Infirmation 23 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 23 avr. 2021, n° 19/07493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 avril 2019, N° 18/00754 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/07493 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHNP
[…]
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Olivier TARI
Madame Y X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00754.
APPELANTE
[…], demeurant Service Contentieux – 6 Place Charles de Gaulle – 78882 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CDX
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Y X, demeurant […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021, le délibéré a été prorogé au 26 février 2021 puis au 23 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Y X, née le […], exerçant la profession d’infirmière libérale, est affiliée à la Caisse Autonome de retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) depuis le 1er janvier 2013.
Elle a été destinataire de deux mises en demeure datées du 28 avril 2017 et 24 juillet 2017, puis d’une contrainte en date du 2 octobre 2017, signifiée le 4 octobre suivant, au titre des cotisations pour les années 2014 (régularisation), 2016 et 2017 pour un montant de 12.880,91 euros majorations de retard comprises et à laquelle elle a régulièrement formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulon ayant repris l’instance, a jugé recevable et fondée l’opposition de Mme X, jugé irrecevable la demande de validation de la contrainte du 2 octobre 2017, délivrée postérieurement au jugement du 12 mai 2017 ayant prononcé un redressement judiciaire à l’égard de Mme X, condamné la CARPIMKO aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 3 mai 2019, l’organisme de sécurité sociale a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises pour l’audience du 21 octobre 2020, la CARPIMKO sollicite de la cour de céans de :
— infirmer le jugement du 25 avril 2019,
— confirmer, en le validant, le montant de la contrainte du 2 octobre 2017 relative aux années 2016 (avec régularisation en 2016 du Régime de Base de 2014) et 2017 s’élevant à 12 880.91 euros afin de lui conférer le caractère définitif exigé à l’article L. 622-24 du code de commerce,
— condamner Mme X à une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la contrainte a été délivrée aux fins de conférer un caractère définitif à la créance,
— la jurisprudence est constante sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de l’audience, Mme Y X a fait valoir qu’elle ne contestait plus les motifs de la contrainte délivrée à son encontre (courrier du 16 mars 2020 communiqué à la CARPIMKO à l’audience, et adressé à celle-ci d’après les mentions figurant sur le courrier).
Le montant des sommes réclamées n’est donc pas contesté pas plus que le principe d’une validation de la contrainte et son intégration dans le plan d’apurement du passif de Mme Y X.
La créance dont la CAPRIMKO sollicite le versement n’est donc contestée ni dans son montant, ni dans son mode de recouvrement.
Il est établi par la lecture de la contrainte établie le 2 octobre 2017, pour un montant de 12 880,91 euros hors frais de signification.
Il convient donc d’ordonner le payement de cette somme et d’infirmer la décision contestée sur ce point.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y X supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Valide les causes de la contrainte délivrée le 2 octobre 2017 par la CARPIMKO,
Condamne Mme Y X à payer à la CARPIMKO la somme de 12 880,91 euros,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Facture ·
- Acheteur ·
- Intimé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Préjudice moral
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Titre
- Licenciement ·
- Crèche ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Grief ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Continuité ·
- Cause ·
- Faute disciplinaire
- Réseau ·
- Classification ·
- Travaux publics ·
- Retraite ·
- Convention collective ·
- Chef d'équipe ·
- Indemnité ·
- Ouvrier ·
- Travail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de vie ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Mariage ·
- Action ·
- Fraudes ·
- Divorce ·
- Civil
- Enquête préliminaire ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Information ·
- Témoin ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Personnes ·
- Citoyen
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Délégation de signature ·
- Signification ·
- Signature ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Ascenseur ·
- Plateforme ·
- Lettre de change ·
- Indexation ·
- Facturation ·
- Quittance ·
- Deniers
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Vienne ·
- Prêt ·
- Tribunal d'instance ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance
- Risque ·
- Traitement ·
- Information ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Médicaments ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.