société Bronsard reconnaît dans ses écritures devoir remettre une quittance de loyer au locataire qui en fait
la demande.
S’il appartient à la société Bronsard de remettre les quittances de loyers et avis d’échéances à la Société
générale à compter de la première demande que celle-ci en fait, la Société générale ne peut prétendre que la
première demande est intervenue par l’intermédiaire de son conseil, la demande de production de la quittance
de loyer du deuxième trimestre 2009, ayant été faite courant 2014 dans un dire déposé auprès de l’expert.
Cette simple mention dans un dire ne saurait en effet faire courir le point de départ d’une demande globale de
transmission d’avis d’échéances et de quittances, seul l’acte introductif d’instance du 4 juillet 2016 dans lequel
la demande de production est inscrite doit être retenu.
En conséquence, la société Bronsard doit communiquer à la Société générale les quittances de loyer et avis
d’échéances à compter du 4 juillet 2016, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes :
La société Bronsard qui succombe en appel est condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec
distraction dans les conditions de l 'article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre du 28 septembre 2017 en toutes ses
dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Bronsard à verser à la Société générale le montant des provisions dues d’un montant de
1000 € par trimestre pour la période du 27 novembre 2010 au 30 septembre 2015,
Ordonne à la société Bronsard de remettre les quittances de loyers et avis d’échéances à la Société générale à
compter du 4 juillet 2016,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Bronsard aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Présidente et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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