Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 18 nov. 2021, n° 17/19974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 octobre 2017, N° 15/01870 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS-SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 337
Rôle N° RG 17/19974 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBN6F
Z X
C/
A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Octobre 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/01870.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur A Y,
né le […] à Nancy, de nationalité française,
demeurant […], intervenant en qualité d’héritier de Madame B Y
représenté par Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 622 044 287,
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Michel PONSARD de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ansiau EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Sophie SETRICK, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2012, Mme C Y a vendu à M. Z X un véhicule MERCEDES CLK d’occasion moyennant la somme de 11 000 euros.
Ayant constaté un dysfonctionnement du véhicule à partir du 2 août 2013 et n’étant pas parvenu à une solution amiable du litige, M. X a obtenu une expertise judiciaire en référé.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2014.
Mme Y étant décédée le […], son héritier unique, M. A Y, a été appelé en la cause.
Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré prescrite et irrecevable l’action en garantie des vices cachés diligentée par M. X à l’encontre de la société MERCEDES BENZ FRANCE,
— déclaré M. Y, venant aux droits de Mme C Y, tenu à la garantie des vices cachés à l’égard de M. X,
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 4 154, 14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015 en restitution d’une partie du prix de vente correspondant au coût de la remise en état du véhicule,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. X au titre de la dépréciation du véhicule, du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage,
— déclaré recevable l’appel en garantie formé par M. Y à l’encontre de la société MERCEDES BENZ FRANCE,
— condamné la société MERCEDES BENZ FRANCE à garantir M. Y de la condamnation prononcée contre lui à hauteur de 4 154, 14 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société MERCEDES BENZ FRANCE aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction et à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. X, la somme de 4 000 euros,
— à M. Y, la somme de 3 000 euros,
— rejeté la demande de M. Y au titre des dépens du référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juillet 2014.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :
— l’action en garantie des vices cachés intentée par M. X contre la société MERCEDES BENZ FRANCE est prescrite au visa de l’article L110-4 du code de commerce interprété conformément à la réforme du 17 juin 2008,
— les vices cachés affectant le véhicule et relevés par l’expert judiciaire sont antérieurs à la vente de
2012 et en diminuent sévèrement l’usage puisqu’ils conduisent à des pannes moteur récurrentes environ tous les 20 000 km,
— en sa qualité de vendeur intermédiaire, M. Y, venant aux droits de Mme C Y, est responsable de ces vices cachés sur le fondement de l’article 1643 du code civil,
— M. Y doit être condamné à supporter le coût des réparations du véhicule à titre de restitution partielle du prix,
— ses autres demandes indemnitaires, qui ne sont pas étayées par des éléments probants, doivent être rejetées,
— M. Y justifie de son droit à agir,
— la découverte du vice par Mme Y remonte au 26 septembre 2013, date de l’expertise amiable,
— Mme Y a agi en référé contre la société MERCEDES BENZ FRANCE le 18 juin 2014, soit dans le délai biennal de l’article 1648 du code civil tandis que la prescription quinquennale de droit commun n’était pas acquise, l’action de M. Y est donc recevable,
— le véhicule objet du litige est atteint d’un vice de conception imputable au constructeur qui n’a pas été réparé lors de l’intervention de 2009,
— le constructeur ne pouvait ignorer ce défaut,
— le préjudice moral et financier de M. Y n’est pas démontré.
