Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 30 sept. 2021, n° 19/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00548 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 10 janvier 2019, N° 18/000004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.E.L.A.R.L. DE BOIS-HERBAUT |
Texte intégral
FV/LL
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Z Y veuve X
SELARL DE BOIS- B
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/00548 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHJX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 janvier 2019,
rendue par le tribunal d’instance de Montbard – RG : 18/000004
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉES :
Madame Z Y veuve X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me G H, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
SELARL DE BOIS-B, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FORCE ENERGIE
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre pour être prorogé au 30 Septembre 2021,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D X aujourd’hui décédé signe le 10 décembre 2015 un bon de commande portant sur une solution de panneaux photovoltaïques commercialisée par la Sarl FORCE ENERGIE et, le même jour, Monsieur X et son épouse née Z Y signent une offre de crédit affecté auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle se trouve la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 19 500.00 ' remboursable en 96 échéances mensuelles portant intérêts au taux de 5,35%.
Les panneaux photovoltaïques sont installés au domicile des époux X, et une facture est émise le 14 décembre 2015. La banque débloque alors les fonds suite au retour d’un certificat de livraison établi le 5 janvier 2016.
Suite à une déclaration préalable de travaux déposée le 14 janvier 2016, le Maire de la commune de Charrey-sur-Seine prend le 2 février suivant un arrêté d’opposition compte-tenu de l’avis défavorable du service territorial de l’architecture et du patrimoine.
Le prêt n’étant pas remboursé, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE assigne Madame Z X née Y devant le tribunal d’instance de Montbard par acte d’huissier du 18 décembre 2017 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant
dues. Le dossier est enrôlé sous le n° RG11-18-04.
Par acte d’huissier du 4 avril 2018, Madame X assigne la Sarl FORCE ENERGIE devant le tribunal d’instance de Montbard aux fins d’annulation du bon de commande. La procédure est enrôlée sous le n° RG 11-18-45.
La Sarl FORCE ENERGIE ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 mai 2018, Madame X assigne la Selarl DE BOIS-B es qualité de liquidateur de la société FORCE ENERGIE devant le tribunal d’instance de Montbard par acte d’huissier du 8 août 2018 aux mêmes fins. Le dossier est enrôlé sous le n° RG 11-18-105.
Au terme de ses dernières écritures, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
— Condamner Madame Z X Y à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 22 926,71 ', outre intérêts au taux contractuel de 5,76 % sur la somme de 21 376,27 ' à compter du 22 juillet 2017 et au taux légal sur le surplus et ce jusqu’à parfait paiement,
— Débouter Madame Z X née Y de toutes ses demandes reconventionnelles dirigées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— Condamner Madame Z X née Y à payer la somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, Madame Z X née Y demande au tribunal de :
A titre préliminaire,
— Constater que les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peuvent être dirigées contre Monsieur D X,
— Dire qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre ces deux procédures (11-18-4 et 11-18-105)
En conséquence ordonner la jonction de ces deux procédures devant le tribunal d’instance de Montbard,
En ce qui concerne la Selarl DE BOIS-B, prise en la personne de Maître E B, ès qualité de liquidateur de la Sarl FORCE ENERGIE :
A titre principal,
— Dire que le bon de commande du 10 décembre 2015 comporte plusieurs graves irrégularités,
— En conséquence, dire nul et de nul effet le bon de commande du 10 décembre 2015,
A titre subsidiaire,
— Dire que la Sarl FORCE ENERGIE a gravement manqué à ses obligations contractuelles pour les causes avant dites,
— En conséquence, prononcer la résolution du bon de commaude en date du 10 décembre 2015 établi
par la Sarl FORCE ENERGIE,
En tout état de cause,
— Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la Selarl DE BOIS-B, prise en la personne de Maître E B agissant es qualité de liquidateur de la Sarl FORCE ENERGIE.
Sur la demande principale de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— Dire que le bon de commande du 10 décembre 2015 comporte plusieurs graves irrégularités.
