Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 13 janv. 2022, n° 19/10502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10502 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mars 2019, N° 2017035686 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
(n° / 2022 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10502 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77LI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017035686
APPELANTE
La société EXPERTISE ADVISORS, anciennement dénommée SAS ETI CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 523 369 619,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154,
INTIMÉE
SARL MISSIONS CADRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de THONON-LES-BAINS sous le numéro 433 084 985,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocate au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant,
Assistée de Me Nadine MOINE PICARD, avocate au barreau de THONON LES BAINS, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame E-F G, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E-F G, présidente de chambre
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CHARLES
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame E-F G, présidente de chambre 5 du pôle 5 et par C D, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Expertise Advisors, anciennement dénommée ETI Consulting, est une société par actions simplifiée, établie à Paris (75002) et spécialisée dans le secteur d’activité du conseil aux entreprises et de la gestion de projets et notamment dans le développement des pays émergents.
La société Missions-Cadres est une société à responsabilité limitée, établie à Annemasse (74100) et spécialisée dans le secteur d’activité du conseil aux entreprises.
En 2013, M. X a obtenu une mission de consulting auprès de la société Expertise Advisors (anciennement ETI Consulting).
Le 21 octobre 2013, la société Missions-Cadres a conclu un contrat de service à durée limitée avec la société Expertise Advisors (anciennement ETI Consulting), s’engageant à mettre M. X à disposition dans le cadre de cette mission.
Pour la réalisation de cette mission, le 23 octobre 2013, M. X a signé un contrat à durée déterminée en portage salarial avec la société Missions-Cadres. Ce contrat avait vocation à prendre fin le 31 janvier 2014.
Le 17 novembre 2013, M. X, qui se trouvait en mission en Mauritanie, a transmis à la société Missions-Cadres un arrêt de travail d’une durée de 3 jours. Le 21 novembre 2013, M. X a été rapatrié en France pour raisons médicales.
Le 22 novembre 2013, la société Expertise Advisors (anciennement ETI Consulting) a informé la société Missions-Cadres qu’elle souhaitait mettre fin au contrat.
La société Missions-Cadres a émis deux factures à l’égard de la société Expertise Advisors (anciennement ETI Consulting) pour le travail effectué par M. X au mois d’octobre et novembre 2013. Ces deux factures en date du 31 octobre 2013 et du 31 décembre 2013 correspondent à un montant total de 12.055,68 euros (TTC).
Ces deux factures n’ayant pas été réglées, le 23 novembre 2016, la société Missions-Cadres a déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement de la somme de 12.055,68 euros au titre des deux factures, ainsi que de la somme de 3.096,49 euros au titre des intérêts au taux légal.
Le 1er décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance enjoignant la société Expertise Advisors (anciennement ETI Consulting) de payer à la société Missions-Cadres la somme de 12.055,68 euros en principal, outre les intérêts au taux légal et les dépens.
Signifiée le 17 mai 2017, l’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’une opposition de la société ETI, le 26 mai suivant.
Devant le tribunal, saisi du fond du litige, la société Missions-Cadres a maintenu ses demandes à l’encontre de la société ETI, en précisant que les intérêts de retard étaient dus au taux légal depuis le 18 mai 2016 tout en y ajoutant une demande de dommages et intérêts d’un montant de 3.000 euros 'pour résistance abusive’ et l’indemnisation de ses frais irrépétibles par l’allocation d’une indemnité de pareil montant.
La société ETI s’y est intégralement opposée tout en sollicitant la restitution par la société Missions-Cadres du montant non utilisé des avances sur frais faites auprès de Monsieur Y, laissant un solde en sa faveur d’un montant de 2.991,44 euros après imputation du solde restant à rembourser sur le montant de la première facture, outre une indemnité d’un montant de 3.000 euros également au titre des frais non compris dans les dépens.
