Confirmation 25 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 sept. 2012, n° 11/18933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/18933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 5 septembre 2011, N° 10/2756 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2012
A.V
N° 2012/
Rôle N° 11/18933
Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE CASTELROC
C/
SCP B-C
Grosse délivrée
le :
à :la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – X
Me Gallo
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2756.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE CASTELROC sis XXX à A, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié. SAS NEXITY LAMY – 10/XXX – XXX
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL X, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Albert GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SCP B-C agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis 69 A rue SAINTE – 69 A Rue Sainte – 13001 A
représentée et assistée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de A
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier en date du 29 avril 2010, le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Castelroc a fait assigner la SCP B C D J devant le tribunal de grande instance de Toulon pour solliciter sa condamnation, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à lui verser une somme de 235.450,30 €, soutenant que la procédure engagée avec son assistance contre la SCIC Méditerranée, constructeur de l’immeuble, avait abouti à une décision d’irrecevabilité, au motif tiré du défaut d’habilitation du syndic, et au remboursement des sommes reçues à titre provisionnel.
Par jugement en date du 5 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes et l’a condamné à verser à la SCP B C D J une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également débouté la défenderesse de ses demandes. Il a considéré qu’aucune faute de l’avocat dans son devoir de conseil ne pouvait être reprochée à la SCP B C D J, compte tenu de l’état de la jurisprudence à la date d’acquisition de la prescription décennale au delà de laquelle le mandat donné au syndic ne pouvait plus être régularisé.
Le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Castelroc a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 4 novembre 2011.
Le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Castelroc, aux termes de ses conclusions déposées le 3 février 2012, demande à la cour :
De constater que le tribunal de grande instance de Toulon n’a pas respecté le principe du contradictoire, n’a pas motivé sa décision de ne retenir qu’une partie des demandes du syndicat des copropriétaires,
De constater que le tribunal de grande instance de Toulon n’a pas déterminé en quoi la SCP B C D J n’avait pas commis de faute et ne s’est pas prononcé sur la jurisprudence produite par le syndicat des copropriétaires,
D’infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SCP B C D J de ses demandes,
De condamner en conséquence la SCP B C D J à lui payer la somme principale de 235.450,30 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter des débours effectués par le syndicat jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
De la condamner à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il fait le reproche au tribunal de ne pas avoir statué sur les décisions de jurisprudence des années 88/89 qu’il avait produites et d’avoir retenu des décisions non citées par les parties – violant ainsi, selon lui, le principe du contradictoire – et n’ayant pas de rapport direct avec la question posée. Il soutient que la cour, dans son arrêt du 7 septembre 2000, a parfaitement rappelé que le texte de l’article 55 du décret de 1967 se suffisait à lui-même, indépendamment de toute évolution jurisprudentielle. Il ajoute qu’au demeurant, le rôle de l’avocat est de suivre l’évolution de la jurisprudence pour conseiller son client et plus précisément en l’espèce, de tenir compte des arrêts de la cour de cassation du 9 décembre 1987, 17 février 1988 et 12 octobre 1988 et des articles parus sur la question en 1989 ; que la régularisation était possible dans le délai de la prescription décennale, soit avant le 29 octobre 1989 ; que la régularisation intervenue en 1992 a été totalement inefficace car insuffisamment précise.
Il soutient que le préjudice subi est certain puisqu’il a dû restituer des sommes importantes alors que l’existence de désordres de nature décennale était évidente et qu’il doit être fixé à 116.734,78 € pour la procédure relative aux non conformités et désordres dans les bâtiments A et C et à 115.605,92 € pour la procédure relative au garage haut.
La SCP B C D J, en l’état de ses écritures en date du 28 mars 2012, conclut :
À l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires Les Hauts de Castelroc sur le fondement de l’article 55 du décret de 1967,
Au rejet des demandes en l’absence de toute faute de l’avocat du syndicat des copropriétaires, en l’état de la jurisprudence et de la doctrine et en raison de l’absence de preuve d’un lien de causalité,
À la condamnation du syndicat des copropriétaires Les Hauts de Castelroc à lui verser une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la délibération donnant pouvoir au syndic d’agir en responsabilité contre elle date du 12 janvier 2005 et est donc antérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, de sorte que le syndic ne dispose pas d’une habilitation régulière pour agir contre elle au titre de cette procédure.
