Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 janv. 2020, n° 17/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02943 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DOM COMPOSIT, SARL ASSISTANCE TECHNIQUE BATIMENTS, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°15
N° RG 17/02943 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-N347
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2019
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SA DOM COMPOSIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDÔME, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL ASSISTANCE TECHNIQUE BATIMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Radiée le 1er octobre 2019
[…]
[…]
Assignée le 12 juillet 2017 à personne habilitée
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 28 septembre 2012, les époux X ont commandé auprès de la société Dom Composit une piscine monocoque acrylique en kit de 4,25 m sur 2,15m moyennant le prix de 17 342 euros, ramenée à 15 513 euros après remise.
Par devis à l’entête d’Océaviva du même jour, ils ont confié la pose de la piscine à la société Assistance Technique Bâtiment, assurée par la société Allianz, pour la somme de 2 400 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés en mars 2013.
Suite à de fortes précipitations en novembre 2013, le local technique de la piscine a été envahi par les eaux.
Les époux X ont saisi d’une demande d’expertise le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui a désigné M. Z par ordonnance du 11 décembre 2014.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2015.
Par actes d’huissier des 15 et 16 décembre 2015, M. et Mme X ont fait assigner la société Dom Composit, la société Assistance Technique Bâtiment et son assureur, la société Allianz, devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— condamné la société Assistance Technique Bâtiment à payer aux époux X les sommes de :
— 14 030,92 euros HT au titre des réparations des désordres avec indexation sur l’indice BT01 entre juillet 2015 et la date du jugement, outre la TVA applicable à la date de la décision ;
— 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné la société Assistance Technique Bâtiment aux dépens.
Par déclaration en date du 18 avril 2017, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
La société Assistance Technique Bâtiment n’a pas constitué avocat.
A la demande de la cour, le conseil de M. et Mme X a transmis l’extrait K-bis de la société ATB. Il indique qu’elle a fait l’objet d’une radiation le 1er octobre 2019 après avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable par ses gérants, qu’il n’a pas délivré ni enrôlé son assignation en intervention forcée du liquidateur amiable et laisse la cour en tirer toutes les conséquences.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 décembre 2018, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 (ancien) et 1603 et suivants du même code, ainsi que des articles L124-3, L241-1, L113-1 et L112-4 du codes des assurances, les époux X demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. et Mme X ;
— débouter la société Dom Composit et la société Allianz de leurs demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 21 mars 2017 en ce qu’il :
— n’a pas retenu la responsabilité de la société Dom Composit et la mobilisation des garanties de l’assureur Allianz ;
— n’a pas fait droit à la demande de condamnation au titre du coût des travaux de remise en état des aménagements extérieurs ;
— a limité le montant des indemnisations accordées aux époux X au titre des préjudices immatériels et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la responsabilité de la société Dom Composit et celle de la société Assistance Technique Bâtiment sont engagées ;
— enjoindre la société Dom Composit de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale applicable au présent litige ;
— dire et juger que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la société Allianz sont acquises et qu’elle n’est pas fondée à opposer une exclusion de garantie laquelle n’est ni formelle ni limitée ni en caractère très apparents ;
— en conséquence, condamner in solidum les sociétés Dom Composit, Assistance Technique Bâtiment, Allianz à régler aux époux X les sommes de :
— 14 030,92 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités ;
— 3 602,75 euros HT au titre des travaux de reprise des aménagements extérieurs ;
— condamner in solidum les sociétés Dom Composit, Assistance Technique Bâtiment, Allianz à régler aux époux X la somme :
— 6 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
— 3 500 euros au titre des frais engagés en première instance ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2017, au visa de l’article 1792 du code civil, la société Dom Composit demande à la cour de :
— accueillir la demande présentée par la société Dom Composit, la déclarer recevable ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Dom Composit ;
— dire et juger effectivement que le bassin fourni par la société Dom Composit n’est pas atteint dans sa solidité ;
