Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 nov. 2019, n° 16/09417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09417 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°509
N° RG 16/09417 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NRKW
M. X Y
C/
M. Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RAULT
Me PEIGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2019 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
Lieu-dit 'Le Peul'
[…]
Représenté par Me Paul-Olivier RAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
La Rigandelais
[…]
Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX & ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
M. Z Y et M. X Y étaient cogérants de la SARL Y qui exploitait une activité de travaux agricoles. Ils étaient également co-gérants de la société PGB Maintenance et travaux.
Pour les besoins de son activité, la société Y a fait l’acquisition de différents engins agricoles tandis qu’elle en a loués d’autres au moyen de contrats de crédit classiques ou contrats de location financière.
Le 15 février 2006, la société UNIMAT a consenti à la société Y un contrat de crédit-bail portant sur une remorque ensileuse d’une valeur de 55.000 euros HT soit 65.780 euros TTC.
MM. X et Z Y se sont portés cautions de cet engagement de la société Y pour un montant de 87.431 euros chacun.
La société Y a été placée en liquidation judiciaire le 31 mars 2010.
Le 18 mai 2012, la société LIXXBAIL, venant aux droits de la société UNIMAT, a assigné M. Z Y et M. X Y en paiement au titre des engagements de caution.
Par jugement du 14 février 2013, le tribunal de commerce a condamné solidairement les cautions au paiement de la somme de 52.089.71 euros au titre du financement de l’ensileuse qui a été revendue par la société Y sans que le prix ait été restitué à la société UNIMAT crédit-bailleur.
Estimant que la vente de l’ensileuse aurait été faite par son frère à son insu et que ce dernier aurait ainsi engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société et de lui-même, M. X Y a assigné M. Z Y devant le tribunal de grande instance de Rennes en condamnation à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce Rennes le 14 février 2013.
M. Z Y ayant soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, par ordonnance du 16 octobre 2014 l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Rennes.
Les parties ont repris leurs demandes, fins et prétentions devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Condamné M. Z Y à garantir M. X Y de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Rennes le 14 février 2013,
— Condamné M. X Y à garantir M. Z Y de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Rennes le 14 février 2013,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Condamné les parties solidairement aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. X Y a interjeté appel le 12 décembre 2016.
Les dernières conclusions de M. X Y sont en date du 3 juillet 2017. Les dernières conclusions de M. Z Y sont en date du 4 mai 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2019.
Le 5 novembre 2019 il a été demandé aux parties, pour le 13 novembre 2019 au plus tard, de faire valoir toutes observations sur :
— l’application des dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce s’agissant de la mise en cause de la responsabilité de gérants de SARL,
— l’éventuelle requalitification du préjudice invoqué par chacun en perte de chance de ne pas voir sa garantie de caution mise en cause.
Par note en délibéré du 13 novembre 2019, M. X Y a fait valoir que les dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce étaient applicables en la cause et que seul M. Z Y était intervenu dans la vente.
Par note en délibéré du 14 novembre 2019, M. Z Y a fait valoir que l’article L.223-22 concerne la responsabilité des gérants de société et ne trouverait donc pas à s’appliquer, que l’action fondée sur ce texte serait prescrite, que M. Z Y n’exercerait pas une action sociale au profit de la société Y qui est en liquidation judiciaire, que les organes de la procédure collective habilités à le faire n’ont engagé aucune procédure en responsabilité contre les gérants, et que M. X Y serait infondé à rechercher sa responsabilité.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. X Y demande à la cour de :
— Recevoir M. X Y en son appel et le dire bien fondé,
— Réformer le jugement,
— Dire et juger que le tribunal de commerce a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile,
— Reformer la décision au regard des moyens développés par MM. Z et X Y qui n’ont manifestement pas été examinés par la juridiction de première instance,
— Condamner M. Z Y à garantir M. X Y de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Rennes le 14 février 2013,
— Débouter M. Z Y de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z Y demande à la cour de :
— Dire et juger recevable mais non fondé l’appel formé par M. X Y,
— Débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. X Y à garantir M. Z Y de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Rennes le 14 février 2013,
— Condamner M. X Y à payer à M. Z Y la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour les causes sus énoncées,
Si la cour s’estimait insuffisamment informée :
— Procéder à toute vérification d’écriture en application de l’article 285 du code de procédure civile,
— Condamner M. X Y au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appe1 avec distraction au profit de son avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions des articles 1213, 1214 et 1200 du code civil qui n’étaient pas invoquées par les parties, et qu’elles n’invoquent pas devant la cour d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fondé sa décision sur ces textes.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à responsabilité limitée à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales :
Article L223-22 du code de commerce :
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 14 février 2013 a condamnés MM. Y au titre de leurs engagements respectifs de caution. C’est en leurs qualités respectives de cautions, et donc de tiers à la société Y, que chacun agit en responsabilité pour les agissements imputés à l’autre alors qu’il était gérant. Ce sont les dispositions de l’article L223-22 du code de commerce qui sont applicables.