Elle fait valoir, sur le fond, que :
— s’agissant des désordres et non conformités des bâtiments A et C, la prescription décennale était acquise dès 1985 ou 1986, de sorte que c’est à cette date que doit s’apprécier la faute éventuellement commise par l’avocat ; or, à cette date, la doctrine et la jurisprudence n’exigeaient pas une délibération précise sur l’étendue des désordres ;
— s’agissant des désordres affectant le garage haut, la prescription était acquise en 1983 et la situation ne pouvait donc être régularisée au delà de cette date ;
— que la validité du mandat du syndic n’a été contestée qu’en 1991 alors que la procédure avait été initiée en 1975,
— que la prescription ne peut avoir été reportée par l’effet des décisions du juge de la mise en état jusqu’à la date du 29 octobre 1989, dès lors que le juge de la mise en état n’était pas saisi en vertu d’une délibération valable du syndicat des copropriétaires ; qu’au demeurant, c’est l’assignation au fond qui a un effet interruptif.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que c’est la responsabilité du syndic qui devrait être engagée.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 mai 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du PV d’assemblée générale du 20 juin 2012 :
Attendu que le syndicat des copropriétaires appelant a communiqué, suivant bordereau en date du 28 juin 2012, une nouvelle pièce, à savoir le procès verbal de l’assemblée générale de copropriété du 20 juin 2012 comportant, notamment, en résolution n°13, la confirmation du mandat donné au syndic de poursuivre la procédure à l’encontre de la SCP B C D J 'suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes du 07/06/2005 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 22/11/2004, soit la somme de 235.450,30 €' ;
Que force est de constater que cette communication est postérieure à la clôture, intervenue le 29 mai 2012, et qu’en application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, la cour doit relever d’office l’irrecevabilité de cette pièce, sans avoir à inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen d’office ;
Qu’il convient en conséquence d’écarter ce procès verbal d’Assemblée générale du 20 juin 2012 comme irrecevable ;
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité au titre de la procédure concernant les garages hauts :
Attendu qu’il est constant que la responsabilité de la SCP B C D J est mise en jeu au regard de deux procédures parallèles et distinctes menées par le syndicat des copropriétaires contre son constructeur, la SCIC, ayant donné lieu aux décisions suivantes :
— procédure pour désordres et non conformités affectant les bâtiments A et C :
jugement du tribunal de grande instance de A du 25 novembre 1991 ayant condamné la SCIC au titre des non conformités mais ayant déclaré les demandes au titre des désordres apparus après l’assignation irrecevables à défaut d’habilitation du syndic,
arrêt de la cour d’appel d’Aix du 7 septembre 2000 partiellement infirmatif,
arrêt de la cour de cassation du 30 avril 2002 cassant partiellement l’arrêt de la cour d’Aix en ce que la SCIC avait été condamnée à payer une somme de 702.687 F au titre des non-conformités,
arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 novembre 2004 infirmant le jugement en ce qu’il avait condamné la SCIC à payer la somme de 702.687 F au titre des non-conformités, au regard du défaut d’habilitation valable du syndic dans le délai de la prescription ;
— procédure pour désordres affectant les garages hauts :
jugement du tribunal de grande instance de A du 23 septembre 1993 condamnant la SCIC à payer diverses sommes au titre des travaux de reprise,
arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 septembre 2000 déclarant l’action du syndicat irrecevable pour défaut d’habilitation du syndic mais déboutant la SCIC de sa demande de remboursement à défaut de preuve du paiement,
arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 2002 cassant partiellement, uniquement sur le rejet de la demande de remboursement,
arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 7 juin 2005, infirmant le jugement en ce qu’il avait condamné la SCIC (devenue la Société BETURE) à payer la somme de 702.687 F au syndicat des copropriétaires et condamnant ce dernier à lui restituer la somme de 110.505,57 € outre intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt ;
Attendu que la SCP B C D J soulève l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires à son encontre au titre de la mise en jeu de sa responsabilité dans la seconde procédure, rappelant pour ce faire les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et la nécessité pour le syndic d’obtenir une habilitation précise sur l’objet de la demande en justice ;
Qu’il est avéré que l’autorisation d’ester en justice contre la SCP B C D J donnée par les copropriétaires au syndic le 1er juin 2005 pour 'obtenir le remboursement des sommes que le syndicat est amené à restituer, faute d’habilitation régulière du syndic pour agir en justice', ne vise que l’arrêt de la cour de cassation du 30 avril 2002 et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 novembre 2004, c’est à dire le procès relatif aux désordres et non-conformités des bâtiments A et C, à l’exclusion de celui concernant les désordres des garages hauts (contrairement à ce qui est mentionné dans la délibération), l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes condamnant le syndicat à restituer les sommes reçues n’ayant pas encore été rendu ;
Qu’il doit en être déduit que l’habilitation donnée par les copropriétaires au syndic n’est valable que pour la mise en jeu de la responsabilité de l’avocat dans la conduite du procès concernant les désordres et non-conformités des bâtiments A et C ; que, par contre, à défaut d’habilitation du syndic, l’action engagée au titre du procès concernant les garages hauts est irrecevable ;
Sur le bien fondé de l’action en responsabilité au titre de la procédure concernant les désordres et non-conformités des bâtiments A et C :