Constatant que l’opposition avait été formulée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et retenant notamment que :
- la facture, d’un montant de 4.018,56 euros TTC, correspondant aux prestations du mois d’octobre 2013, n’était pas contestée,
- la mission, programmée pour s’effectuer du 26 octobre 2013 au 30 janvier 2014, a effectivement débuté le jour prévu, Monsieur Y ayant adressé les feuilles de temps ou de présence ('time sheet') concernant le travail accompli durant les mois d’octobre et novembre 2013, et que la société ETI lui avait précisé, par courriel du 4 novembre 2013, qu’en ce qui le concerne, leur validation par la délégation locale de l’UE n’était pas nécessaire,
- les factures litigieuses portent sur la période précédant la résiliation du contrat 'avec Monsieur Y', et que 'le rôle de la société Missions-Cadres est limité à la gestion des paiements contractuels concernant l’expert mis à disposition de la société ETI […], la société Missions-Cadres assurant la mission de recrutement et de gestion administrative de l’expert […] mais sans être responsable de la qualité des prestations réalisées', outre que 'la société ETI ne rapporte pas la preuve de l’inexécution contractuelle qu’elle invoque’ pour en déduire que 'les difficultés locales rencontrées par Monsieur Y sont de la responsabilité de la société ETI, qui avait les pouvoirs nécessaires pour faire travailler l’équipe locale de consultants, mais que la société Missions-Cadres ne justifiait pas de la responsabilité de la société ETI sur le préjudice résultant d’une résistance abusive qu’elle allègue, le tribunal, par jugement contradictoire du 18 mars 2019 assorti de l’exécution provisoire, a dit l’opposition recevable et a condamné la société ETI à payer à la société Missions-Cadres les sommes de :
- 12.053,33 euros TTC, majorés des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016,
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
et a rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 16 mai 2019, la société ETI Consulting (désormais dénommée Expertise Advisors) a interjeté appel de ce jugement en visant la totalité des chefs du jugements critiqués, à l’exception de celui par lequel il a débouté la société Missions-Cadres de la demande visant à ce qu’elle soit condamnée à verser à cette dernière la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 août 2019, la société ETI déclarant se dénommer désormais société Expertise Advisors demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1134 et suivants anciens du code civil,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle par laquelle il a débouté la société Missions-Cadres de la demande visant à ce que la société Expertise Advisors, anciennement dénommée ETI Consulting, soit condamnée à verser à cette dernière la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Statuant à nouveau, de :
- Dire la société Expertise Advisors, anciennement dénommée ETI Consulting, recevable et bien fondée en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er décembre 2016 ;
- Mettre à néant ladite ordonnance ;
- Débouter la société Missions-Cadres de la totalité de ses demandes ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société Expertise Advisors, anciennement dénommée ETI Consulting, la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 octobre 2019, la société Missions-Cadres demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Expertise Advisors, anciennement dénommée ETI Consulting, au versement de la somme de 12.055,33 euros au profit de la concluante.
-Dire que ladite somme produira intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mai 2016
- Débouter la société Expertise Advisors, anciennement dénommée ETI Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- Accueillir l’appel incident de la concluante et le dire recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de dommages-intérêts.
En conséquence,
- Condamner la société Expertise Advisors, anciennement dénommée ETI Consulting, au versement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause,
- Condamner la société Expertise Advisors, anciennement dénommée ETI Consulting, au versement de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le simple changement de dénomination sociale de la société antérieurement dénommé 'ETI Consulting’ est attesté par l’extrait K bis de la société 'Expertise Advisors’ au 28 septembre 2021, figurant au dossier de l’intimée elle-même, comportant le même numéro d’immatriculation au RCS que celui concernant la société ETI, visé au jugement dont appel. Par ailleurs, en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal s’étant substitué de plein droit à l’ordonnance initiale d’injonction de payer, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de l’appelante de dire recevable et bien fondée son opposition à l’encontre de ladite ordonnance et de mettre celle-ci 'à néant', la décision du tribunal déclarant l’opposition recevable n’était pas incluse dans les chefs contestés de la déclaration d’appel.
Sur le règlement des deux factures litigieuses
Entreprise de conseil dans le développement des pays émergents, la SAS ETI Consulting (société ETI) expose être intervenue dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne, se déroulant en Mauritanie, dont le cahier des charges intitulé 'Termes de Références spécifiques (TDRS)', établi par l’Union, prévoyait une durée maximum de 50 jours et la fourniture au cours des quatre premières semaines, de trois rapports (préliminaire, intérimaire et sur les concertations avec les différents acteurs).
La société ETI précise :
- avoir alors 'conclu le 21 octobre 2013, un contrat de services à durée limitée’ avec la société de portage salarial dénommée Missions-Cadres, laquelle se chargeait de 'porter’ Monsieur B Y, expert devant être désigné chef de mission,
- que la société Missions-Cadres a 'concomitamment conclu le 23 octobre 2013, sous le régime du portage salarial prévu par l’article L 1254-1 du code du travail, un contrat de travail avec Monsieur Y d’une durée de trois mois et quatre jours du 26 octobre 2013 au 31 janvier 2014'.