La note en délibéré produite par M. Z Y l’a été en dehors du délai qui lui était imparti. La cour n’a donc pas à examiner les moyens qui y sont développés.
M. X Y fait valoir que M. Z Y aurait vendu la remorque ensileuse en violation des droits du crédit bailleur et de la liquidation judiciaire de la société Y et que ce serait en conséquence qu’il a été condamné à payer la somme de 52.089,71 à la société LIXXBAIL au titre de son engagement de caution.
La remorque ensileuse a été vendue le 2 février 2009 à la société Girard au prix de 41.000 euros HT soit 49.036 euros TTC.
M. Z Y fait valoir que cette vente a été décidée pour permettre de mettre fin au contrat de crédit-bail tout en désintéressant le crédit bailleur grâce au prix de vente. Selon lui, une vente directe aurait permis d’obtenir un meilleur prix du matériel que celui que le crédit-bailleur aurait pu obtenir en recourant à une vente aux enchères. Il ajoute que c’est à la demande de M. X Y que le prix de le vente n’aurait pas été reversé au crédit bailleur.
Il est justifié que le prix de le vente a été déposé sur les comptes de la société PGB Maintenance et travaux le 5 février 2009. MM. Z et X Y étaient tous les deux associés à parts égales dans cette société.
Il apparaît ainsi que le matériel loué a été vendu et son prix de vente a été encaissé par une société tierce détenue par les deux co-gérants de la société Y. Ces faits constituent une faute séparable des fonctions de gérant.
Le fait que M. X Y se soit trouvé en arrêt pour maladie à l’époque de ces agissements ne permet pas d’établir qu’il n’y a pris aucune part. Il n’est pas justifié qu’il se soit trouvé hors d’état de continuer ses actes de gestion et il est resté co-gérant de la société pendant son arrêt de travail. Il admet d’ailleurs lui même avoir, au moins à l’occasion, conduit certaines opérations de gestion alors
qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie. Il est en outre attesté qu’il était présent lors de l’enlèvement du matériel par une société de transport et les contestations qu’il forme contre la validité de l’attestation en question ne permettent pas de la remettre utilement en cause.
M. X Y n’indique pas comment il a pu ignorer que c’est la société PGB Maintenance et travaux qui a bénéficié du paiement du prix de vente du matériel. Il en était pourtant co-gérant et associé. Il a, en tout état de cause, bénéficié indirectement pour moitié du prix de vente ainsi détourné. Il apparait ainsi que M. X Y a participé avec M. Z Y à la vente du matériel loué et au détournement du prix ce cette vente. M. Z Y ne justifie pas de son coté avoir été contraint par M. X Y de procéder à de tels agissements. Aucun d’eux ne peut valablement invoquer avoir subi un dommage alors qu’ils ont conjointement participé à la faute à son origine et bénéficié du produit de ces agissements.
La cour étant suffisamment informée, il n’y a pas lieu de procéder à une vérification d’écriture.
Il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnisation. Le jugement sera infirmé.
M. Z Y ne justifie pas que M. X Y ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. Sa demande de dommages-intérêts formées au titre d’une éventuelle intention de nuire sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 et de dire que chacune des partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. Z Y à garantir M. X Y de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Rennes le 14 février 2013 et condamné M. X Y à garantir M. Z Y de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Rennes le 14 février 2013,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette les demandes des parties,
— Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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