— dire et juger qu’en conséquence les désordres allégués par les consorts X trouvent leur origine dans la pose réalisée par la société Assistance Technique Bâtiment et dans l’absence de réalisation des renforts béton qu’ils s’étaient eux-mêmes réservés ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que la société Assistance Technique Bâtiment devra sa garantie au bénéfice de la société Dom Composit ;
— dire et juger qu’en toute hypothèse, les consorts X devront supporter une part de responsabilité de l’absence de réalisation des renforts béton pour partie à l’origine des désordres qu’ils allèguent ;
En toute hypothèse,
— débouter la société Allianz de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Dom Composit ;
— condamner tout succombant d’avoir à payer et porter à la société Dom Composit la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2019, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 21 mars 2017 en ce qu’il a exclu la garantie de la société Allianz ;
— en conséquence, débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Allianz ;
— dire et juger la société Allianz bien fondée à opposer une non-assurance ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Dom Composit sur le fondement de l’article l382 du code civil à garantir la société Allianz de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— dire et juger que les époux X devront conserver à leur charge une partie de sinistre au regard des travaux qu’ils se sont réservés en lien avec le sinistre ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société Allianz n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières qui devra reste à la charge de la société Assistance Technique Bâtiment au titre de la garantie obligatoire et opposable aux époux X au titre de la garantie facultative (10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros) ;
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2017 en ce qu’il a rejeté la demande des époux X au titre des travaux d’aménagement des abords suivant devis de la société Kell Jardin ;
— condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société ATB
La société ATB a été dissoute et un liquidateur amiable nommé le 5 novembre 2015, avant les actes d’assignation en justice des 15 et 16 décembre 2015.
La société ATB a été radiée le 1er octobre 2019.
La procédure de première instance n’était donc pas régulière en l’absence d’assignation du liquidateur amiable pour représenter la société.
Les dispositions du jugement ayant condamné la société ATB à payer des sommes doivent être annulées.
La déclaration d’appel ayant été formée contre la société représentée par ses représentants légaux, la procédure d’appel n’est pas davantage régulière. La cour n’est donc pas saisie à l’égard de la société ATB.
Sur la réception :
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé. Les maîtres de l’ouvrage ont accepté et payé intégralement la facture de fourniture de la piscine en kit et de sa pose.
M. et Mme X estiment que la réception peut être fixée à l’été 2013.
Les travaux ayant été réalisés en mars 2013, pour une facture du 11 mars 2013, la réception sera fixée à la date de la facturation.
Sur les désordres :
L’expert judiciaire a constaté l’existence de deux désordres affectant la piscine de M. et Mme X.
En premier lieu, l’expert a constaté que le kit périphérique de la piscine est déformé.
Il explique que les renforts de bétons qui devaient être coulés dans les cheminées apparaissent comme des éléments de stabilité indispensables et n’ont pas été réalisés.
Il n’en résulte pour autant aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ni d’impropriété à destination.
Seule la responsabilité contractuelle peut être recherchée.
En second lieu, après avoir constaté que le local technique de pompage et les appareils qu’il contient ont été noyés dans une eau boueuse, l’expert en a déduit que le second désordre a pour origine l’absence de drainage et d’évacuation des eaux et qu’une pompe de relevage aurait dû être installée.
La piscine en kit a été installée dans un bassin et devait être ceinturée par une maçonnerie. Il s’agit d’un ouvrage. Le système de filtration ne fonctionne plus, rendant impropre la piscine à sa destination, celle-ci ne pouvant plus être utilisée du fait des risques de prolifération des bactéries.
Il n’est pas contesté que ce désordre est apparu après une pluie importante en novembre 2013 postérieurement à la réception tacite.
La matérialité du désordre est établie ainsi que sa nature décennale.
Sur les responsabilités :
Sur la société ATB et sa garantie par la société Allianz :
Par des motifs que le cour adopte, le premier juge a démontré la faute de la société ATB en ce qui concerne le premier désordre au motif qu’elle n’a pas averti les maîtres de l’ouvrage, profanes, quant à la nécessité de réaliser dans les meilleurs délais la ceinture périphérique qu’ils s’étaient réservés compte tenu de l’impossibilité pour le poseur d’effectuer des renforts lors de ses deux jours de présence en raison des conditions météorologiques. Le dommage et préjudice qui en a résulté sont démontrés.
Le tribunal a exactement retenu que le second désordre imputable à la société ATB rendait l’ouvrage impropre à sa destination et que la responsabilité de la société était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société Allianz dénie sa garantie. Elle fait valoir que l’activité de la société ATB tenant à la réalisation de piscine n’est pas garantie.