M. X a fait appel de cette décision le 6 novembre 2017.
Il s’agit d’un appel limité aux dispositions du jugement :
— ayant déclaré son action en garantie des vices cachés irrecevable à l’encontre de la société MERCEDES BENZ FRANCE,
— l’ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts et ayant limité le montant de sa demande de restitution du prix de vente au coût des deux réparations.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 18 mai 2021, M. X demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation contre la société MERCEDES BENZ FRANCE et en ce qu’il a sous-évalué ses préjudices indemnisables, et :
A titre principal, de :
— condamner in solidum la société MERCEDES BENZ FRANCE et M. Y à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation :
-210 euros au titre d’une réparation effectuée en relation avec le vice caché,
-1 558, 33 euros arrêté au mois de janvier 2015 au titre de la dépréciation du véhicule à parfaire au jour du jugement à intervenir,
-36 300 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement à intervenir,
-4 872 euros au titre des frais de gardiennage exposés,
— condamner in solidum la société MERCEDES BENZ FRANCE et M. Y à le relever et garantir de toute réclamation ou condamnation au titre des frais de gardiennage depuis le rapatriement de son véhicule au sein de la concession MERCEDES de ROQUEBRUNE SUR ARGENS,
A titre subsidiaire, d’ordonner la résolution de la vente et condamner M. Y à lui en restituer le prix, soit la somme de 11 000 euros,
En tout état de cause, de condamner solidairement M. Y et la société MERCEDES BENZ FRANCE aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire avec distraction et à lui payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 13 avril 2018, M. Y indique faire appel incident et demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d’infirmer partiellement le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN et :
A titre principal, de :
— débouter M. X de ses demandes formées contre lui,
— condamner la société MERCEDES FRANCE à lui payer :
-7 500 euros de dommages et intérêts,
-5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— tous les dépens de première instance, comprenant les frais afférents à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 juillet 2014,
A titre subsidiaire, de condamner la société MERCEDES FRANCE à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui,
A titre plus subsidiaire, de condamner la société MERCEDES FRANCE à le garantir pour violation de ses obligations de sécurité et de résultat,
A titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’il adopte les contestations de la société MERCEDES FRANCE et de débouter M. X de ses réclamations au titre du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage,
En toutes hypothèses, de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 17 mai 2021, la société MERCEDES BENZ FRANCE demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de Messieurs X et Y,
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN,
En tout état de cause, de condamner in solidum Messieurs X et Y aux dépens et à lui payer 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mars 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 23 juin 2021.
Le même jour, elles ont été informées de l’application des articles 1er et 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020.
Le 20 mai 2021, la société MERCEDES BENZ FRANCE ayant fait connaître son opposition à la procédure sans audience le 17 mai 2021, les parties ont été avisées du renvoi du dossier à l’audience du 15 septembre 2021.
La procédure a été clôturée le 27 mai 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
La société MERCEDES BENZ FRANCE, régulièrement avisée de la fixation du dossier et de la clôture de la procédure, ne justifie d’aucune cause grave au sens de l’article 784, devenu 803, du code de procédure civile qui imposerait de révoquer l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, ses conclusions déposées au RPVA le 13 juillet 2021 doivent être écartées des débats.
Sur les limites de l’appel principal et de l’appel incident
Il ressort de la déclaration d’appel que M. X a formellement limité son appel aux dispositions du jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en ce qu’il a :
— déclaré prescrite son action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société MERCEDES BENS FRANCE,
— condamné M. Y à lui payer la seule somme de 4 154, 14 euros en restitution d’une partie du prix de vente du véhicule,
— rejeté ses autres demandes de dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’appel incident de M. Y vise exclusivement à faire infirmer le premier juge en ce qu’il l’a condamné à indemniser M. X et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société MERCEDES BENZ FRANCE.
La cour n’est donc pas saisie des questions suivantes que la société MERCEDES BENZ FRANCE, qui n’a pas régularisé d’appel incident, ne peut dès lors valablement contester :
— la condamnation aux dépens de première instance,
— la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés initiée par M. Y à l’encontre de la société MERCEDES BENZ FRANCE,
— l’existence d’un vice caché affectant le véhicule objet du litige,
-l’existence d’un préjudice subi par M. X à hauteur de la somme de 4 154, 14 euros en restitution d’une partie du prix de vente du véhicule.