L’eurl Missions-Cadres, indique pour sa part que, retraité depuis le 1er mars 2012, Monsieur Y 'a trouvé une mission de consultant pour le compte de la société ETI, mais prétendant que, 'ne souhaitant pas proposer une embauche', cette dernière 'lui a proposé un contrat de portage salarial', ce qu’il a accepté 'en faisant choix de la société 'Missions-Cadres’ pour le portage du contrat de travail.
L’intimée expose alors, quant à elle, que 'la relation tripartite’ s’est ainsi concrétisée par la régularisation de deux contrats, soit :
- le 21 octobre 2013, un contrat de service entre la société ETI et Monsieur Y, déterminant 'notamment sa mission, sa rémunération et les stipulations afférentes à la fin du contrat',
- le 23 octobre 2013, un contrat à durée déterminée (CDD) 'en portage salarial entre la société Missions-Cadres et Monsieur Y, concernant 'une mission ponctuelle d’analyse des institutions actuelles du secteur agro-pastoral et leur fonctionnement […]', pour en déduire que la qualité de la prestation exécutée par Monsieur Y 'relève de la seule responsabilité de la société Expertise Advisors', dès lors que la personne portée 'prospecte ses clients, négocie le prix de la prestation et met directement une entreprise cliente en relation avec l’entreprise de portage salarial
[…]', les clients appartenant à la personne portée et non à l’entreprise de portage salarial […], le porté d’une part, réalisant la prestation convenue avec la cliente sur la base d’un temps de travail déterminé dans la convention de portage salarial […], et, d’autre part, fournissant chaque mois sa feuille de présence ('time sheet'), permettant à l’entreprise de portage salarial d’établir la rémunération de la personne portée […], faisant naître le droit à émission de la facture à l’encontre de la société cliente sur la base de cette feuille de temps'.
Il résulte tant des explications des parties, que des pièces qu’elles ont produites aux débats que l’activité 'd’expert chef de mission’ exercée en octobre/novembre 2013 en Mauritanie par Monsieur Y pour le compte de la société ETI, dans le cadre du projet de 'revue institutionnelle du secteur agricole et pastoral', financé par l’Union européenne, a été conçue dans le cadre d’un ensemble contractuel de portage salarial, soumis à l’article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, alors en vigueur, et à l’accord de branche du 24 juin 2010 pris en application du paragraphe III de ladite loi, l’accord de branche ayant été étendu par arrêté du 24 mai 2013. Dans cet ensemble contractuel :
- la prestation pour le compte d’ETI est réalisée par Monsieur Y à raison d’une rémunération brute d’un montant de 560 euros HT par jour travaillé,
- la société Missions-Cadres facture la prestation à la société ETI, collectant ainsi le chiffre d’affaires du salarié porté,
- après déduction du montant HT de la facturation de divers frais de gestion et cotisations sociales patronales, la société Missions-Cadres transforme le montant résiduel ainsi disponible, en rémunération objet d’un bulletin de salaire comportant les retenues au titre des charges sociales incombant au salarié.
Il n’est pas contesté que la démarche de portage salarial a été à l’initiative de Monsieur Y, personne portée, qui a initialement prospecté la société cliente ETI avec laquelle il a négocié le prix de la prestation et l’a mise directement en relation avec l’entreprise de portage salarial.
Le contrat de service à durée limitée a été signé le 21 octobre 2013 par les sociétés ETI et Missions-Cadres et par Monsieur Y personnellement. Ainsi, la société ETI (devenue Expertise Advisors) est l’entreprise cliente, tandis que la société Missions-Cadres est 'le Consultant’ au sens du contrat commercial du 21 octobre 2013, et Monsieur Y est le 'salarié porté’ (dit 'expert du Consultant') en charge de l’activité de chef de mission.
Le préambule du contrat de service précité précise que 'le rôle du Consultant [soit de la société Missions-Cadres] sera limité à la gestion des paiements contractuels qui concernent l’expertise mise à la disposition d’ETI', de sorte qu’il en résulte que Monsieur Y, qui exerce son activité en toute indépendance, est personnellement débiteur envers la société ETI de la prestation correspondante.