En conséquence,
— Dire nul et de nul effet le bon de commande du 10 décembre 2015,
— Dire nul et de nul effet le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au visa de l’article L311-32 du code de la consommation,
— Dire également que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commises,
— Dire que les fautes qu’elle a commises sont des fautes lourdes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvant ignorer les dispositions impératives en matière de démarchage à domicile,
— Dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est rendue complice des pratiques illicites de la Sarl FORCE ENERGIE,
— Dire que les fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la privent de sa créance de restitution,
— En conséquence, débouter purement et simplement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes.
Statuant sur les demandes reconventionnelles de Madame Z X née Y,
— Déclarant recevable et bien fondée Madame Z F née Y en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit,
— Dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commises,
— Dire que les fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont entraîné un important préjudice pour Madame Z X née Y,
— Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à Madame Z X née Y les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
— 5 880,85 ' au titre de la remise en état de la toiture,
— 3 200,00 ' au titre du préjudice de jouissance,
— 2 150,00 ' au titre du préjudice moral,
— Ordonner à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder à toutes les formalités de mainlevée de l’inscription de Madame X sur le Fichier National des incidents de Paiement et de Crédit, et ce, sous astreinte définitive de 250,00 ' par jour de retard à compte de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à Madame Z
X née Y, la somme de 5 000,00 ' au titre du préjudice subi en raison de ce fichage,
— Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Selarl DE BOIS- B, prise en la personne de Maître E B, agissant es qualité de liquidateur de la Sarl FORCE ENERGIE à payer la somme de 3 500,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels devront comprendre le coût du procès-verbal de constat de Maître A dressé le 16 février 2018.
La Sarl FORCE ENERGIE de la Selarl DE BOIS-B es qualité ne comparaissent pas.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal d’instance de Montbard :
— Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les n°11-18-04 , 11-18-45 et 11-18-105 sous le seul n°11-18-04,
— Dit n’avoir lieu de rendre opposable la présente décision à la Selarl DE BOIS-HERNAUT prise en la personne de Maître E B, agissant es qualité de liquidateur de la Sarl FORCE ENERGIE, au vu de la jonction prononcée, cette dernière étant partie à l’instance,
— Constate qu’au vu de décès de Monsieur D X en date du 10 septembre 2017, aucune demande ne peut être dirigée contre lui,
— Prononce la résolution judiciaire du contrat signé le 10 décembre 2015 entre la Sarl FORCE
ENERGIE et Madame Z X née Y correspondant au bon de commande n°1743,
En conséquence,
— Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté signé le 10 décembre 2015 entre Madame Z X née Y et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame Z X née Y pour être privée de sa créance de restitution au vu des fautes commises par l’organisme prêteur,
— Ordonne à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder aux formalités de radiation de Madame Z X née Y du Fichier National des incidents de Paiement et de Crédit, dans le délai d’un mois à compter de la.signification de la présente décision, avec astreinte de 200,00 ' par jour de retard passé ce délai, et ce pendant quatre mois,
— Déboute Madame Z X née Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inscription Fichier National des incidents de Paiement et de Crédit,
— Déboute Madame Z X née Y de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice moral,
— Déboute Madame Z X née Y de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame Z X née Y la somme de 5 880,85 ' TTC (cinq mille huit cent quatre vingt euros quatre vingt cinq centimes) au titre de la dépose de l’installation photovoltaïque et des travaux de remise en état de la toiture, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Déboute les parties de leurs autres prétentions,
— Condamne solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE) et la Selarl DE BOIS-B, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Sarl FORCE ENERGIE à payer à Madame Z X née Y la somme de 2 000,00 ' (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Rappelle que l’exécution provisoire s’applique à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que les indemnités allouées dans le présent jugement, bien qu’exigibles par provision, n’acquerront un caractère définitif qu’en l’absence d’appel interjeté dans le délai prévu par la loi et après que ce délai aura expiré,
— Condamne solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de SA SYGMA BANQUE) et la Selarl DE BOIS-B prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Sarl FORCE ENERGIE aux entiers dépens.