Sur la prescription de l’action en responsabilité des vices cachés diligentée par M. X contre la société MERCEDES BENZ FRANCE
Messieurs X et Y reprochent au premier juge d’avoir déclaré prescrite l’action directe en garantie des vices cachés initiée par M. X à l’encontre de la société MERCEDES BENZ FRANCE, faisant valoir qu’elle a bien été introduite dans le délai biennal de l’article 1641 du code civil dont le point de départ est la découverte du vice.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a considéré que l’action en responsabilité en garantie des vices cachés diligentée par M. X à l’encontre de la société MERCEDES BENS FRANCE était prescrite en retenant que :
— le délai de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil est enfermé dans le délai de prescription de droit commun de l’article L110-4 du code de commerce et ne se substitue pas à lui,
— le point de départ du délai prévu par l’article L110-4 du code de commerce (10 ans avant la réforme du 17 juin 2008 puis 5 ans à compter de la réforme) se situe au jour de la naissance de l’obligation,
— la prescription décennale était acquise le 16 septembre 2012 en l’état de la vente du véhicule le 16 septembre 2002,
— la prescription quinquennale était acquise le 29 septembre 2014, le véhicule ayant été réparé par la société MERCEDES BENZ FRANCE le 29 septembre 2009,
— l’action engagée par M. X le 13 février 2015 était prescrite dans la mesure où la saisine antérieure du juge des référés ne concernait que Mme Y et ne visait pas la société MERCEDES BENZ FRANCE.
M. Y se contentant de soutenir que seule la société MERCEDES BENZ FRANCE doit indemniser M. X sur le fondement de l’action directe du sous acquéreur contre le vendeur initial sans remettre en cause l’existence d’un vice caché dont il serait tenu pour responsable en qualité d’héritier du second vendeur du véhicule, le jugement frappé d’appel doit être également confirmé en ce qu’il a :
— déclaré M. Y tenu à garantie des vices cachés,
— condamné M. Y à indemniser M. X.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. X
Dans le corps de ses conclusions, M. X déclare d’abord poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Cependant, aux termes de son dispositif qui seul lie la cour conformément à l’article 954 du code de procédure civile, il forme cette demande à titre subsidiaire présentant principalement d’autres demandes indemnitaires.
M. X reproche au premier juge une indemnisation incomplète de son préjudice en ce
qu’il aurait supporté :
— un préjudice économique supplémentaire de 210 euros correspondant à une réparation effectuée en relation avec le vice caché,
— un préjudice de dépréciation de sa voiture de 1 558, 33 euros par mois à compter de janvier 2015 à parfaire au jour de l’arrêt,
— un préjudice de jouissance mensuel de 605 euros par mois, soit la somme de 36 300 euros à parfaire,
— un préjudice au titre des frais de gardiennage exposés à hauteur de 4 872 euros.
Il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Les parties ne contestent pas la réclamation au titre de la réparation supplémentaire réalisée en relation avec le vice caché à hauteur de 210 euros.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 27) et de la décision qu’il a rendue (page 7) que le tribunal a déjà comptabilisé cette somme dans la somme totale de 4 154, 14 euros qu’il a allouée à M. X.
L’intéressé qui ne peut prétendre à une double indemnisation sera débouté sur ce point.
M. X soutient également que l’expert judiciaire a retenu un préjudice de dépréciation de son véhicule ainsi qu’un préjudice de jouissance.
La lecture de son rapport et de ses conclusions en page 27 démontre qu’il n’en n’est rien.
Même si cette voiture est d’une marque prestigieuse, il convient de relever qu’elle était déjà âgée de 10 ans au moment où M. X l’a acquise. Par ailleurs, sauf à entrer dans la catégorie des voitures de collection, tous les véhicules se déprécient avec le temps.
Dans ces conditions, M. X, qui ne soumet à la cour aucun autre élément, doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur de sa voiture.
S’agissant de la perte de jouissance, M. X réclame 605 euros par mois en se basant sur le coût de location d’une voiture de remplacement. Il admet toutefois qu’il a bénéficié du véhicule de son épouse qu’il a pu utiliser et qu’il n’a procédé à aucune location.
Cependant, quelles que soient les circonstances, être privé de l’usage de sa voiture pendant plusieurs mois lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance qu’à défaut d’autres éléments pertinents la cour évaluera forfaitairement à la somme de 3 000 euros.
En effet, le préjudice de jouissance vise à réparer le fait d’être privé de l’usage de la chose et non pas à indemniser le préjudice financier découlant du coût de la location destinée à la remplacer.
Le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN sera donc infirmé sur ce point.
L’expert judiciaire a évalué les frais de gardiennage à 4 872 euros en se fondant sur une facture émise par la société CARROSSERIE CROISIENNE.
M. X revendique cette somme mais ne justifie ni même n’allègue avoir réglé cette facture dont il n’est pas non plus établi que le montant lui ait été réclamé.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande.
