Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 8 juil. 2021, n° 19/16725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16725 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 27 avril 2016, N° F14/01533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU
8 JUILLET 2021
N° 2021/
MNA/FP-D
Rôle N° RG 19/16725 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC2S
COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE
C/
C X
Copie exécutoire délivrée
le :
8 JUILLET 2021
à :
H Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
H Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE – section E – en date du 27 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/01533.
APPELANTE
COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, demeurant Hôtel de Ville – 9, avenue Georges Clémenceau – 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
représentée par H Carole PENARD, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 497
INTIME
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par H Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021 prorogé au 20 mai 2021 puis au 8 juillet 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été embauché par la société publique locale villefranchoise (SPLV) le 11 septembre 2011, d’abord suivant contrat à durée déterminée, puis contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de projet, statut agent de maîtrise, niveau 2 de la Convention collective de l’immobilier.
Au dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 3 363,04 euros.
M. X a été licencié pour motif économique par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2014, à effet au 31 décembre 2014.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour contester son licenciement et réclamer les sommes suivantes :
-2 500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
-32 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euos pour rupture abusive,
-7 500 euros au titre de l’indemnité de préavis et 750 euros au titre des congés payés afférents,
-1000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et obtenir la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des documents sociaux.
Suivant jugement de départage du 27 avril 2016, notifié le 6 juin 2016 à la Commune de Villefranche-sur Mer, le conseil de prud’hommes de Nice a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la commune de Villefranche-sur-mer venant aux droits de la société SPLV à payer à C X les sommes suivantes :
-20 184,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6 728,10 euros à titre d’indemnité de préavis et 672,80 euros au titre des congés payés afférents,
-1000 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté les parties de leurs autres demandes, et ordonné à la commune de Villefranche-sur-mer venant aux droits de la société SPLV de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés, condamné la commune de Villefranche-sur-mer venant aux droits de la société SPLV aux dépens, et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La commune de Villefranche-sur-mer venant aux droits de la société SPLV, a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 juin 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, la commune de Villefranche-sur-Mer, venant aux droits de la société SPLV, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la commune de Villefranche-sur-mer venant aux droits de la société SPLV à payer à C X les sommes suivantes :
-20 184,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6 728,10 euros à titre d’indemnité de préavis et 672,80 euros au titre des congés payés afférents,
-1000 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a demandé la confirmation du jugement quant aux prétentions dont M. X a été débouté, et sollicité le remboursement de la somme de 28 764,15 euros nets correspondant au montant des condamnations exécutées à titre provisoire par la Commune,
En toute état de cause de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au remboursement de la somme de 28 764,15 euros nets corespondant au montant des condamnations exécutées à titre provisoire par la Commune, sans préjudice du paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à augmenter le montant des indemnités, de dire le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse, et de condamner solidairement la SPLV et la commune de Villefranche-sur-mer venant aux droits de la SPLV au vu de la fusion absorption, à payer à M. X les sommes suivantes :
-2 500 euros pour non-respect de la procédure,
-32 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6 461,56 euros à titre d’indemnité de préavis et 646 euros au titre des congés payés afférents,
-10 000 euros pour procédure abusive,
-1000 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Obtenir la remise des documents sociaux réctifiés, et débouter la commune de Villefranche-sur-mer venant aux droits de la SPLV de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le motif du licenciement économique
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'La Société Publique Locale Villefranchoise (SPLV) a deux secteurs d’activités, l’un d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) l’autre de gestion des parkings de la ville de Villefranche-sur-Mer dans le cadre d’une délégation de service public.
Comme vous le savez, en votre qualité de Chef de projet-statut cadre-affecté à l’activité d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, depuis plusieurs mois, et sans espoir d’une amélioration de la situation ;la SPLV est confrontée à plusieurs difficultés, principalement d’ordre financier.
Les difficultés économiques rencontrées par la société SPLV sont liées :
-d’une part , à l’abandon, dès 2013, de différentes assistances à la maîtrise d’ouvrage par la commune de Villefranche-sur-Mer,
-d’autre part à l’abandon du projet de l’Otroi par la Municipalité de Villefranche-Sur-Mer et donc, par voie de conséquence, à la résiliation de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage concernant ce projet, dont la société avait la charge depuis plus de deux ans.
L’abandon de ce projet, dont la viabilité est remise en cause, constitue une perte financière très importante pour la SPLV.
Cette situation est rendue d’autant plus difficile qu’il n’existe, à ce jour, aucune autre mission d’Assistance à la maîtrise d’ouvrage en cours.
D’ailleurs, il en résulte que, depuis de très nombreuses semaines, vous n’avez plus aucune activité au sein de la Société.