* * * * *
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 5 avril 2019.
Par conclusions d’appel n°2 déposées au greffe le 23 décembre 2019, elle demande à la cour d’appel de :
'Vu les articles L 121-23 du code de la Consommation ancien,
Vu la jurisprudence et les pièces visées,
— Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montbard le 10 janvier 2019,
Statuant à nouveau :
— Condamner Madame Z X à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme 22.926,71 ' outre intérêts au taux contractuel de 5.76 % l’an à compter du 22/07/2017 sur la somme de 21.376,27 et au taux légal sur le surplus jusqu’à parfait paiement,
— Débouter Madame Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée,
— Débouter Madame Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute,
— Constater que Madame Z X ne justifie l’existence d’aucun préjudice,
Et, en conséquence, condamner Madame Z X à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19.500 ' outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, sous déducti on d’éventuels acomptes qui auraient été réglés,
A titre infiniment subsidiaire et, dans l’hypothèse où la cour de céans considérait que Madame Z X n’est pas tenue au remboursement du capital et que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute,
— Débouter Madame Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner Madame Z X à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’arti cle 700 ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel'.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2019, Madame Z I J X demande à la cour de :
'Vu l’appel formalisé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Montbard,
Vu l’appel incident de Madame Z X,
En ce que qui concerne la Selarl DE BOIS-B, prise en la personne de Maître E B agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl FORCE ENERGIE :
Vu les anciens articles L111-1, L121-17 et suivants
Vu les articles 6, 1131 et 1133 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la Sarl FORCE ENERGIE n’avait pas respecté les règles d’ordre public du code de la consommation,
— Dire et juger que les conditions visées à l’article 1338 du code civil ne sont pas remplies,
— Dire et juger que Madame Z X n’avait pas connaissance des vices qui affectaient le contrat,
— Dire et juger que Madame Z X ne pouvait renoncer à la nullité du contrat
résultant d’irrégularité dont elle n’avait pas conscience,
— Dire et juger qu’elle n’a dès lors pas confirmé les irrégularités du contrat,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la résolution judiciaire du contrat,
— Dire et juger nul et de nul effet le bon de commande du 10 décembre 2015.
En ce qui concerne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE
— Dire et juger nul et de nul effet le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA SYGMA
BANQUE au visa de l’article L311-32 du code de la consommation,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la SA SYGMA BANQUE a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commise,
— Dire et juger que les fautes commises par la SA SYGMA BANQUE sont des fautes lourdes,
la SA SYGMA BANQUE ne pouvant ignorer les dispositions impératives en matière de contrats conclus hors établissement,
— Dire et juger que la SA SYGMA BANQUE s’est rendue complice de pratiques illicites de la
Sarl FORCE ENERGIE,
A titre principal :
— Dire et juger que les fautes commises par la SA SYGMA BANQUE prive (sic) la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution,
— En conséquence, débouter purement et simplement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait jugé que le préjudice doit s’analyser en une
perte de chance,
— Dire et juger que les fautes commises par la SA SYGMA BANQUE ont causé un important
préjudice à Madame Z X,
— En conséquence, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à régler à Madame Z X la somme de 19 500 ' au titre de la perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Statuant sur l’appel incident de Madame Z X et y faisant droit,
Déclarant recevable et bien-fondée Madame Z X en son appel incident et y faisant droit,
— Dire et juger que la SA SYGMA BANQUE et la SARL FORCE ENERGIE ont engagé leur
responsabilité au titre des fautes qu’elles ont commises,
— Dire et juger que les fautes commises par la SA SYGMA BANQUE et la Sarl FORCE ENERGIE ont entraîné un important préjudice pour Madame Z X,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE à régler à Madame Z X la somme de 5 880,85 ' au titre des échéances
réglées,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit ou débouté Madame Z X de ses autres demandes,
— En conséquence, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à Madame Z X les sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
— 3 200 ' au titre du préjudice de jouissance,
— 2 150 ' au titre du préjudice moral.
