Rejet 15 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 10 févr. 2022, n° 20/08425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08425 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Certifiées conformes délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 AJ)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08425 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6WX
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation des procès verbaux du premier tour en date du 3 décembre 2019 et du second tour en date du 10 décembre 2019 de l’élection des membres du conseil de l’ordre du barreau de Seine-Saint-Denis
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU DE SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
et
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
Représentés par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: BOB139
Madame A B
[…] Monsieur C D
[…]
[…]
Monsieur E F
[…]
[…]
Madame G H
[…]
[…]
Monsieur I J
[…]
[…]
Madame K L
[…]
[…]
Monsieur M N
[…]
[…]
Monsieur M N
[…]
[…]
Non comparants, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique à la demande de M. Y X, devant la Cour composée de :
- Mme AE-AF d’Q R, Présidente de chambre
- Mme AE-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme O P, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme S T, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 09 Décembre 2021, ont été entendus :
- Mme AE-AF d’Q R, en son rapport
- Monsieur Y X, en ses observations
- Me Frédéric GABET, en ses observations
- Mme S T, en ses observations
Monsieur Y X ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- s i g n é p a r M a r i e – F r a n ç o i s e d ' A R D A I L H O N M I R A M O N , P r é s i d e n t e e t p a r S é p h o r a LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par déclaration au directeur de services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2019, M. Y X, avocat au barreau de Seine-Saint- Denis, a formé un recours en annulation des procès verbaux du premier tour en date du 3 décembre 2019 et du second tour en date du 10 décembre 2019 de l’élection des membres du conseil de l’ordre du barreau de Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article 12 du décret du 27 novembre 1991, à l’issue desquels ont été élus Mme G H, M. I J, Mme A B, M. C D, M. E F, Mme K L et M. M N.
M. X a déposé le même jour une demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 donnant le droit de vote aux avocats honoraires.
A l’audience du 8 avril 2021, M. X a déposé des conclusions portant sommation au bâtonnier de l’ordre de produire les copies des bulletins de vote, des procurations de vote, du procès-verbal de vote et du procès-verbal d’élection et, pour chacun des avocats honoraires, de sa lettre de démission, de sa requête en admission à l’honorariat et de la décision du conseil de l’ordre lui conférant l’honorariat.
La cour a ordonné la convocation des membres élus du conseil de l’ordre et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 juin 2021.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour a constaté le désistement de M. X de sa demande de transmission à la Cour de cassation de sa question prioritaire de constitutionnalité enregistrée sous le n° RG 20-15549.
A l’audience du même jour, la cour a enjoint au conseil de l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis de produire les copies des bulletins de vote, des procurations de vote, du procès-verbal de vote et du procès-verbal d’élection.
Le conseil de l’ordre a transmis à la cour le 7 décembre 2021 :
- le procès-verbal des élections des 3 et 10 décembre 2019 et l’accusé de sa réception par le procureur général,
- les registres d’émargement et de pouvoirs des deux tours,
- un extrait des délibérations du conseil de l’ordre du 6 décembre 2021.
Aux termes de conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe le 9 décembre 2021 et soutenues à l’audience, M. X, qui souhaite que l’audience soit publique, demande à la cour de :
- annuler les élections de décembre 2019,
- ordonner l’organisation d’une nouvelle élection dans les 60 jours de la décision à intervenir,
- désigner tel magistrat pour surveiller la régularité et la sincérité des nouvelles élections et présider le bureau de vote
- rappeler que le bâtonnier en titre n’a pas le droit de participer au bureau de vote,
- condamner le barreau de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis demandent oralement à la cour de rejeter la demande d’annulation des élections des 3 et 10 décembre 2019.
Les membres élus du conseil de l’ordre du barreau de Seine-Saint-Denis régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu.
Le ministère public qui n’a pas déposé de conclusions écrites, est d’avis que la demande d’annulation des élections doit être rejetée au motif que M. X ne justifie pas de l’insincérité du vote, qu’un seul bureau de vote a été tenu et que la jurisprudence de la chambre sociale en matière d’élections professionnelles n’est pas transposable aux élections ordinales.
M. X a eu la parole en dernier.
SUR CE,
M. X fait valoir que :
- le bâtonnier a refusé de verser à la procédure les bulletins de vote et les procurations, situation qui empêche la cour de vérifier la sincérité de l’élection,
- l’élection a été conduite au moyen de multiples procurations qui ne sont pas autorisées par la loi,
- chaque tour d’élection a été conduit au moyen de 4 bureaux de vote composés de seulement 2 personnes, le bâtonnier aurait donc dû verser à la procédure 4 listes d’émargement, soit une liste d’émargement pour chaque bureau de vote signée par 3 personnes,
- le bâtonnier a versé à la procédure une seule et unique liste d’émargement pour chaque tour de scrutin, les votes des 4 bureaux de vote ont donc été réalisés dans la même urne,
- pour les deux tours, la liste d’émargement ne comporte pas le nom des personnes qui ont composé le bureau de vote, ni la signature des personnes qui ont constitué chaque bureau de vote et ce défaut de signature entache de nullité les deux tours de scrutin.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis répondent que :
- les procès-verbaux des élections mentionnent la liste des procurations acceptées, les bulletins ont été conservés et peuvent être produits si la cour le demande,
- il n’a existé qu’un seul bureau de vote tenu par deux membres du conseil de l’ordre se relayant toutes les deux heures,
- le procès verbal de l’élection porte la signature du bâtonnier qui a ouvert et fermé le bureau de vote et des membres du bureau de vote.
L’article R. 62 du code électoral dispose :
Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Force est de constater que les feuilles d’émargement des votants lors des élections des 3 et 10 décembre 2019 ne mentionnent ni le nom des membres du bureau de vote ni leurs signatures.
Or, le fait que les membres du bureau de vote n’aient pas signé les listes d’émargement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections.
En conséquence et par ce seul motif, les élections des membres du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis des 3 et 10 décembre 2019 doivent être annulées.
Les dépens sont mis à la charge du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis.
Il y a lieu de rejeter, en équité, la demande de M. X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule les élections des membres du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis des 3 et 10 décembre 2019 ,
Condamne le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis aux dépens,
Déboute M. X de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. AG AH AI AJ
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Devoir d'information ·
- Militaire ·
- Chirurgie ·
- Canal ·
- Intervention chirurgicale ·
- Faute médicale ·
- Risque ·
- Littérature ·
- Faute
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Compteur ·
- Code civil
- Terrassement ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Traitement ·
- Assainissement ·
- Obligation d'information ·
- Guide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Asile ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Procédure administrative
- Café ·
- Musique ·
- Établissement ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Agent assermenté ·
- Qualification ·
- Diffusion ·
- Phonogramme ·
- Titre
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Anniversaire ·
- Code de commerce ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Syndicat ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Franchise ·
- Site ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Comité d'établissement
- Ascenseur ·
- Résolution ·
- Création ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Bâtiment
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Dette ·
- Condition ·
- Descendant ·
- Attribution ·
- Expulsion ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérimaire ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit des sociétés ·
- Agence ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Embauche ·
- In solidum ·
- Instance ·
- Salarié
- Urssaf ·
- Personnes ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Embauche ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Haute-normandie
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Atlas ·
- Hôtel ·
- Réservation ·
- Voyage ·
- Surbooking ·
- Maroc ·
- Salarié ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.