L’activité de Monsieur Y a commencé le jour prévu fin octobre 2013 en Mauritanie. Il ressort, tant des courriels successifs des 14, 15 et 16 novembre 2013 de Monsieur Y à la société ETI, que du courriel du 18 novembre suivant de la déléguée locale de la Commission européenne à la société ETI, que des difficultés sont très rapidement apparues entre le chef de mission et différents membres de l’équipe locale d’experts dont il devait assurer la direction. Cependant, même s’il ressort de la phrase finale du courriel du 17 novembre 2013 (13H30) de Monsieur Y à la délégation locale de l’UE, que celui-ci a envisagé d’arrêter sa mission, l’interruption brutale de celle-ci résulte uniquement d’un problème de santé, objet d’abord d’un arrêt de travail prescrit le 17 novembre 2013 par un médecin en Mauritanie, puis d’un rapatriement sanitaire le 21 novembre suivant, décidé par l’équipe médicale d’Europe Assistance. La société ETI a ensuite notifié le 22 novembre 2013 à la société Missions-Cadres, la résiliation du contrat de service à durée limitée. Les factures aujourd’hui litigieuses concernent des prestations antérieures à la résiliation.
Ne contestant pas la facture du 31 octobre 2013 correspondant aux travaux exécutés durant ce même mois, la société Expertise Advisors conteste en revanche celle du 31 décembre 2013, d’un montant de 8.037,12 euros TTC correspondant aux 12 jours de mission allégués par Monsieur Y, effectués en novembre 2013, tout en estimant que :
- la société Missions Cadres n’a pas décrit ni justifié le travail qui aurait été effectué par celui-ci, alors que le TDRS de l’Union européenne stipule la fourniture de trois rapports durant les quatre premières semaines de la mission,
- l’article 5.5 du contrat stipule que 'en cas de rupture anticipée […] le Consultant a droit au paiement des prestations effectuées et dûment acceptées par le bailleur de fonds […], sauf exécution fautive du contrat',
- le 18 novembre 2013, la Délégation de l’Union européenne (DUE) à Nouakchott se plaignait que la mission 'ne semble pas se mettre en oeuvre correctement’ en précisant que tant la DUE que le Ministère (mauritanien) du développement rural étaient 'très insatisfaits des performances de l’équipe', tout en faisant valoir que dans le formulaire d’évaluation du 22 juin 2014, l’Union européenne a indiqué que 'le démarrage [de la mission] a connu de gros problèmes avec le chef d’équipe [Monsieur Y] et l’un des experts [de l’équipe locale] qui n’ont pas su répondre aux objectifs des TDRS, et qui ont dû être remplacés et ont de surcroît quitté le pays sans faire de passation aux experts restants et au chef d’équipe remplaçant.
Cependant le préambule pré-rappelé du contrat de service précise expressément que 'le rôle de la société Missions-Cadres sera limité à la gestion des paiements contractuels qui concernent l’expertise mise à la disposition d’ETI', et l’appelante n’allègue pas, et a fortiori ne justifie pas, avoir en son temps ni davantage avant l’établissement des bulletins de salaire de l’intéressé par la société de portage salarial :
- tenu la société Missions-Cadres informée des difficultés alors rencontrées dans l’exécution de sa mission par Monsieur Y,
- démontré que les difficultés rencontrées incombaient à ce dernier.
En outre si, créancière de la prestation, il n’appartient pas à la société ETI de rapporter la preuve de la bonne exécution des prestations par Monsieur Y, ce dernier, débiteur de la prestation au sens du contrat de service qu’il a visé, a la charge de la preuve de les avoir effectuées conformément audit contrat. Mais, celui-ci n’ayant pas été attrait dans la cause, la critique de la société ETI à l’encontre de la société Missions-Cadres est inopérante, le défaut allégué de conformité des prestations par rapport au contrat de service à durée limitée du 21 octobre 2013, ne pouvant pas être examiné en l’absence à l’instance de leur débiteur, M. Y.