— Ordonner à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de procéder à toutes les formalités de main levée de l’inscription de Madame X sur le Fichier National des Incidents de Paiement et de Crédit, et ce, sous astreinte définitive de 250 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à Madame X la somme de 5 000 ' au titre du préjudice subi en raison de ce fichage,
— Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Selarl DE BOIS
— B, prise en la personne de Maître E B, agissant es qualité de liquidateur de la Sarl FORCE ENERGIE à régler à Madame X la somme de 4 200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Selarl DE BOIS-B, prise en la personne de Maître E B, agissant es qualité de liquidateur de la Sarl FORCE ENERGIE aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment lesquels devront comprendre (sic) le coût du procès-verbal de constat de Maître A dressé le 16 février 2018, en jugeant que Maître G H, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture est rendue le 27 avril 2021.
La Selarl DE BOIS-B es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl FORCE ENERGIE ne constitue pas avocat.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui signifie la déclaration d’appel par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 27 mai 2019, puis lui signifie ses conclusions par acte d’huissier du 10 juillet 2019.
Madame Z Y épouse X lui signifie la déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier du 9 octobre 2019.
Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
- Sur la validité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
— le nom du démarcheur et du fournisseur, l’adresse du fournisseur, l’adresse du lieu de conclusion du contrat,
— la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
— les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
— le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,
— la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce même code et que tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Enfin, l’article R 121-3 du code de la consommation prévoit que ce formulaire doit pouvoir être facilement séparé du contrat contenant la mention « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » et, selon l’article R. 121-4, ce formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l’article R. 121-5.
En l’espèce, Madame Z Y veuve X soutient que le commercial ne leur a pas laissé leur exemplaire du bon de commande auprès de la société FORCE ENERGIE et que ce n’est que sur intervention de leur conseil qu’ils ont pu en obtenir une copie.
Si Madame Z Y veuve X produit deux courriers émanant de son époux et adressés successivement à FORCE ENERGIE et à SYGMA les 21 et 28 octobre 2016 leur demandant de lui transmettre une copie du bon de commande au motif que le commercial de F. ENERGIE ne leur en avait pas donné un exemplaire, force est de constater que cette affirmation est en contradiction avec l’attestation figurant au bas de la seconde page du bon de commande produit au débats selon laquelle Monsieur X attestait rester en possession d’un double du bon de commande, étant relevé que ce document comporte au paragraphe 'observations’ la mention 'Annule et remplace le BDC précédent'.
Il n’est en conséquence pas possible en l’état de retenir qu’il est établi qu’aucun exemplaire du bon de commande a été laissé en possession de Monsieur X.
Par contre, il apparaît que ne figurent pas sur le bon de commande plusieurs éléments essentiels à l’information du client à savoir le prix détaillé de chacune des prestations commandées, qui permet au consommateur de comparer l’offre avec d’autres propositions commerciales avant de s’engager, autant d’informations dont le vendeur disposait pourtant, et qu’il a fait figurer sur la facture émise le 14 décembre 2015.
Ainsi, le bon de commande ne mentionne qu’un coût total de 19 500 ' TTC correspondant à l’installation de 'panneaux solaires photovoltaïques comprenant 10 panneaux monocristallins à haut
rendement’ et ne comprenant pas les frais de raccordement évalués à 1 500 ' restant à la charge de F. ENERGIE, avec ensuite la mention 'prise en charge de l’installation complète comprenant kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures’ sans que l’on puisse déterminer de manière certaine qui assure cette prise en charge, alors que la facture fait état d’un ensemble solaire photovoltaïque composé de 10 panneaux, d’un onduleur, de boîtiers AC/DC avec parafoudre et d’un kit d’intégration et d’étanchéité pour un coût de 14 000 ' HT et d’un coût d’installation comprenant la livraison du matériel sur site, la mise en sécurité du site, des petites fournitures diverse et la pose du matériel ainsi que des contrôles et test après installation pour un coût de 3 727,27 ' HT.
