Infirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 19 nov. 2021, n° 21/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 2 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AJ-SD/CK
N° RG 21/00220 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DKOB
Décision attaquée :
du 02 février 2021
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers
------------------
S.A.S. B.B.F. RESEAUX
C/
M. A Z
-------------------
Expéd. – Grosse
Me RAHON 19/11/21
Me X 19/11/21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021
N° 317 – 7 Pages
APPELANTE :
S.A.S. B.B.F. RESEAUX
[…]
Ayant pour avocat postulant par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Frédéric RENAUD, substitué à l’audience par Me HAFSAOUI de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur A Z
18 Impasse Georges Blanchard – 58660 COULANGES-LES-NEVERS
Représenté par Me Frédéric X de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme H
CONSEILLERS : Mme D-E
Mme Y
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 19 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 19 novembre 2021 par mise à disposition au greffe.
19 novembre 2021
EXPOSE DU LITIGE
M. Z né le […] a été engagé par la société Bongard Bazot et fils en qualité de conducteur d’engins aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 12 mars 1979 relevant de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Au cours de l’année 2012 le contrat de travail a été transféré à la société BBR Réseaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 septembre 2012, ayant pour activité la réalisation de tous travaux de génie civil de construction de réseaux aériens et souterrains et relevant des conventions collectives nationales des ouvriers des travaux publics et des Etam des travaux publics.
Par courrier du 4 mai 2018 M. Z a informé la société BBR Réseaux qu’il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2018 après plus de 39 années d’ancienneté.
Le salarié a contesté le solde de tout compte par courrier du 31 juillet 2018.
Par courrier du 3 août 2018 le groupe Pro Btp a indiqué à M. Z ne pas prendre en charge le paiement de l’indemnité de fin de carrière, le salarié ne remplissant pas les conditions exigées.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 31 août 2018 la société BBR Réseaux a précisé à M. Z lui payer l’indemnité légale de départ à la retraite soit la valeur de 2 mois de salaire et la somme de 4.750 euros brut. Cette somme a été versée au salarié courant 2018.
Le 10 février 2020 M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers aux fins notamment de faire constater qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 39 ans 3 mois et 18 jours et de faire condamner la société BBR Réseaux à lui payer la somme de 9.595,21 euros net au titre du complément de l’indemnité de départ à la retraite conformément à la convention collective des Etam des travaux publics ou subsidiairement la somme de 4.255,46 euros conformément à la convention collective des ouvriers des travaux publics.
Par jugement du 2 février 2021 le conseil de prud’hommes de Nevers a notamment :
* dit que M. Z bénéficiait d’une ancienneté de 39 ans 3 mois et 18 jours, et qu’il avait droit à une indemnité de départ à la retraite conforme à son ancienneté totale,
* condamné la société BBR Réseaux à payer à M. Z les sommes de :
— 9.595,21 euros au titre de rappel sur l’indemnité de départ à la retraite,
— 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société BBR Réseaux de remettre à M. Z un bulletin de salaire mentionnant ce rappel d’indemnité,
* débouté la société BBR Réseaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société BBR Réseaux ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 23 septembre 2021 aux termes desquelles la société BBR Réseaux demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau :
* de juger que M. Z relevait des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du travaux public, de le débouter de sa demande de rappel sur l’indemnité de départ à la retraite et de l’ensemble de ses demandes,
* de juger irrecevable car prescrite la demande de M. Z sur sa classification professionnelle et de l’en débouter ou subsidiairement de la juger infondée et de l’en débouter,
* de condamner M. Z à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 3 août 2021 aux termes desquelles M. Z demande notamment à la cour :
19 novembre 2021
* de le dire bien fondé à se prévaloir de la convention collective des Etam des travaux publics, de dire qu’il aurait dû bénéficier de la classification au niveau E de cette convention collective, de constater qu’il n’est pas prescrit dans cette demande, de condamner la société BBR Réseaux à lui payer la somme de 8.063,13,euros au titre de complément sur l’indemnité de départ à la retraite,
* de condamner la société BBR Réseaux à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes reconventionnelles ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur l’indemnité de départ à la retraite :
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Aux termes de l’article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20
décembre 2017 toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ajoute que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’alinéa 3 issu de l’ordonnance du 20 décembre 2017 précise que les deux précédents ne sont pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1 et L 1152-1 et L 1153-1 et que ces dispositions ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail et notamment à ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7, L 1237-14 et L 1237-19-8 ni à l’application du dernier alinéa de l’article L 1134-5.
Les dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La détermination de la catégorie professionnelle du salarié s’apprécie d’après les fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable, et non d’après les énonciations contractuelles.
L’article L 1237-9 du code du travail énonce que tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite, dont le taux varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute perçue, le taux et les modalités de calcul étant déterminés par voie réglementaire.
L’article D 1237-1 du même code prévoit que le taux de cette indemnité est au moins égal à deux mois de salaire lorsque l’ancienneté du salarié atteint au moins 30 ans.
L’article D 1237-2 du même code définit le salaire de référence à prendre en compte.