L’article 5.5 du contrat conclu entre la société ETI et M. Y stipulant que sauf exécution fautive du contrat, le consultant aura droit, en cas de rupture anticipée du contrat, au paiement des prestations qui auront été effectuées et dûment acceptées par le bailleur de fonds, le tribunal de commerce a rappelé que pour la facture précédente en date du 31octobre 2013,'M. Y doit quitter en rapatriement sanitaire la Mauritanie en date du 21 novembre 2013, qu’il réalise avant son départ une feuille de temps pour le mois de novembre, qu’il demande en date du 21 novembre au task manager de la DUE de valider cette feuille d’heures, que cette dernière indique que cela n’est pas l’usage pour ce qui concerne les contrats « Global Price », que ce faisant, la DUE con’rme la position exprimée par Mme A de ETI le 4 novembre précédent, qu’ainsi il apparait une modi’cation convenue sur le contrat de service en ce qui concerne la signature du bailleur de Fonds, et qu’en conséquence la time sheet de novembre 2013 sans la validation formelle du « task
manager – Bailleur de Fonds » était suffisante pour permettre la facturation mensuelle de MISSIONS CADRES, éditée sous la référence CF 029975 en date du 31 décembre 2013". Il ne peut donc être reproché pour la facture suivante émise par la société ETI de ne pas avoir exigé avant paiement la validation de la feuille d’heures. Il sera ajouté que n’était pas en cause le nombre d’heures réalisées mais la qualité de la prestation.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné la société ETI, désormais dénommée Expertise Advisors, à payer à la société Missions-Cadres la globalité des deux factures litigieuses dont le montant global est majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 18 mai 2016.
Sur la restitution du solde résiduel non utilisé des avances de frais
Ayant fait des avances sur frais à Monsieur Y d’un montant global de 7.010 euros (3.200 euros sur trajets locaux et 3.810 euros concernant 30 'per diem'), la société ETI devenue la société Expertise Advisors soutient qu’il appartenait à la société Missions-Cadres de retenir le trop perçu non utilisé sur le décompte de celui-ci en application de l’article VI de son contrat de travail en portage salarial, d’autant que par son courriel du 19 novembre 2013, l’intéressé avait assuré la société ETI que les avances non utilisées sur frais seraient restituées dès son arrivée en France. Ne l’ayant pas fait, l’appelante considère que la société Missions-Cadres en est dès lors redevable vis-à-vis de la société ETI devenue Expertise Advisors, laissant cette dernière créancière de la somme de 2.991,44 euros après imputation de la somme de 7.010 euros sur le paiement de la seule facture d’octobre 2013 d’un montant de 4.018,56 euros TTC seulement (7.010 – 4.018,56).
Néanmoins, outre qu’il n’y a pas lieu de rembourser la totalité de l’avance, puisqu’une partie a été consommée durant les prestations effectuées par Monsieur Y, il n’est pas contesté que lesdites avances totalisant initialement la somme de 7.010 euros, ont été faites par la société ETI directement à Monsieur Y. L’appelante n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, qu’en son temps, la société ETI en avait informé la société de portage salarial, de sorte que c’est à tort qu’elle reproche aujourd’hui à la société Missions-Cadres de ne pas avoir retenu le solde résiduel non dépensé, sur le bulletin de salaire établi en faveur de Monsieur Y. Le rejet par les premiers juges, de la demande correspondante de la société ETI, doit aussi être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Missions-Cadres
La société Missions-Cadres renouvelle devant la cour sa demande de condamnation de la société ETI devenue la société Expertise Advisors à lui payer la somme de 3.000 euros 'pour résistance abusive', en estimant que 'ce n’est qu’à titre dilatoire que l’appelante a formé opposition'. Elle considère établir le caractère abusif de la résistance au paiement en faisant valoir que 'bien que sa créance ait été reconnue fondée, il lui a été nécessaire d’attraire la société ETI en justice pour obtenir le règlement du prix […], ce qui démontre que, sans l’action judiciaire, la société Expertise Advisors ne réglerait pas ce qu’elle doit'. Elle en déduit que le préjudice causé 'par mauvaise foi', doit être réparé par l’allocation de 'légitimes dommages et intérêts'.
Cependant, outre que les justifications alléguées par l’intimée concernent les frais irrépétibles objet d’un autre chef de demande, la société Missions-Cadres ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le défaut de paiement des deux factures litigieuses lui a causé un dommage distinct du simple retard de paiement, lequel fait lui aussi par ailleurs l’objet d’une demande au titre des intérêts moratoires. Le jugement doit dès lors aussi être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande correspondante de la société Missions-Cadres.
Succombant pour l’essentiel dans son recours, la société Expertise Advisors ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles. Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la société Missions-Cadres les frais irrépétibles supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS Expertise Advisors aux dépens d’appel et à verser à l’Eurl Missions-Cadres la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière, La Présidente,
C D E-F G
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