Il s’ensuit que le bon de commande conclu entre Monsieur X et la société FORCE ENERGIE présente à tout le moins une irrégularité susceptible à elle seule d’entraîner la nullité de la vente.
En application de l’article 1338 (ancien) du code civil, la confirmation d’un acte nul exige tout à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Aucun acte ne révèle qu’antérieurement à son assignation devant le tribunal à l’initiative de la Banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Madame Z Y veuve X ou feu son époux avaient connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. La seule reproduction des dispositions de ce code au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffit pas non plus à démontrer qu’ils avaient une pleine connaissance de cette réglementation et de l’irrégularité du contrat de vente.
D’ailleurs à aucun moment avant l’introduction de cette instance, les époux X n’ont argué de cette irrégularité pour échapper au paiement du crédit.
Dès lors, le non-exercice de la faculté de rétractation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que la signature de l’attestation de livraison ne suffisent pas à établir qu’en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, Monsieur D X ou son épouse ont entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par conséquent, il convient d’écarter le moyen tiré de la confirmation de l’acte irrégulier, et de prononcer la nullité du contrat de vente, les parties relevant à juste titre que le premier juge a prononcé une résolution judiciaire de ce contrat.
En application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente conclu le 10 décembre 2015 entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit accessoire à cette vente en raison de l’interdépendance de ces deux contrats.
- Sur les restitutions
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat, réputé n’avoir jamais existé de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat annulé, ce qui entraîne l’obligation de restitutions réciproques.
* au titre du contrat de vente
La nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit, a en principe pour effet de replacer les parties dans leur situation antérieure à la vente.
Toutefois, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Sarl FORCE ENERGIE depuis le 29 mai 2018 fait que Madame Z Y veuve X ne prétend pas à
son encontre ni à la restitution du prix de vente et ne fait même pas état d’une déclaration de créance au passif de cette société, et que la procédure collective n’apparaît pas susceptible de venir récupérer les panneaux posés.
*Au titre du contrat de crédit
La nullité du contrat de crédit emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce Madame Z Y veuve X soutient que la banque doit être privée de sa créance de restitution en raison des fautes qu’elle a commises en se rendant complice de la société FORCE ENERGIE du non respect des dispositions d’ordre public sur le démarchage à domicile, et en ayant omis de l’avertir des anomalies affectant le bon de commande.
Elle réclame par ailleurs le remboursement des mensualités réglées à hauteur de 5 880,85 ', et prétend en outre que les fautes commises par l’établissement de crédit lui ont occasionné un préjudice supplémentaire financier en ce qu’elle doit faire face à des travaux de remise de la toiture, un préjudice de jouissance et un préjudice moral en raison du trouble subi dans sa vie quotidienne et de l’inscription injustifiée au C.
La BNP Paribas Personal Finance oppose à cela qu’en matière de crédit affecté, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation ni de s’immiscer dans les affaires de son client, en le conseillant sur l’opération envisagée. Elle ajoute qu’elle a versé les fonds au vendeur au vu d’une attestation établissant la fin des travaux, et qu’en cela aucun reproche ne peut lui être fait. Elle avance enfin qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont imputées et les préjudices allégués au demeurant non démontrés.
Il convient de relever que les contrats de vente et de prêt sont indivisibles. S’il est exact que le contrat de crédit ne met à la charge de l’organisme de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité ou de la qualité des prestations effectuées, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de professionnel des crédits affectés, il se devait de vérifier, à tout le moins la régularité du bon de commande au regard des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-23 du code de la consommation de manière à s’assurer de l’efficacité de l’opération financée.
En l’espèce, en versant les fonds et en s’abstenant au préalable de procéder aux vérifications qui lui auraient permis de constater les irrégularités qui affectaient de manière apparente le contrat de démarchage à domicile dont elle détenait un exemplaire puisque c’est elle qui a transmis à Monsieur X une copie du bon de commande litigieux, et le caractère lacunaire des informations communiquées à ce dernier, la banque a commis une faute.