L’article L 1237-7 du code du travail vise quant à lui l’hypothèse d’une mise à la retraite
d’un salarié et non d’un départ volontaire.
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En l’espèce, M. Z, né le […], a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2018, alors qu’il avait atteint 60 ans et en a préalablement informé son employeur, la société BBF Réseaux par courrier du 14 mai 2018.
Les parties s’opposent sur le calcul de l’indemnité de départ à la retraite devant être versée au salarié, puisqu’elles sont en désaccord avec la classification professionnelle de M. Z.
Celui-ci soutient que ses fonctions de chef d’équipe devaient être classées non pas N2P2 mais N4P4 et relevaient de la classification Etam de la convention collective nationale des travaux publics du 12 juillet 2006 dont l’article 8.10 définit le mode de calcul de l’indemnité de départ à la retraite à savoir 1/10e de mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté puis 1,5/10e de mois au delà de 10 ans d’ancienneté, l’indemnité ne pouvant dépasser la valeur de 5 mois de salaire. Les premiers juges ont validé cette argumentation en retenant que le certificat de travail remis à M. Z mentionnait son classement comme chef d’équipe et donc 'Etam par équivalence’ et ont donc condamné la société BBR Réseaux à payer un complément d’indemnité de départ à la retraite de 9.595,21 euros.
La société BBR Réseaux critique cette appréciation. Elle objecte que même désigné chef d’équipe et même du niveau N4P4 les fonctions de M. Z relevaient de la catégorie ouvrier et non systématiquement de la catégorie Etam, qu’ainsi seule la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 doit s’appliquer, laquelle ne définit pas l’indemnité de départ à la retraite, ce qui impose d’appliquer les dispositions du code du travail et de limiter l’indemnité discutée à l’indemnité légale de deux mois de salaire, ainsi que respecté par l’employeur par le versement d’une somme de 3.726,54 euros net (4.750 euros brut).
Préalablement la société BBR Réseaux soulève, en cause d’appel, la prescription de l’action de M. Z portant sur l’exécution du contrat de travail, en application de l’article L 1471-1 du code du travail, le salarié n’ayant jamais discuté de sa classification professionnelle au cours de l’exécution du contrat de travail et ayant formulé sa demande nouvelle de classification au niveau E seulement par conclusions du 7 juillet 2021, sans élever aucune discussion sur ce point devant le conseil de prud’hommes.
M. Z C avoir antérieurement signalé à l’employeur ne pas bénéficier de la classification professionnelle appropriée sans encourir la prescription.
M. Z ne démontre pas avoir, au cours de la relation de travail, contesté sa classification puisqu’aucune pièce n’établit son refus de signer son nouveau contrat de travail après le transfert à la société BBR Réseaux. Toutefois en contestant son solde de tout compte par courrier du 31 juillet 2018 il a reproché à la société BBR Réseaux de l’avoir sous qualifié, de ne pas l’avoir maintenu à la classification N4P4 dont il bénéficiait chez l’ancien employeur en qualité de chef d’équipe et il a enjoint à son ancien employeur de régulariser cette situation sous quinzaine à peine de saisine du conseil de prud’hommes. Par ce même courrier M. Z a protesté du non versement par l’employeur de l’indemnité de départ à la retraite.
Il se déduit de l’argumentation et des prétentions formulées par M. Z devant les premiers juges que c’est au moment de son départ à la retraite qu’il a eu connaissance de l’impact de sa classification professionnelle sur le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
La protestation et la revendication explicites de M. Z contenues dans son courrier du 31 juillet 2018 ont donc interrompu le délai de prescription de deux ans et l’action de M. Z n’était pas prescrite lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 10 février 2020.
En outre, devant les premiers juges, M. Z a tout à la fois discuté de l’ancienneté retenue par l’employeur et du mode de calcul de l’indemnité de départ à la retraite, en se fondant sur les dispositions de la convention collective nationale des Etam des travaux publics mais sans solliciter, au titre de ses prétentions, de rappel de salaire sur classification professionnelle. Il s’en déduit que la prétention afférente à la classification professionnelle est une demande nouvelle non prescrite mais aussi recevable au regard des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
En conséquence la fin de non recevoir tirée de la prescription est rejetée.
La cour relève que la société BBR Réseaux admet, d’une part, qu’elle était elle-même
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redevable de l’indemnité de départ à la retraite puisque M. Z ne remplissait pas les conditions mettant cette indemnité à la charge du groupe ProBtp et, d’autre part, que l’ancienneté du salarié débutait au 12 mars 1979, les fonctions de chef d’équipe lui étant reconnues depuis le 1er mars 2015 ainsi que mentionné sur le certificat de travail et les bulletins de salaire.
En conséquence la cour confirme la décision déférée sur l’ancienneté de M. Z.
Les bulletins de salaire ont également précisé que M. Z relevait de la convention collective nationale
des ouvriers des travaux publics et non de la convention collective Etam des travaux publics et ont visé une classification N2P2 coefficient 140.