C’est en vain que M. et Mme X soutiennent qu’il s’agit d’une exclusion de garantie non formelle et limitée.
Il est constant que, si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
L’une des activités déclarées de la société ATB avait trait à la réalisation de maçonnerie en béton armé sauf précontraint sur site à l’exclusion de vérandas et de piscines. Il est précisé page 5/9 du contrat que l’activité 0605-maçonnerie souscrite est strictement limitée aux travaux de maçonnerie, de terrassement accessoires ou non aux travaux de maçonnerie exécutés préalablement à la réalisation de piscine mais que la mise en oeuvre de piscines préfabriquées (coques), de liner ou tout autre revêtement d’étanchéité est formellement exclue.
Il s’en déduit que si le terrassement de la piscine dépendait de l’activité déclarée, la mise en place du kit n’appartenait pas à l’activité déclarée.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de mobilisation de la garantie décennale de l’assureur Allianz comme de la garantie responsabilité civile. Cette disposition sera confirmée.
Sur la société Dom Composit
M. et Mme X font valoir que la société Dom Composit s’est comportée comme un maître d’oeuvre et qu’il s’en déduit qu’elle a engagé sa responsabilité décennale.
La disposition 1 des conditions générales du bon de commande de la piscine à coque dispose que '… notre intervention et responsabilité se limite à la mise à disposition à notre usine de l’ensemble des éléments commandés. Nous n’entrons pas dans le cadre des interventions des maîtres d’oeuvre, d’ouvrage, des conseillers, coordinateurs de pose, poseurs et transporteurs. Les indications données par Oceaviva sont d’ordre général. En cas de difficultés rencontrées, le client ou maître d’oeuvre, devra consulter un homme de l’art concerné… le client devra déposer une déclaration de travaux auprès de sa mairie.'
Il est encore inscrit dans le contrat que le prix total s’entend hors pose (contrat séparé), hors terrassement, maçonnerie et raccordements électriques.
Les époux X ont commandé le kit de la piscine le 28 septembre 2012 et signé le même jour un devis à l’entête Océaviva avec mention 'réalisation par ATB’ pour le terrassement, radier, remblais des parois, montage carénage, réalisation de la ceinture béton et câble électrique du compteur au bassin.
Si le choix du poseur a été conseillé par la société Océaviva, M. et Mme X avaient cependant toute possibilité de choisir un autre professionnel.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X l’installation de la piscine n’a fait l’objet d’aucune conception.
Le poseur de la société ATB a seul procédé aux travaux.
Alors que la société Dom Composit n’est pas intervenue après la signature des contrats, qu’elle n’a pas effectué de suivi de chantier et n’a ni organisé ni assisté à la réception, elle ne peut être considérée comme maître d’oeuvre.
M. et Mme X invoquent l’existence d’un vice caché tenant à l’absence de livraison de la pompe de relevage.
L’expert judiciaire indique que l’écoulement vers les eaux pluviales peut être gravitaire par un drain si la pente est suffisante ou par une pompe de relevage (type vide-cave selon la notice). La notice le mentionne également.
Le défaut provient ainsi de la connexion aux eaux pluviales qui dépend de l’implantation de la piscine et relève de la compétence du poseur et non du fabricant de la piscine.
Le vice n’est pas inhérent à la vente mais résulte d’un manquement du poseur.
Les époux X évoquent, enfin, un défaut au devoir de conseil et d’assistance du fournisseur.
Le vendeur a un devoir de conseil sur le choix de la piscine, mais non sur la pose. La société ATB avait à sa disposition la notice de montage et il lui appartenait de procéder à une installation conforme et sans désordres.
C’est à juste titre que le tribunal a débouté M. et Mme X de leurs demandes à l’égard de la société Dom Composit. Cette disposition sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
ANNULE les dispositions du jugement ayant condamné la société ATB à payer à M. et Mme X la somme de 14 030,92 euros HT au titre des réparations des désordres avec indexation sur l’indice Insee du coût de la construction entre juillet 2015 et la date du jugement outre la TVA applicable à la date de cette décision, 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance et 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie à l’égard de la société ATB,
CONFIRME le jugement du 21 mars 2017 en ce qu’il a rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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