Par ailleurs, alors que sur le certificat de livraison il est expressément mentionné que Monsieur X n’a pas demandé à être livré immédiatement, la banque a sans aucune difficulté versé à la société FORCE ENERGIE les fonds au vu d’un certificat de livraison de bien et /ou de fourniture de services daté du 5 janvier 2016 correspondant à un bon de commande du 10 décembre 2015 faisant état d’une livraison 'sous 2 mois’ ce qui, au regard des opérations à réaliser, soit outre la fourniture et l’installation des matériels, le raccordement à ERDF et toutes les démarches administratives, constituait une anomalie manifeste.
Au surplus, Madame X justifie avoir subi un préjudice en lien direct avec le manquement de la banque dès lors que le contrat de prêt a été mis en place et que l’obligation de le rembourser est devenue réelle alors qu’il est établi tant par l’arrêté municipal refusant l’autorisation de procéder aux travaux que par le constat de Maître A, huissier de justice à Seurre (21250) en date du 16
février 2018 que l’installation n’a jamais fonctionné puisqu’elle n’est pas raccordée, aucun câble de raccordement ne reliant l’onduleur aux panneaux.
Par conséquent, il y a lieu de priver la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution correspondant au capital prêté d’un montant de 19 500 euros.
La cour ne peut que constater que Madame Z Y veuve X ne conclut pas, ni dans le corps de ses écritures, ni dans leur dispositif qui la lient, le remboursement des mensualités payées.
- Sur les demandes indemnitaires de Madame Veuve X
Le coût de remise en état de la toiture n’est pas la conséquence directe de la faute de la banque, qui n’a donc pas à l’assumer. Madame Z Y veuve X sera déboutée de cette demande en ce qu’elle est dirigée contre l’organisme prêteur, le jugement étant infirmé sur ce point.
Enfin, Madame Z Y veuve X ne justifie ni d’un préjudice de jouissance, ni d’un préjudice moral en lien avec les fautes commises par la banque. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ces chefs de prétentions.
L’inscription au C, de Madame Z Y veuve X était justifiée par les incidents de paiements, et ne saurait ouvrir droit à une quelconque indemnisation. Cette inscription est devenue sans fondement consécutivement à l’annulation du contrat de prêt de sorte qu’il convient d’ordonner à la banque d’accomplir, les démarches nécessaires à la radiation de Madame Z Y veuve X du C, sous astreinte réduite à 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Montbard en date du 10 janvier 2019 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat signé le 10 décembre 2015 entre la Sarl FORCE ENERGIE et Madame Z X née Y correspondant au bon de commande n°1743,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté signé le 10 décembre 2015 entre Madame Z X née Y et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame Z X née Y la somme de 5 880,85 ' au titre de la dépose de l’installation photovoltaïque et des travaux de remise en état de la toiture,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce la nullité du contrat signé le 10 décembre 2015 entre la Sarl FORCE ENERGIE et Monsieur D X aux droits duquel se trouve Madame Z X née Y correspondant au bon de commande n°1743,
Prononce la nullité du contrat de crédit affecté signé le 10 décembre 2015 entre Monsieur D X et Madame Z X née Y et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Déboute Madame Z X née Y de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état de la toiture,
Confirme le jugement pour le surplus sauf à fixer à 100 ' par jour de retard l’astreinte prévue pour assurer la condamnation à procéder aux formalités de radiation du Fichier National des Incidents de Paiement et Crédit,
Condamne in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Selarl DE BOIS
-B, prise en la personne de Maître E B, agissant es qualité de liquidateur de la Sarl FORCE ENERGIE aux entiers dépens d’appel, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de Maître A dressé le 16 février 2018, dont distraction au profit de Maître H, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Selarl DE BOIS-B, prise en la personne de Maître E B, agissant es qualité de liquidateur de la Sarl FORCE ENERGIE à régler à Madame Z X née Y la somme de 2 000 ' pour ses frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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