Attendu que le syndicat des copropriétaires a engagé cette procédure par voie d’assignation en date des 2 et 6 octobre 1975 sur l’habilitation donnée à son syndic par l’assemblée générale du 26 juin 1975 ;
Qu’il a été jugé définitivement par la cour d’appel de Montpellier, sur renvoi de la cour de cassation, que le pouvoir donné alors au syndic était irrégulier à défaut d’être suffisamment précis sur les désordres allégués, ce qui affectait l’assignation d’une irrégularité de fond ; que les procès verbaux des assemblées suivantes comportaient les rapports faits par le syndic sur l’état de la procédure mais ne contenaient aucune nouvelle habilitation ou aucun mandat explicite complémentaire donné au syndic ; que la délibération prise par l’assemblée générale du 26 mars 1992 confirmant le mandat donné au syndic était intervenue trop tardivement pour régulariser la procédure, la cour indiquant que la prescription était acquise 'au plus tard le 29 octobre 1989" compte tenu des interruptions de prescription intervenues par l’effet des ordonnances de désignation de l’expert et d’extension de sa mission ;
Que le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Castelroc fait le reproche à la SCP B C D J de ne pas avoir vérifié la validité du mandat donné au syndic lors de l’engagement de la procédure et de ne pas avoir régularisé celui-ci en cours d’instance, alors, dit-il, que la jurisprudence de la cour de cassation avait évolué dans le sens de la rigueur dès 1988, et notamment depuis son arrêt du 17 février 1988, et qu’en tout état de cause, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 serait suffisamment explicite sur la nécessaire précision de l’habilitation du syndic pour ester en justice ;
Qu’il fait grief au tribunal de n’avoir pas retenu la jurisprudence qu’il communiquait et d’avoir violé le principe du contradictoire en prenant en considération des décisions qui n’avaient pas été communiquées ;
Mais attendu que la cour observe, sur les critiques faites par l’appelant sur le jugement, que le tribunal était libre de prendre en compte, sans avoir à recueillir les observations des parties, les décisions de jurisprudence qui lui paraissaient appropriées pour éclairer la solution du litige, dès lors que ces décisions étaient publiées, ce qui a été expressément mentionné au regard de chaque jurisprudence citée ;
Que la cour note, sur le fond :
— d’une part, que le droit a évolué dans les années 1988/1989, à la suite de l’arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour de cassation qui a admis pour la première fois de manière explicite que le défaut d’habilitation régulière et précise donnée au syndic pouvait être soulevé, non pas seulement par les copropriétaires, comme cela était jugé jusque là, mais également par les défendeurs à l’instance en responsabilité des désordres affectant une construction, le défaut de pouvoir étant désormais considéré comme constituant un vice de fond de l’assignation ; que c’est seulement à la suite de cet arrêt, publié au Dalloz Sirey de 1989 avec une note de MM. Y et Z, qu’est né un important courant jurisprudentiel sur la notion d’imprécision du mandat en matière de désordres de construction, allant d’ailleurs dans le sens d’un infléchissement plus libéral au fil des années ; qu’il en ressort que, jusqu’en 1989, la préoccupation des praticiens dans le cadre des litiges de construction ne se portait pas sur la rédaction du mandat donné au syndic qui n’était pas discuté par les défendeurs à la procédure ;
— d’autre part, que la régularisation du mandat pouvait, en application de cette jurisprudence, intervenir dans le délai de la prescription décennale ; qu’en l’espèce, il est avéré que la réception des travaux était intervenue les 24 janvier 1975 et 16 mai 1976, de sorte que la prescription décennale était, en principe, acquise le 17 mai 1986 ; que la cour de Montpellier, pour retenir que la régularisation intervenue le 26 mars 1992 était tardive, a considéré que la prescription était acquise 'au plus tard le 29 octobre 1989" ; mais qu’en tout état de cause, ainsi que le souligne la SCP B C D J, l’assignation au fond, comme toutes les demandes formulées par le syndicat auprès du juge de la mise en état, ne pouvaient être interruptives de prescription à défaut d’avoir été autorisées valablement par l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que c’est bien à la date du 17 mai 1986 que la prescription était acquise ;
Que c’est donc à juste titre que l’intimée fait valoir que l’évolution du droit ne lui permettait pas, au moment de l’engagement de la procédure et en tout état de cause avant l’expiration du délai de prescription de l’action en responsabilité décennale, de régulariser le mandat donné au syndic qui, tel qu’il était rédigé en 1975, ne soulevait aucune difficulté puisque sa régularité au regard des dispositions de l’article 55 du décret de 1967 ne pouvait être discutée que par les copropriétaires ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de débouter le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Castelroc de toutes ses demandes ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière civile et en dernier ressort,
Déclare la communication du procès verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2012 irrecevable pour être intervenue après l’ordonnance de clôture ;
Constate que l’action en responsabilité engagée contre la SCP B C D J au titre de la procédure relative aux désordres des garages hauts, ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 7 juin 2005, est irrecevable à défaut d’habilitation régulière du syndic pour ester en justice ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Castelroc de toutes ses demandes à l’encontre de la SCP B C D J et en ce qu’il l’a condamné au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Castelroc à verser à la SCP B C D J une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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