La situation est d’autant plus préoccupante que les perspectives concernant L’AMO sont sombres dans la mesure où, du fait des difficultés financières que rencontre, elle même, la Ville de Villefranche-sur-Mer, celle-ci n’envisage pas de confier à la Société d’autres missions.
Quant à l’activité parking, exercée dans le cadre d’une délégation de service public qui doit prendre fin prochainement, elle ne permet pas de compenser les difficultés persistantes rencontrées sur l’activité AMO.
Cet état de fait a des conséquences directes sur la situation financière de la Société qui se trouve confrontée, dans son ensemble, à des difficultés économiques très sérieuses.
Ainsi la situation comptable de la Société arrêtée au 31 mars 2014 fait apparaître un chiffre d’affaires de 207 248 euros contre 344 629 euros l’année dernière à la même époque, soit une diminution de 40%. Pour mémoire, il était de 1 057 589 euros en 2013.
De plus, cette même situation comptable laisse apparaître une perte comptable de 2019 966 euros.
A l’heure actuelle, la situation financière de la Société s’est dégradée, elle le sera encore plus dans les mois à venir dans la mesure où, pour les raisons ci-dessus exposées, le chiffre d’affaires prévisionnel de l’activité AMO est nul, sans aucune perspective d’amélioration.
Compte tenu des données économiques s’imposant à nous, et pour permettre la pérennité de la société, nous sommes contraints de supprimer l’activité d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
En conséquence, et pour le motif économique ci-dessus exposé, nous sommes conduits également à supprimer le poste de chef de projet que vous occupez au sein de l’activité assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Nous n’avons pas manqué d’engager des recherches en vu d’assurer votre reclassement au sein de la société. Malheureusement, compte tenu du contexte économique exposé, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.
De fait la création d’un autre poste ne correspondrait à aucun besoin et n’aurait aucune justification économique.(…)'.
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail applicable à la date du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En l’espèce, la société SPLV invoque, dans la lettre de licenciement, l’abandon de plusieurs projets et par conséquent des assistances à maîtrise d’ouvrage qui leur sont rattachées, d’où l’absence de perspectives à court et moyen terme, cela dès 2013, et d’autre part, la dégradation de la situation financière de la société entre 2013 et 2014.
Il est indiqué dans le courrier du cabinet AC Audit & Expertise du 1er septembre 2014 (pièce 7) :
'Tout d’abord situation comptable de la société arrêtée au 31 mars 2014 fait apparaître un chiffre d’affaires de 207 248 euros contre 344 629 euros l’année dernière à la même période ;soit une diminution de 40% .
De plus cette même situation comptable laisse apparaître une perte comptable de 2019 966 euros.
Enfin le chiffre d’affaires prévisionnel de la société pour les mois à venir sur le pôle d’activité AMO est nul alors même qu’il représentait 1 057 589 euros en 2013.'
La société SPLV produit aux débats un rapport d’évaluation de l’entreprise effectué par le cabinet In Extenso, mandaté par la commune pour effectuer un audit de la société, faisant apparaître, au titre de l’année 2013, un compte de résultat de 290 euros (contre 208 358 euros en 2012) , la dégradation du compte de résultat entre 2012 et 2013 (pièce 8.1), un rapport du même cabinet au titre de l’année 2014 (pièce 18) indiquant que 'les analyses que nous avons pu mener en l’état des donénes comptables qui nous ont été communiquées nous permettent de préciser que tous les pôles présentent une rentabilité négative, à l’exclusion du pôle parkings qui présente une situation largement bénéficiaire.'
Elle justifie par plusieurs pièces émanant tant de l’appelante que de l’intimé, de la réalité de l’arrêt des projets d’aménagements publics, certains, ainsi que rappelé par les premiers juges, étant finalement réalisés par des promoteurs notamment le projet Ilot de la Poste, ou abandonnés pour raisons budgétaires (projet éco-quartier de la commune de Villefranche dur Mer) ( pièces 11,12,13);
S’agissant du projet de construction d’un établissement de thalassothérapie invoqué par M. X, la société SPLV justifie que ce projet navait pas vocation à être confié à cette entreprise, ainsi qu’il résulte du registre des délibérations du conseil municipal du 30 mars 2015 (pièce 15).
Dès lors, la cour, par adoption de motifs, dira que les difficultés économiques de la société SPLV sont avérées.
2- Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L 1223-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assori d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
En l’espèce, la société SPLV produit le registre du personnel (non produit en première instance) par lequel elle justifie qu’aucun poste de chef de projet n’a été pourvu dans le cadre d’un reclassement interne étant rappelé que les seules embauches intervenues en 2014 l’ont été dans la branche d’activité Parking, totalement distincte de l’activité d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.(Pièce 21)
S’agissant d’un reclassement extérieur, M. X fait valoir que la société SPLV aurait dû lui trouver des fonctions au sein de la mairie, dès lors qu’il était principalement employé par la mairie.
Il invoque à cet effet notamment un compte-rendu de réunion dans lequel il est désigné comme représentant la mairie (pièce 6), une lettre de M. Y, ancien premier adjoint de l’ancien maire de Villefranche-sur-Mer M. Z indiquant : '(…) Compte tenu de l’excellent travail qu’il avait accompli et de notre volonté commune de tarnsférer à la SPLV les principaux chantiers que la commune allait entreprendre (…) Nous avons proposé à M. X de prendre la responsabilité technique de la SPLV pour mener à bien ces opérations ..'
Ces pièces sont insuffisantes à étayer les prétentions du salarié alors que, ainsi que l’avait noté le premier juge, M. X n’étant ni fonctionnaire territorial, ni agent contratuel de la fonction publique mis à disposition, et ayant été lié contractuellement avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique avant son entrée en fonction, il ne peut revendiquer un quelconque lien avec la commune de Villefranche sur Mer.
M. X soutient également que son rattachement à la Mairie résulte surtout du fait que la 'fusion absorption de la SPLV par la Commune de Villefranche-sur-Mer (est) survenu très rapidement après le licenciement économique de M. X'.
Toutefois, si, dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la société SPLV à la Commune, validée par le conseil municipal le 14 janvier 2015, les salariés dont les contrats étaient en cours en janvier 2015 ont vu leurs contrats de travail transférés à la Commune, la situation de M. X est différente dès lors que le contrat de ce dernier était rompu depuis plusieurs mois à la date de la transmission universelle du patrimoine de la société SPLV et que l’activité AMO n’a pas été reprise par la Mairie de Villefranche sur Mer.
Dès lors, l’employeur justifie suffisamment n’avoir pas pu reclasser M. X, tant sur le plan interne que sur le plan externe.
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle avait dit le licenciement de M. X abusif en raion d’absence de recherche sérieuse de reclassement.
3- Sur la rupture anticipée du préavis
L’inexécution ou l’exécution défectueuse du travail pendant le préavis constitue une faute contractuelle qui peut justifier une interruption immédiate du préavis par l’employeur dès lors que sa gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la société SPLV, dans un courrier du 10 octobre 2014, qui n’est pas une lettre de licenciement contairement à ce qu’ expose M. X, indique notamment :
'Malgré les obligations de loyauté et de réserve, inhérentes à votre contrat de travail, que vous vous devez d’observer durant votre période de préavis, où le lien de subordination avec l’employeur demeure entier, vous avez, à deux reprises, commis des fautes professionnelles inadmissibles :
-d’une part vous vous êtes permis d’adresser, le 30 septembre 2014 à 14h30, en votre qualité de chef de projet, à Monsieur A, directeur des services techniques de la Mairie de Villefranche sur Mer, un mail intitulé 'mise au point’dont le contenu et les termes employés y sont totalement scandaleux.
En effet, vous n’avez pas hésité à remettre en cause son professionnalisme et son honnêteté.
(…)
La gravité de votre comportement est d’autant plus importante, qu’outre le contenu particulièrement avilissant de ce mail, vous en avez accentué la portée en lui donnant une très large publicité.
En effet, indépendamment de la supérieure hiérarchique de Monsieur A, Madame E F, Directrice générale des Services, de très nombreuses personnes ont été mises en copie de votre mail :
-des personnes appartenant actuellement à la Municipalité, dont Monsieur le Maire,
-d’autres n’y étant plus occupées, comme M. B, Directeur technoque adjoint, démissionnaire depuis mars 2014,
-des clients comme la Société Bâti Déco,
-et d’autres, comme Mme G H, dont nous ignorons totalement l’identité et la qualité,
Et plus généralement diférentes personnes qui n’ont strictement rien à voir avec le sujet.
(…)
Vous vous êtes bien gardé également lors de la réunion que nous avons eue ensemble, le 30 septembre 2014 au matin, où nous avons , pendant plus de 20 minutes, échangé sur votre situation professionnelle et notamment sur votre souhait d’être dispensé de votre préavis,de nous informer de votre intention d’adresser un tel mail à Monsieur A en lui donnant, qui plus est, une telle publicité.
La société SPLV expose que M. X n’est pas en droit de prétendre à son préavis dès lors que ce préavis a été écourté en raison de graves manquements commis par lui durant son délai congé.
