Confirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 mars 2021, n° 18/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 septembre 2018, N° F17/00019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU EKIS FRANCE |
Texte intégral
19/03/2021
ARRÊT N° 2021/ 123
N° RG 18/04241 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MR7L
[…]
Décision déférée du 20 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/00019)
[…]
X, A Y
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur X, A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par le cabinet WAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X A Y a été embauché le 1er février 2005 par la société GFI Consulting suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur consultant, position 2.3, coefficient 150, statut cadre, régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Au 1er avril 2006, les contrats de travail de la société GFI ont été transférés à la société Ekis Contracting devenue société Ekis France le 1er octobre 2007.
En 2009, la société Ekis France a intégré le groupe AKKA.
Par courrier du 30 juin 2015, la société Ekis France a informé les délégués du personnel qu’elle entendait dénoncer l’usage portant sur l’utilisation d’un véhicule de fonction ou de service attribué aux équipes opérationnelles.
Par courrier du 27 août 2015, la société Ekis France a écrit à monsieur Y pour l’informer de la suppression de son véhicule de fonction prenant effet au 1er décembre 2015.
Par courriers des 11 septembre et 13 novembre 2015, le salarié a contesté la suppression de son véhicule de fonction.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 4 janvier 2017, pour obtenir des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et la restitution d’un véhicule identique avec les avantages
afférents (carte essence et entretien).
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 20 septembre 2018, a débouté les parties de leurs demandes et a condamné X Y aux dépens.
— :-:-:-
Par déclaration du 15 octobre 2018, monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 septembre 2018.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 6 décembre 2018 envoyées par voie électronique, monsieur X Y demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau :
— de condamner la société à lui payer la somme de 9.177 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat ;
— d’ordonner la restitution du véhicule de gamme au moins identique au véhicule supprimé avec les mêmes avantages (carte essence, entretien) ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le salarié fait valoir :
— que la mise à disposition du véhicule de fonction ne résulte ni d’un usage collectif, ni d’un engagement unilatéral de l’employeur, les conditions propres à chaque qualification juridique n’étant pas caractérisées ;
— que la société ignorait la nature de l’avantage octroyé, puisqu’elle le qualifiait tantôt d’usage, tantôt d’engagement unilatéral ;
— que l’attribution de son véhicule est un avantage contractualisé qui résulte d’une négociation salariale individuelle ;
— que l’avantage qui est rentré dans le champ contractuel ne pouvait pas être unilatéralement supprimé par l’employeur ;
— qu’au moment où il a obtenu cet avantage, à compter de l’année 2007, il ne remplissait pas les conditions nécessaires d’attribution définies par la société ;
— que la charte d’utilisation du véhicule signée le 5 août 2014 n’a pas de valeur contractuelle. Toutefois, si c’était le cas, elle indique que l’attribution du véhicule fait partie intégrante de la rémunération qui ne peut donc pas être unilatéralement modifiée par
l’employeur ;
— qu’un préjudice financier chiffré découle de la suppression de cet avantage.
***
Par ses dernières conclusions du 1er mars 2019, la SAS Ekis France demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes ;
— de condamner le salarié à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens ;
Elle développe les moyens suivants :
— elle a toujours reconnu qu’il s’agissait d’un usage ou d’un engagement unilatéral ;
— le fait que les bulletins de salaire aient mentionné l’attribution d’un véhicule de fonction ne signifie pas que cet avantage avait été contractualisé ;
— le salarié a signé une charte d’utilisation relative au véhicule de fonction le 1er juillet 2014 dont le contenu démontre que l’attribution du véhicule a toujours été volontairement écarté de la sphère contractuelle ;
— l’avantage en question résulte bien d’un usage général, fixe et constant et, a minima, d’un engagement unilatéral ;
— le salarié a bénéficié de cet avantage avant janvier 2007 et lorsqu’il était embauché par la société GFI Consulting, même si cette dernière ne le mentionnait pas dans les bulletins de paye ;
— les règles de dénonciation de l’usage ont été respectées ;
— le montant de l’indemnisation réclamée n’est pas justifié.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de l’avantage en nature :
L’usage d’entreprise est une pratique spontanée qui tend à faire bénéficier les salariés d’un avantage et qui acquiert une valeur contraignante dès qu’elle est générale, constante et fixe.