Il sera également débouté de sa demande tendant à ce que M. Y et la société MERCEDES BENZ FRANCE soient condamnés à le relever et garantir de toute condamnation au titre des éventuels frais de gardiennage depuis le rapatriement de sa voiture au sein de la concession de ROQUEBRUNE SUR ARGENS puisqu’il s’agit d’un préjudice éventuel qui n’est pas indemnisable.
En conséquence, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du préjudice de dépréciation et des frais de gardiennage.
Sur l’appel en garantie régularisé par M. Y contre la société MERCEDES BENZ FRANCE
Comme cela a été rappelé dans les développements précédents, considérant les limites de l’appel principal et de l’appel incident, à défaut pour elle d’avoir également diligenté un appel incident, la société MERCEDES BENZ FRANCE ne peut valablement contester le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que :
— le véhicule objet du litige était affecté d’un vice caché,
— l’action en garantie des vices cachés de M. Y n’était pas prescrite,
— elle était tenu de relever et garantir M. Y des condamnations prononcées contre lui.
M. Y estime que c’est à tort que le premier juge l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral et financier propre.
Il réclame la somme globale de 7 500 euros, soutenant qu’il a supporté :
— des réparations indues à hauteur de 3 704, 84 euros alors que la société MERCEDES BENZ FRANCE aurait dû les prendre en charge,
— un temps de travail important à sa défense et à ses déplacements au cabinet de son avocat,
— un véritablement harcèlement judiciaire qui lui a causé un préjudice psychologique.
Il est admis et ressort incontestablement du rapport d’expertise judiciaire que la réparation de 2009 était déjà liée au vice caché affectant la voiture dont M. Y a hérité de ses parents.
Dans ces conditions, en sa qualité d’héritier, il est justifié de lui allouer la somme de 3 704, 84 euros correspondant à la facture du 29 septembre 2009 que ses parents ont réglé indument (sa pièce 11).
Par ailleurs, M. Y ne soumet à la cour aucun élément pour démontrer qu’il a consacré un temps de travail important pour assurer sa défense et se rendre au cabinet de son avocat ni pour établir qu’il a subi un harcèlement judiciaire lui ayant causé un trouble psychologique.
Le jugement frappé d’appel sera donc :
— infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêt en réparation de son préjudice matériel,
— confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêt pour perte de temps de travail, préjudice moral et psychologique.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MERCEDES BENZ FRANCE qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle se trouve, ainsi, infondée ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. X et à M. Y l’intégralité des frais qu’ils ont exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société MERCEDES BENZ FRANCE sera condamnée à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel la somme de :
-3 000 euros à M. X,
-3 000 euros à M. Y.
La distraction des dépens sera autorisée pour les avocats l’ayant réclamée et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions déposées au RPVA le 13 juillet 2021 par la société MERCEDES BENZ FRANCE ;
Se déclare non saisie de la question :
— des dépens de première instance,
— de la recevabilité de l’action en garantie diligentée par M. Y à l’encontre de la société MERCEDES BENZ FRANCE,
— d’une contestation de la décision frappée d’appel en ce qu’elle a décidé que le véhicule objet du litige était affecté d’un vice caché,
— du montant de l’indemnisation allouée par le premier juge à M. X en restitution du prix de vente du véhicule à hauteur de 4 154, 14 euros,
— de la recevabilité de l’action en garantie diligentée par M. Y contre la société MERCEDES BENS FRANCE,
— de la condamnation de la société MERCEDES BENZ FRANCE à relever et garantir M. Y des condamnations prononcées contre lui,
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en toutes ses dispositions faisant l’objet de l’appel sauf en ce que le premier juge a :
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant ;
— condamne M. Y à payer à M. X la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
— condamne la société MERCEDES BENZ FRANCE à payer à M. Y la somme de 3 704, 84 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déclare la société MERCEDES BENZ FRANCE infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société MERCEDES BENZ FRANCE à payer au visa de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel la somme de :
-3 000 euros à M. X,
-3 000 euros à M. Y,
Condamne la société MERCEDES BENZ FRANCE aux dépens d’appel ;
Autorise la distraction des dépens pour les avocats l’ayant réclamée et pouvant y prétendre.
La Greffière La Présidente
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