M. Z soutient avoir dû bénéficier de la classification N4P4, mais sans solliciter de rappel de salaire, ses prétentions concernant seulement une reconnaissance du statut Etam ayant une incidence sur le mode de calcul de l’indemnité de départ à la retraite compte tenu des énonciations de la convention collective applicable.
De même M. Z s’appuie sur les fonctions de chef d’équipe occupées mais ne prétend pas avoir occupé les fonctions de chef de chantier, les résistances de la société BBR Réseaux sur ce point étant ainsi dénuées de pertinence.
Contrairement à la motivation développée par les premiers juges il ne résulte pas du certificat de travail remis à M. Z que l’emploi de chef d’équipe occupé entre le 1er mars 2015 et le 30 juin 2018 et classé N2P2 emportait une classification 'Etam par équivalence'.
En effet, la société BBR Réseaux soutient exactement que la classification N2P2 ne permet pas à M. Z de revendiquer une classification Etam puisqu’il ne pouvait être, par cette classification, qu’ouvrier des travaux publics.
En revanche l’appelante omet, au vu des conventions collectives versées aux débats, que la classification N4P4, relevant de la catégorie 'ouvrier des travaux publics’ n’empêche pas la classification de l’emploi de chef d’équipe dans la catégorie Etam. En effet l’article 12.4 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics énonce 'que la situation des ouvriers des différents niveaux fait l’objet, au cours de leur carrière, d’un examen régulier de la part de l’employeur, qu’à partir du niveau III et donc du niveau IV, le salarié a une possibilité d’accès vers les postes concernés par la grille de classification Etam, l’employeur tenant compte de l’étendue des capacités techniques et/ou des aptitudes du salarié à organiser et à encadrer une équipe de travail telles que définies par les fonctions concernées de la classification Etam'.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics prévoit que le salarié classé au niveau N2P2 organise les travaux de sa spécialité à partir de directives, est autonome dans la réalisation de son travail et responsable de sa bonne exécution, respecte les règles de l’art et analyse et prend en compte les contraintes liées aux environnements, son expérience acquise dans la position précédente étant reconnue. Le salarié classé au niveau N4 est responsable du bon déroulement du mode opératoire des travaux qu’il réalise ou conduit, anime une équipe permanente, est très largement autonome et prend des initiatives de même, rend compte à la maîtrise, justifie d’une haute technicité et de connaissances connexes, transmet son expérience, répond à une expérience acquise au niveau III.
La convention collective nationale des Etam des travaux publics classe au niveau E des techniciens et agents de maîtrise le salarié chargé 'de travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études… ou de commande de salariés placés sous son autorité, capable de 'résoudre des problèmes à partir de méthodes préétablies et de transmettre ses compétences, agissant dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations, pouvant prendre une part d’initiatives, des responsabilités et d’animation, et veillant au respect des règles de sécurité et justifiant de connaissances techniques solides. Il est ajouté que l’expérience en classification niveau IV de la convention collective des ouvriers permet la classification en niveau E de la convention collective Etam.
La société BBR Réseaux produit la fiche de poste de chef d’équipe signée par M. Z laquelle vise comme mission générale 'organiser, diriger et contrôler un chantier en coordination avec le chef de chantier ou le conducteur de travaux’ et comme responsabilités 'gérer et réaliser le chantier et assurer sa sécurité'. Il est expressément indiqué que le savoir faire inclut la maîtrise de l’organisation du chantier, la lecture et la compréhension des plans d’exécution et l’aptitude à encadrer et manager une équipe, le savoir être exigeant le sens des responsabilités,
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la maîtrise de soi, la rigueur et l’organisation.
La société BBR Réseaux communique également les entretiens d’évaluations 2015, 2016, 2017 et 2018 de M. Z en sa qualité de chef d’équipe, aux termes desquelles il était très bien noté (4/4) pour l’exécution des ses fonctions d’organisation et d’encadrement, son autorité sur le personnel, sa relation avec le client, ses connaissances techniques ainsi que sa rigueur dans l’organisation et sa gestion de la sécurité (3/4), seule la qualité de son travail étant considérée comme perfectible.
En conséquence, compte tenu des motifs précédemment développés sur les classifications professionnelles prévues par les conventions collectives, M. Z établit qu’il devait bénéficier de la classification Etam et donc percevoir une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 12.813,13 euros et non de 4.750 euros.
Ainsi la demande de M. Z au titre de l’indemnité de départ à la retraite est bien fondée et la cour condamne la société BBR Réseaux à lui payer de ce chef la somme de 8.063,13 euros telle que chiffrée dans ses dernières conclusions.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil.
La décision de la cour de réformer le jugement bénéficiant partiellement de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z.
La société BBR Réseaux qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Réforme la décision déférée sur le quantum du rappel de l’indemnité de départ à la retraite et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société BBR Réseaux à payer à M. Z la somme de 8.063,13 euros au titre de rappel sur indemnité de départ à la retraite ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société BBR Réseaux à payer à M. Z une somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société BBR Réseaux aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
19 novembre 2021
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme H, présidente de chambre, et Mme F, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. F C. H
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