L’engagement unilatéral de l’employeur est la manifestation de volonté explicite découlant de son pouvoir réglementaire en vue de créer des règles de droit ou d’accorder un avantage déterminé à tout ou partie des travailleurs de l’entreprise.
Les droits des salariés qui découlent des usages et des décisions unilatérales peuvent être librement révoqués à condition d’avoir été régulièrement dénoncés par l’employeur.
Quand ces avantages constituent de simples libéralités accordées par l’employeur, celui-ci peut y mettre fin discrétionnairement.
En revanche, toute modification unilatérale des termes du contrat est prohibée et constitutive d’une faute contractuelle de l’employeur.
En l’espèce, monsieur Y a été engagé par la société GFI Consulting en qualité d’ingénieur consultant à compter du 1er février 2005. Son contrat de travail ne prévoit pas la mise à disposition d’un véhicule de fonction. Au vu des bulletins de salaire qu’il produit, il est devenu chef de projet à
compter du mois de juin 2008.
Il ressort des réponses aux questions des délégués du personnel du 14 décembre 2015 que l’employeur a estimé que l’octroi d’un véhicule de fonction était un usage soumis à deux conditions alternatives : 'exercer la mission de chef de projet avec contraintes de déplacement liées aux projets ou avoir bénéficié de cet avantage avant transfert du contrat de travail'.
Il y est aussi précisé que seulement '4 chefs de projets bénéficiaient d’une voiture de fonction' sur les 23 que comptait la société Ekis avant la dénonciation de cet avantage.
A compter du 1er avril 2006, les contrats de travail de la société GFI ont été transférés à la société Ekis Contracting.
Après analyse des bulletins de salaire, il est établi que le salarié n’était pas chef de projet et qu’il ne bénéficiait pas d’un véhicule de fonction en 2006. Ce n’est qu’à partir du mois de janvier 2007 que l’avantage en nature a figuré sur une ligne de ses bulletins de salaire alors qu’il était toujours engagé en qualité d’ingénieur consultant.
Il s’évince de ces premiers éléments que, dès le mois de janvier 2007, monsieur Y a bénéficié d’un véhicule de fonction alors qu’il ne remplissait pas les conditions de l’usage allégué par l’employeur telles que rappelées le 14 décembre 2015 aux délégués du personnel.
Pour autant, la contractualisation de l’avantage en nature ne peut être présumée du fait que le salarié s’est vu octroyer un véhicule de fonction après le premier transfert d’entreprise alors qu’il n’était pas chef de projet avec des contraintes de déplacement.
Le salarié produit les attestations de messieurs Z (ancien collègue) et Gormand (collègue de travail) qui attestent, respectivement, qu’il leur a oralement rapporté avoir obtenu un véhicule de fonction 'en lieu et place d’une augmentation de son salaire brut' et 'suite à une négociation d’augmentation de salaire avec la direction d’Ekis'.
Cependant, ils n’attestent pas avoir été témoins de la négociation salariale qui aurait eu lieu durant le second semestre de l’année 2006 et au cours de laquelle l’employeur se serait engagé à faire bénéficier le salarié d’un véhicule de fonction dont l’attribution aurait été contractualisée.
La charte d’utilisation du véhicule signée par monsieur Y en qualité de chef de projet ne permet pas de déterminer la source de cet avantage. Elle prescrit seulement les règles touchant à l’utilisation des véhicules déjà octroyés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne démontre pas que l’employeur a eu la volonté de contractualiser l’avantage en nature accordé.
La mise à disposition de M. Y d’un véhicule de fonction à compter du 1er janvier 2007 a constitué un avantage individuel résultant de la volonté unilatérale de son employeur qui l’a dénoncé selon une procédure dont la régularité n’est pas contestée.
Monsieur Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat et de sa demande de restitution d’un véhicule de fonction.
- Sur les demandes annexes :
Monsieur X Y, partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais non-compris dans les dépens. Les
parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
Condamne M. X Y aux entiers dépens de l’instance.
Déboute M. X Y et la société Ekis France de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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