Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 juil. 2019, n° 17/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00972 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annecy, 31 mars 2017, N° 1116000497 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA CIPAV, Société FINANCIERE MAULIN, Société SIP ANNECY LE VIEUX, Société SMEG FRANCE, Société REGIE DES EAUX DE LA FILLIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Juillet 2019
N° RG 17/00972 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FVXQ
FM/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNECY en date du 31 Mars 2017, RG 1116000497
Appelant
M. Z F G H
né le […] à […], demeurant […]
comparant en personne
Assisté de Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/004309 du 05/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimés
CIPAV - dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Me Jean X, ès qualité de liquidateur de la SARL DEVELOPPEMENT TECHNIQUE NOUVELLE demeurant […]
non comparante ni représentée
Mme I-J Y
demeurant […]
non comparante ni représentée
REGIE DES EAUX DE LA FILLIERE dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[…] - dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SMEG FRANCE - dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société FINANCIERE MAULIN - dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Bruno SEMENOL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Damien GRANGE avocat au barreau de CHAMBER
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 mai 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a procédé au rapport
— Madame Isabelle OUDOT, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z A a saisi la commission de surendettement de Haute Savoie qui a déclaré sa demande recevable le 10 avril 2015.
Des mesures ont été recommandées le 30 août 2016, consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois avec réduction du taux d’intérêts à 0, assortie de l’obligation de vendre, au prix du marché, son bien immobilier estimé à 350 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2016, maître X, liquidateur de la SARL Développement Technique Nouvelle (DTN), a contesté ces mesures.
Par jugement du 31 mars 2017, notifié à monsieur Z A par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 avril 2017, le tribunal d’instance d’Annecy :
— a constaté l’état de surendettement de Monsieur Z A,
— a fixé sa capacité contributive à la somme de – 427 euros,
— a fixé le montant des créances, dont celle de la régie des eaux La Fillière à zéro,
— a repris dans leur intégralité les mesures recommandées.
Monsieur Z A a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 avril 2017.
Par conclusions notifiées par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2017, Monsieur Z A demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, excepté en ce qu’il a fixé certaines créances et de dire ainsi que :
— la créance de la CIPAV est injustifiée,
— la créance de la société DTN est éteinte par compensation.
Il conteste la créance du CIPAV, organisme de sécurité sociale, dans la mesure où la société de conseil Groupe Archipel, qu’il avait créée le 18 avril 2005, n’aurait plus d’activité depuis 2007, ce défaut d’activité ayant été constaté par le contrôleur des impôts ; il ne devrait donc pas les cotisations qui lui sont réclamées au titre de 2014-2015.
La CIPAV se serait d’ailleurs désistée de son action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et lui aurait indiqué procéder à sa radiation à compter du 31 décembre 2009.
La créance de 250 000 euros invoquée par la société DTN au titre d’un prêt du 6 avril 2007 consenti pour terminer un chantier, aurait été compensée depuis plusieurs années par la remise par la société Groupe Archipel de l’ensemble de ses marchés et de son portefeuille de clients, ce qui se serait révélé très avantageux pour la société DTN.
Par conclusion du 18 octobre 2017, la société Financière Maulin demande à la cour de confirmer le jugement déféré ayant fixé sa créance à la somme de 272 517,07 euros que Monsieur Z A ne conteste pas et d’ordonner la vente amiable du bien immobilier.
Par courriers des 17 juillet et 25 septembre 2017, La Cipav expose être un organisme de sécurité sociale gérant les régimes de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
Monsieur Z A aurait été affilié à La Cipav du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2009, en raison de l’exercice d’une profession libérale, le rendant éligible aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire et serait de ce fait définitivement évincé du droit à la procédure de surendettement des particuliers en application des dispositions de l’article L 333-3 du code de la consommation.
Par arrêt avant dire droit du 1er mars 2018, la cour, faisant application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, a :
— ordonné la réouverture des débats,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 4 septembre 2018 à 8 h 30 de la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry.
— invité La CIPAV à communiquer aux parties les courriers qu’elle a adressés à la cour les 17 juillet et 25 septembre 2017 et le message électronique qu’elle lui a envoyé le 12 décembre 2017,
— invité maître B C D, conseil de M. Z A, débiteur, à faire citer la Régie des Eaux de la Filière et à lui signifier le présent arrêt avant dire droit.
— réservé les demandes des parties et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, M. Z A demande à la cour de débouter La CIPAV et maître X, liquidateur de la société DTN, de leurs demandes, reprenant l’argumentation précédemment développée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’éligibilité de M. Z A à la procédure de surendettement
La CIPAV, qui n’a pas comparu sans en avoir été dispensée, soutient par courrier du 11 avril 2019, reprenant les termes des ses précédents courriers, que M. Z A ne serait pas éligible à la procédure de surendettement pour avoir exercé une profession libérale du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2009, mais force est de constater que le tribunal d’instance d’Annecy a statuer, par un jugement du 10 avril 2015, sur un recours de M. Z A suite à la déclaration d’irrecevabilité de la commission de surendettement au motif de l’existence de créances professionnelles, retenant, en présence des contestations sur ce point de maître X, liquidateur de la société DTN, de Mme Y, de société Financière Maulin et déjà de La CIPAV, que M. Z A, ayant été gérant et caution de la SARL Archipel Concept, est recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Il n’est allégué par aucune partie que cette décision aurait fait l’objet d’un recours, ni même l’existence d’un élément nouveau qui relancerait le débat sur ce point.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur les créances contestées
En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
' M. Z A aux termes de tous ses courriers et conclusions, ainsi que lors de sa comparution à l’audience du 7 mai 2019, conteste son affiliation à La CIPAV et force est de constater que, malgré ses nombreux courriers et le renvoi ordonné par la Cour afin de respecter le principe du contradictoire et de faire en sorte que toutes les parties puissent développer tous leurs arguments et communiquer toutes les pièces afférentes compte tenu des questions importantes qui se posaient, La CIPAV ne produit pas le moindre élément de nature à établir la créance qu’elle revendique.
Eu égard à sa carence probatoire, il sera dit que dans le cadre de la procédure de surendettement, La CIPAV n’établit pas la créance qu’elle allègue, retenue à hauteur de 29 380,41 euros par la
commission de surendettement et le jugement déféré, qui sera réformé sur ce point.
' S’agissant de la créance de la société DTN que revendique son liquidateur maître X, force est de constater que M. Z A n’en conteste pas le principe, mais prétend en être libéré suite à une compensation avec la reprise de ses clients ou de chantiers.
En application des dispositions précitées, c’est à M. Z A de prouver cette extinction de la créance, or force est de constater qu’il ne verse aucune pièce établissant la compensation alléguée, de sorte que cette créance sera retenue.
Sur la créance de Mme Y-E
Mme Y-E demande que sa créance retenue à hauteur de 50 000 euros soit honorée, or elle n’est pas contestée et, en l’état des mesures recommandées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois avec réduction du taux d’intérêts à zéro subordonnée à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché estimé à 350 000 euros, elle ne fait l’objet d’aucun effacement.
Sur la créance de la société Financière Maulin
Il sera fait droit aux prétentions de la société Financière Maulin qui ne remet en cause ni les mesures recommandées, ni le montant auquel sa créance a été retenue que M. Z A ne conteste pas.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l’état
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré, excepté s’agissant de la créance de La CIPAV,
Statuant à nouveau,
Exclut de la procédure de surendettement de M. Z A la créance de la CIPAV jusqu’alors retenue pour un montant de 29 380,41 euros.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé publiquement le 04 juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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