Elle expose que M. X a envoyé à M. A, directeur des services techniques de la mairie de Villefranche-Sur Mer, le 30 septembre 2014, avec copie à de nombreux interlocuteurs, un mail dont le contenu, mentionnant notamment l’incompétence de ce dernier, serait insultant, et qu’il a ainsi nui à l’image de la société.
Elle ajoute que dans l’après-midi du 1er octobre 2014, M. X a quitté la société alors quil savait qu’il était le seul salarié présent, en laissant les fenêtres et les lumières ouvertes.
S’agissant du second motif, l’employeur ne démontre pas suffisamment la responsabilité de M. X dans le fait que les locaux soient restés éclairés sans surveillance.
S’agissant du second motif, le courriel litigieux, ayant pour objet : 'mise au point', est ainsi rédigé :
'Monsieur A,
Je tenais à faire une mise au point avec vous au sujet de vos nombreuses missives et aliénations.
Nous avons reçu des appels des entreprises ayant effectué des travaux sur l’agence postale et au Tri postal.
Ces entreprises nous indiquent que la Mairie met en cause le maître d’ouevre, M. C I, parce que soit :
-il n’aurait pas fait de déclaration de chantier,
-il n’aurait pas fait signer les OS,
-et enfin les situations des entreprises n’auraient pas été signées par le maître d’oeuvre.
Ces allégations sont contraires à la réalité, et vouloir mettre en cause le Maitre d’oeuvre sur sa mission afin de vous soustraire à vos obligations et imaginer obenir le paiement des travaux entreprises par l’assurance de M. J I relève de la malhonneteté et est une pure utopie.
En effet :
(…) Je m’étonne par ailleurs qu’en tant que Maître d’ouvrage, vous n’ayez jamais assisté à la moindre réunion de chantier de l’Agence Postale et du Tri; vous auriez eu une meilleure connaissance de ces dossiers.Mais là encore c’est là sans doute une marque de votre grand professionnalisme !
J’attire donc votre responsabilité en tant que représentant du Maitre d’ouvrage, que ces prétextes fallacieux, qui n’ont d’autre but d’essayer de vous valoriser, et d’essayer de vous soustraire aux règlements des travaux effectués par les entreprises, ne tromperont aucun tribunaux, si les entreprises concernées venaient à faire des recours.
L’agence Poste : Vous avez indiqué lors de la réunion des adjoints dès le 16 septembre 2014 que j’avais refusé de vous remettre les clés de la porte sécurisée du sous sol de l’Agence postale. Cest une contre-vérité et un nouveau mensonge de votre part.(…)
Conforté par votre impression de votre supériorité personnelle et par une attitude d’hostilité systématique à mon égard, je vous souhaite malgré tout bon courage.'
Il ressort de ces pièces que si M. X expose les motifs de fond qui l’ont conduit à exprimer diverses critiques d’ordre professionnel, il ne s’exprime pas sur la qualification des termes employés, lesquels sont, pour certains, excessifs, étant noté de surcroît que le courriel litigieux a été adressé à de nombreux destinataires dont certains ne sont pas identifiés par la société.
Dès lors, il y a lieu de constater que M. X, qui était lié à son employeur, pendant la durée de son préavis, par une obligation de loyauté et de réserve, a , en diffusant ce courriel, commis une atteinte à l’image de la société constitutive de faute grave rendant impossible la poursuite du préavis.
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a condamné la commune de Villefranche sur Mer venant aux droits de la société SPLV à verser à M. X la somme de 6 728,10 euros à titre d’indemnité de préavis et 627,81 euros pour congés payés afférents.
4- Sur l’irrégularité de la procédure
M. X reproche à son employeur de n’avoir pas respecté la procédure de licenciement économique en n’informant pas la DIRECCTE de celui-ci.
Toutefois l’employeur justifie de cette formalité par la production de la lettre adressée à la DIRECCTE le 7 octobre 2014 (pièce 25)
La cour confirmera la décision déférée qui n’a pas fait droit à la demande du salarié.
5- Sur l’indemnité légale de licenciement
L’employeur expose, sans être utilement contredit, avoir versé à M. X la somme de 2 595,97 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de lienciement.
M. X n’est par conséquent pas fondé à obtenir versement d’une indemnité légale de licenciement.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser la somme de 1000 euros à ce titre.
6- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande qu’il ne soit pas fait appication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 27 avril 2016 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamne M. X à rembourser à la Commune de Villefranche sur Mer la somme de 28 764,15 euros nets correspondant au montant des condamnations réglées à titre provisoire par la commune,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civle,
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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